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24/03/2000 | FRANCE | N°1998/13617

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 mars 2000, 1998/13617


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 JUIN 2001

(N ,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20636 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/10/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/82679 (Juge :

Michel LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 26 Avril 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT :

Monsieur X... Etienne Marie Y... né le 23/10/1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité française, demeurant 19 AVENUE DE L' AVANT POSTE 1005 LAUSANNE (Su

isse) représenté par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître JOURDAN BARRY, av...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 JUIN 2001

(N ,4pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/20636 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/10/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/82679 (Juge :

Michel LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 26 Avril 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT :

Monsieur X... Etienne Marie Y... né le 23/10/1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), de nationalité française, demeurant 19 AVENUE DE L' AVANT POSTE 1005 LAUSANNE (Suisse) représenté par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître JOURDAN BARRY, avocat, A 336, APPELANTE :

Madame SCHENKEL Ellen Charlotte Z... épouse X... née le 23/01/1964 à AMSTERDAM - PAYS BAS demeurant 19 AVENUE DE L' AVANT - POSTE 1005 LAUSANNE (Suisse) représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître JOURDAN BARRY, avocat, A 336, INTIME : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL PRES LA TRESORERIE PRINCIPALE DU 16ème Arrondissement ayant ses bureaux 3EME DIVISION 64 RUE RANELAGH 75016 PARIS représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître Véronique JOBIN, avocat, R 195. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame A... et Madame B.... DEBATS : à l'audience publique du 3 mai 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 26 octobre 2000, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a - mis hors de cause Monsieur le Receveur Général des Finances Trésorier Payeur Général de la région Ile de France, - annulé les avis à tiers détenteur émis les 3 juin et 6 décembre 1993 à l'encontre de Monsieur Etienne X..., portant sur les impôts sur le revenu des années 1989,1990,1991, faute

pour l'administration fiscale de rapporter la preuve de leur notification régulière à l'intéressé, - considéré régulières les notifications faites le 28 janvier 1997 par voie postale et le 12 février 1997 par voie diplomatique, des commandements de payer délivrés le 23 janvier 1997 à l'encontre d'Etienne X..., et en conséquence irrecevable comme tardive leur contestation;

LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement qu'Etienne X... et Ellen SCHENKEL épouse X... sont appelants, appel limité en ce que le jugement a déclaré irrecevable la contestation portant sur les commandements de payer en date du 23 janvier 1997; ayant rappelé l'historique des faits et des recours pratiqués, ils relèvent l'absence de notification des avis de recouvrement, l'absence de notification de mise en demeure préalable, l'inexistence de titre exécutoire du fait d'un jugement correctionnel de relaxe du 28 novembre 1996, et concluent à la nullité des commandements litigieux; ils contestent les pièces produites par l'administration fiscale comme titres exécutoires et la valeur des notifications invoquées par celle-ci; ils concluent à l'infirmation du jugement dans les dispositions dont appel, à la nullité des commandements litigieux et sollicitent pour chacun 8 000F pour leurs frais irrépétibles; Le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 16ème, intimé, rappelle que les commandements litigieux ont été régulièrement notifiés, tant par voie postale que diplomatique, et qu'en conséquence la contestation introduite en janvier 2000 est tardive au regard des dispositions de l'article R 281-2 du Livre des Procédures Fiscales; il rappelle que les poursuites pour paiement de l'impôt sont distinctes de celles pour fraude fiscale et que la relaxe obtenue par les appelants ne les dispense pas de régler l'impôt dû; il conclut à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de chacun des appelants à lui payer 8 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE,

LA COUR, Considérant qu'en vertu des articles R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts prévus à l'article L281 dudit livre, doivent être adressées au TRESORIER PAYEUR GENERAL, à peine de nullité, dans les deux mois à partir de la notification de l'acte litigieux, et ce avant tout contentieux, à peine de forclusion; Considérant que c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré que les commandements litigieux en date du 23 janvier 1997 avaient été notifiés à Etienne X... le 28 janvier suivant par voie postale et 12 février suivant par voie diplomatique; qu'il échet au demeurant de relever qu'il ne résulte pas de l'article 296 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 et de l'article 259 du Livre des Procédures Fiscales que l'avis de réception de la lettre recommandée notifiant les commandements doive être signé par son destinataire et que la notification soit faite à personne; que la notification des commandements, dont l'existence ne peut être contestée, étant régulière, les délais pour les recours ont couru de sa date; que dès lors le recours préalable engagé le 7 janvier 2000 est tardif; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la contestation irrecevable; qu'il n'y a donc lieu d'examiner les moyens de fond tendant à établir la nullité desdits commandements; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du créancier saisissant ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 8 000 F; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dont appel; Condamne en outre in solidum les époux X... à payer au TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 16ème la somme de 8 000Fen application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne in solidum les époux X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP JOBIN, avoué,

dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998/13617
Date de la décision : 24/03/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

ONSENTEMENT -ERREUR -PROTOCOLE D ASSOCIATION -SUREVALUATION DU CHIFFRE D AFFAIRES -POSSIBILITE DE CONTROLE DES PREVISIONS PAR LES PARTIES-EFFET . Lorsque un protocole d'accord a été concluu entre deux parties , l'un des associés ne peut solliciter l'annulation de la convention sur la base de l'erreur dès lors qu'il a accepté les risques que prenait la société en créant le centre de remise en forme prévu . La preuve de la surévaluation du chiffre d 'affaires n'est pas rapportée, lorsque les prévisions ne comportaient aucune garantie de résultat, que le détail en était donné , ce qui permettait à cette société d'en contrôler la cohérence et d'apprécier le sérieux des hypothèses sur lesquelles la prévision était fondée .Il s'ensuit que l'erreur d'appréciation de l'activité a été partagée par les parties à l'acte .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-03-24;1998.13617 ?
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