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24/03/2000 | FRANCE | N°1996/23260

France | France, Cour d'appel de Paris, 24 mars 2000, 1996/23260


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 24 MARS 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/23260 1997/27613 Décision dont appel : Jugement rendu le 16/05/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 7/è Ch. RG n : 1996/04170 Date ordonnance de clôture : 28 Janvier 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTS : MAITRE X... en sa qualités de liquidateur de la SARL BOSTON 60 rue de Londres 75009 PARIS S.A.R.L. BOSTON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19

rue Béranger 75003 PARIS représentés par Maître CORDEAU, avoué assistés ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 24 MARS 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/23260 1997/27613 Décision dont appel : Jugement rendu le 16/05/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 7/è Ch. RG n : 1996/04170 Date ordonnance de clôture : 28 Janvier 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTS : MAITRE X... en sa qualités de liquidateur de la SARL BOSTON 60 rue de Londres 75009 PARIS S.A.R.L. BOSTON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 rue Béranger 75003 PARIS représentés par Maître CORDEAU, avoué assistés de Maître GOZLAND, Toque P310, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : MAITRE Y... es qualités de liquidateur de la SARL MAS 14 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître DAULON, Toque P311, Avocat au Barreau de PARIS, SCP HYEST ET ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Madame DESGRANGE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne 'y étant pas opposés, puis elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré, Président : Madame DESGRANGE Conseiller : Monsieur BOUCHE Conseiller : Monsieur SAVATIER

DEBATS : A l'audience publique du 8 février 2000 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Greffier :

Madame BAUDUIN

ARRET : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN , Greffier.

La société MAINTENANCE AUTOMATIC SYSTEM, ci-après dénommée société MAS, a mis en dépôt dans le hall de la société BOSTON un appareil modèle ES 890 distribuant des boissons qui a été installé le 7 mai 1993.

Selon le contrat signé le 8 avril 1993 pour une durée de cinq ans, la société MAS s'est obligée à l'entretien et au réapprovisionnement de l'appareil; la société BOSTON s'est engagée à l'utiliser dans des conditions normales et à fournir l'eau potable et l'électricité. Le contrat a prévu un nombre de 2700 consommations minimum par mois au tarif unitaire de deux francs la dose, (sic) soit un forfait minimum par mois de 5.400F.

La société BOSTON n'a jamais effectué les règlements des forfaits convenus pour l'utilisation du distributeur et a résilié le contrat le 14 mars 1995 au motif de l'augmentation par la société MAS du prix des boissons relevé à 3,50F l'unité.

Par courrier du 29 mai 1995, la société MAS a réclamé, selon un arrêté de compte du 14 mars 1995 paiement de la somme de 152.437,60F au titre des factures non réglées et d'une indemnité de résiliation. La société MAS ayant été mise le 27 février 1996 en redressement

judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Bobigny, Maître GERY es qualités d'administrateur de la société MAS a, par acte du 22 avril 1996, assigné la société BOSTON en paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation outre celle de 5.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 2 juillet 1996 le tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société MAS et désigné en qualité de liquidation judiciaire Maître Y... qui est intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement du 16 mai 1997 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de Commerce de Bobigny a fait intégralement droit aux demandes de Maître Y... es qualités et a condamné la société BOSTON à lui payer les sommes de 152.437,60F majorée des intérêts au taux légal et celle de 5.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société BOSTON a été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1997 et Maître X... étant désigné administrateur a, es qualités ,également interjeté appel.

A la suite du plan de continuation arrêté par jugement prononcé le 12 mai 1999 par le tribunal de Commerce de Paris, la société BOSTON est redevenue in bonis et Maître X... désigné commissaire à l'exécution du plan.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2000auxquelles il est renvoyé, la société BOSTON conclut à l'infirmation du jugement en

réclamant la condamnation de Maître Y... es qualités de liquidateur de la société MAS à lui payer la somme de 60.000F à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre principal, elle affirme que le contrat ne prévoit pas le paiement de la différence entre le forfait et la somme correspondant aux consommations effectivement perçues, dans le cas où le montant du forfait ne serait pas atteint et soutient que de toute façon, en lui imposant un nombre de consommation excessif par rapport à son personnel la société MAS a manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle ajoute qu'elle a jamais été mise en mesure de vérifier les quantités vendues et que selon le contrat, qu'elle qualifie de dépôt doublé d'un mandat de vente elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens. Elle conteste l'indemnité de résiliation prononcée par le tribunal en affirmant que la rupture du contrat incombe à la société MAS du fait de l'augmentation injustifiée du prix des consommations qu'elle a opérée.

A titre subsidiaire, elle soutient que la réitération des pannes démontre les manquements de la société MAS et justifie les dommages-intérêts qu'elle sollicite.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2000 auxquelles il est renvoyé, Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société MAS conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'irrecevabilité fondée sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 de la demande de dommages-intérêts formée par la société BOSTON. Il réclame la condamnation de la société BOSTON à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile.

S'appuyant sur les dispositions claires du contrat, qui prévoit , dans le cas où le nombre de consommation minimum n'a pas été atteint pendant deux mois consécutifs, un complément de facturation, il constate que tel a été le cas en l'espèce. Il affirme que la société MAS a rempli toutes ses obligations contractuelles, le client ayant accepté le forfait mensuel. Il réfute le grief tiré de l'existence de pannes réitérées, et affirme ne pas s'être opposé à la résiliation du contrat opérée par la société BOSTON suite à l'augmentation des tarifs.

SUR CE, LA COUR :

Sur les obligations contractuelles des parties:

Considérant que la convention de mise en dépôt de l'appareil ES 890 distributeur de boissons a été consentie par la société MAS et acceptée par la société BOSTON pour une durée de cinq ans moyennant la réalisation d'un forfait minimum mensuel de 5.400F correspondant à 2700 consommations à 2F l'unité; qu'elle a été signée le 8 avril 1993 après négociations avec la société BOSTON et a expressément remplacé une précédente convention du 3 mars 1993;

Considérant que la société BOSTON ne peut prétendre que la société MAS aurait manqué à une obligation d'information et de conseil en soutenant que la fixation du nombre de consommations indiquée au contrat n'est pas justifiable; qu'il lui appartenait d'apprécier au plus juste ses besoins et le nombre de consommations convenues à partir de l'effectif de son personnel et des habitudes de celui-ci,

qu'elle était le mieux à même de connaître ; que d'ailleurs la convention litigieuse a annulé un précédent contrat en date du 3 mars 1993 qui comportait un nombre inférieur de consommations, ce qui démontre que c'est en toute connaissance de cause que la société BOSTON s'est engagée sur le nombre de 2700 consommations minimum qui figure au contrat.

Considérant que contrairement à ce qu'affirme la société BOSTON les dispositions de la convention sont claires et ne sauraient donner lieu à une interprétation de la commune intention des parties, quant au prix et aux conditions de paiement que d'ailleurs dans ses écritures la société BOSTON admet que le principe de la fixation d'un nombre minimum de consommations par mois a été exprimé dans le contrat qu'elle a signé; qu'elle prétend toutefois qu'aucune mention relative à la sanction de cette obligation ne figure au contrat et qu'aucune clause ne fait référence au paiement de la différence entre le forfait et la somme correspondant aux consommations effectivement perçues, dans le cas où le montant de ce forfait ne serait pas atteint; qu'elle fonde son argumentation sur le fait que la disposition incluse à l'article 3 du contrat prévoyant, pour le coût unitaire de la dose, un autre tarif dans le cas où le nombre de consommation minimum n'est pas atteint pendant deux mois consécutifs, est barrée;

Considérant que l'argumentation de la société BOSTON n'est pas sérieuse; qu'en effet l'article 7 du contrat, qui fait référence au cas énoncé à l'article 3, lorsque le forfait minimum n'est pas atteint pendant deux mois consécutifs, prévoit en ce cas, soit une modification du tarif qui en l'espèce a été barrée, soit un

complément de facturation qui a été effectivement appliqué en l'espèce; qu'il est évident que si la mention du paragraphe 3 prévoyant la modification du tarif a été barrée, c'est que la société MAS a entendu, sur le fondement de l'article 7 du contrat, appliquer un complément de facturation sur les bases préalablement fixées et non pas modifier le coût du tarif; que cette disposition acceptée par la société BOSTON lors de la signature de la convention de mise en dépôt a organisé clairement les modalités de paiement.

Considérant que la société BOSTON ne peut prétendre échapper à son obligation de paiement au motif qu'il n'a jamais été procédé à la vérification des quantités de produits distribués; qu'aucune disposition contractuelle n'est prévue à cet égard; que s'il est vrai que par courrier du 17 août 1993, tout au début de leurs relations contractuelles, la société BOSTON a demandé à la société MAS que lors des passages consécutifs de ses agents un bon soit remis à son secrétariat pour faire constater le nombre de consommations mensuelles, force est de constater que contrairement à ce qu'elle soutient, cette demande n'a jamais été réitérée; que cette demande n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune acceptation de la part de la société MAS; que la société BOSTON n'a cependant jamais émis aucune réclamation ni quant au nombre des consommations enregistrées ni quant à la pratique suivie par la société MAS; qu'il est manifeste qu'il appartenait à la société BOSTON si elle l'estimait utile, de prendre toutes dispositions pour que son agent responsable de la gestion de l'appareil soit présent lorsqu'un employé de la société MAS se trouvait dans ses locaux pour effectuer durant les heures d'ouverture de l'entreprise le réapprovisionnement ou l'entretien de l'appareil et l'enregistrement des quantités consommées qu'elle ne l'a jamais fait.

Considérant que la société BOSTON fait état de nombreuses pannes intervenues lors de l'utilisation du distributeur, pour reprocher à la société MAS un manquement à ses obligations contractuelles ; que contrairement à ses allégations il résulte des documents mis aux débats et spécialement des fiches techniques établies par la société MAS que la plupart des interventions ont consisté dans le réapprovisionnement ou le nettoyage de la machine et qu'à l'exception de rares pannes réparées par de simples réglages qu'impose le fonctionnement délicat de l'appareil, ces fiches mentionnent "rien à signaler"; que conformément au contrat qui stipule que l'entretien de l'équipement est assuré par la société MAS, aucune somme n'a jamais été réclamée à la société BOSTON au titre de ses interventions, la mention "non facturée" figurent sur toutes les fiches techniques de maintenance.

Sur la résiliation du contrat:

Considérant que la société BOSTON fait justement valoir que la rupture du contrat incombe entièrement à la société MAS; qu'en décidant que le prix unitaire de 2F la consommation fixé au contrat passerait à 3,50F le 28 février 1995, ce dont elle a informé la société BOSTON par courrier du 24 février 1995, la société MAS a modifié un élément substantiel du contrat et a procédé à une augmentation injustifiée; qu'en effet au regard de l'article 7 du contrat, le seul critère autorisant la société MAS à des modifications tarifaires est la variation de l'indice du coût de la main d'ouvre dans les industries mécaniques et électriques publié au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation; que l'augmentation du 30% du prix du café sur le marché mondial invoquée

par la société MAS pour augmenter ses tarifs, n'est pas prévue au contrat comme justifiant la modification du tarif et ne pouvait être avancée la société MAS pour procéder à une augmentation de 75% du prix;

que c'est donc pour un motif légitime que la société BOSTON a dénoncé le contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 1995 et a demandé à la société MAS de reprendre le matériel, ce qui a été fait.

Sur les sommes réclamées :

Considérant que la société BOSTON ne conteste pas n'avoir jamais réglé le complément de facturation auquel elle est tenue en application de l'article 7 du contrat; que par courrier du 29 mai 1995 la société MAS lui a adressé un arrêté de compte qui est produit et duquel il résulte que la société BOSTON reste devoir à la société MAS les sommes suivantes : forfait du 16/03/93 au 07/05/93

3.680,00F forfait du 07/05/93 au 31/08/93

17.057,30F forfait du 01/09/93 au 30/11/93

12.375,80F forfait du 01/12/93 au 28/02/94

10.486,00F forfait du 01/03/94 au 31/05/94

11.714,50F forfait du 01/06/94 au 31/08/94

10.375,00F forfait du 01/09/94 au 30/12/94

13.422,50F forfait du 01/01/95 au 14/03/95

8.526,50F indemnité de résiliation: 5.400F X 12

64.800,00F

Considérant que la livraison de l'appareil ES 890 objet du contrat litigieux étant intervenue dans la semaine du 3 au 8 mai 1993, la réclamation portant sur la somme de 3.680F qui concerne la période du 16 mars 1993 au 7 mai 1993 pour un distributeur RGA 10 doit être écartée; qu'en ce qui concerne les sommes qui sont réclamées pour la période qui s'est écoulée du 7 mai 1993 au 14 mars 1995 pour un montant total de 83.957,60F, elles concernent le distributeur ES 890 et s'appliquent à la différence entre le chiffre d'affaires encaissé par la société MAS qui n'est pas valablement contesté et le forfait contractuel de 5400F par mois accepté par a société BOSTON; que celle-ci est donc redevable de cette somme de 83.957,60F; qu'en revanche l'indemnité de résiliation calculée sur douze mois au tarif forfaitaire mensuel de 5.400F qui figure également au décompte de la société MAS n'est pas justifiée; que l'article 9 du contrat ne prévoit en effet une indemnité de résiliation qu'en cas de résiliation par le déposant et non par le dépositaire; qu'au surplus,

la résiliation par la société BOSTON repose sur un motif légitime puisque la société MAS a agi en méconnaissance des clauses contractuelles relatives aux modifications tarifaires.

Considérant que la société BOSTON prétend obtenir du fait de la résiliation du contrat intervenue à son initiative la condamnation de la société MAS à lui payer la somme de 60.000F à titre de dommages-intérêts; qu'elle ne prouve pas et définit encore moins le préjudice dont elle demande réparation; que sa demande ne saurait être accueillie.

Considérant que pour ces motifs il y a lieu de réformer la décision des premiers juges quant au montant des sommes que la société BOSTON sera condamnée à payer à Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société MAS; que la Cour fixe cette somme à 83.957,60F qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1996 date de l'assignation.

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de la société BOSTON,

Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions ayant alloué au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 5.000F à Maître Y... , es qualités, et au montant de la somme que la société BOSTON est condamnée à payer à Maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société MAS, que la Cour fixe à 83.957,60F majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1996.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.

Condamne la société BOSTON aux dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996/23260
Date de la décision : 24/03/2000

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de conseil

Lorsque une convention de mise en dépôt d'un distributeur de boissons a été acceptée moyennant la réalisation d'un forfait minimum mensuel, le dépositaire ne peut prétendre que le déposant a manqué à son obligation d'information et de conseil lorsque le nombre de consommations indiquées au contrat ne se réalise pas. Il appartient à la société dépositaire d'apprécier ce nombre de consommations à partir de l'effectif de son personnel et de ses habitudes qu'elle est le mieux à même de connaître. Lorsque le forfait minimum n'est pas atteint, la société dépositaire ne peut prétendre échapper à son obligation de paiement en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-03-24;1996.23260 ?
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