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03/03/2000 | FRANCE | N°1997/21287

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 mars 2000, 1997/21287


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 3 MARS 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/21287 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/01/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 8/è Ch. RG n : 1996/00075 Date ordonnance de clôture : 3 Décembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : X... AU FOND APPELANTE : S.A. Compagnie HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître C..., Toque D558,

Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. Compagnie NATIONALE AIR FRANCE pris...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section B X... DU 3 MARS 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/21287 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/01/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY 8/è Ch. RG n : 1996/00075 Date ordonnance de clôture : 3 Décembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : X... AU FOND APPELANTE : S.A. Compagnie HELVETIA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître C..., Toque D558, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. Compagnie NATIONALE AIR FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maître Y..., Toque D09, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant pour Maître B..., avocat COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré Président : Monsieur MAIN Conseillers : Monsieur FAUCHER et Madame RIFFAULT DEBATS à l'audience publique du 27 JANVIER 2OOO GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame LAISSAC X... Z... prononcé publiquement par Monsieur MAIN, Président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier La Cour statue sur l'appel interjeté par la société HELVETIA Assurances contre le jugement contradictoirement rendu le 31 janvier 1997 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY qui, ayant écarté la fin de non recevoir que lui opposait la société AIR FRANCE, a condamné celle-ci à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 84.492 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, avec anatocisme et a mis à sa charge, outre les dépens, le paiement d'une somme de 15.OOO francs à la société HELVETIA en application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. La société LAPERRIERE, commissionnaire de transport, a confié à la société AIR

FRANCE, à trois reprises, le transport de colis contenant des lunettes en provenance des sociétés DORION et DIERRE à destination respectivement de Santiago du Chili, Buenos Aires et Bogota. Ces marchandises ont été prises en charge par AIR FRANCE respectivement les 18 avril 1994, 19 avril 1994 et 13 mai 1994, en son agence de Lyon Satolas. Les deux premières expéditions ne sont jamais parvenues à destination, cependant que quatre des dix neuf cartons de la troisième manquaient à la livraison. Après avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 7 juillet 1994, la désignation d'un expert ayant mission de déterminer les conditions dans lesquelles les colis ont disparu et d'évaluer le montant du préjudice, la société HELVETIA Assurances(HELVETIA), assureur de la société LAPERRIERE, qui avait indemnisé en cette qualité les sociétés expéditrices des marchandises, a, comme subrogée aux droits de celles-ci et du destinataire d'une des expéditions, fait assigner, par acte du 28 novembre 1995, la société AIR FRANCE en remboursement du montant total des indemnités versées. La société AIR FRANCE a opposé la fin de non recevoir tirée de l'article 26 de la Convention de VARSOVIE, à défaut de réserves formulées dans le délai de 14 jours par les destinataires, le défaut de qualité pour agir d'Helvetia relativement aux expéditions destinées à Santiago du Chili et Buenos Aires, le défaut de preuve du versement d'une indemnité au destinataire de la marchandise expédiée à Bogota, et subsidiairement, les limitations de responsabilité prévues à l'article 22 de la Convention de VARSOVIE. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée, qui a retenu que l'article 26 de la Convention était inapplicable en cas de perte totale, qu'il résultait du rapport d'expertise que la société AIR FRANCE était responsable de la perte des marchandises ayant disparu totalement ou partiellement manquantes à la livraison, que la société destinataire de la marchandise expédiée à Bogota avait

expressément autorisé la Compagnie HELVETIA à régler directement à la société DIERRE l'indemnité d'assurance et que, la preuve d'une faute inexcusable d'AIR FRANCE n'étant pas rapportée, il y avait lieu d'appliquer les limitations d'indemnisation prévues par l'article 22 de la Convention de VARSOVIE. La Compagnie HELVETIA, appelante, soutient en premier lieu que l'article 26 de la Convention de Varsovie, d'où AIR FRANCE prétend tirer la fin de non recevoir qu'elle persiste à lui opposer, n'est applicable qu'en cas d'avaries, à l'exclusion de la perte totale ou partielle, et qu'en tout état de cause AIR FRANCE, en établissant une attestation de manquants bien après l'expiration du délai de 14 jours, a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 26 précité. Elle affirme en outre justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, le droit d'action contre le transporteur aérien appartenant, selon l'article 3O alinéa 3 de la Convention de VARSOVIE, tant à l'expéditeur qu'au destinataire dont les noms figurent sur la lettre de transport aérien. La Compagnie HELVETIA fait grief au jugement d'avoir écarté la faute inexcusable dont elle invoquait l'existence, alors que celle-ci résulte suffisamment, selon elle, du caractère répété des disparitions constatées, dans une période de temps limitée, du fait que seul le personnel d'AIR FRANCE était à même de repérer les colis contenant des lunettes, alors qu'aucun signe distinctif ou mention du contenu ne les identifiait aux yeux d'un tiers non averti, de la circonstance que, pour l'expert, les malveillances commises sont intervenues vraisemblablement dans les locaux d'AIR FRANCE CARGO Roissy 1 lors du transit des marchandises, de l'existence, non portée à la connaissance de LAPERRIERE, d'un local protégé où les marchandises auraient pu être entreposées en toute sécurité, du refus d'AIR FRANCE de déférer à des demandes légitimes de l'expert, caractérisant une volonté d'obstruction à la mission de ce technicien. La Compagnie

HELVETIA demande en conséquence à la Cour de - dire que la société AIR FRANCE a commis une faute inexcusable, - condamner la société AIR FRANCE à lui payer, avec les intérêts légaux à compter du 28 novembre 1995, capitalisés depuis le 15 novembre 1996, *752.787,96 francs, correspondant à la valeur des expéditions des sociétés Dorion et Dierre qui n'ont pas été livrées, * 22.272 francs pour les frais d'expertise judiciaire, - confirme le jugement pour le surplus, - condamner la société AIR FRANCE à payer une somme supplémentaire de 3O.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile. La société AIR FRANCE, intimée et incidemment appelante, prie la Cour de - déclarer irrecevable la demande de la Compagnie HELVETIA au titre de la troisième expédition, en vertu de l'article 26 alinéa 4 de la Convention de VARSOVIE, s'agissant d'une perte partielle, - déclarer irrecevables les demandes de la Compagnie HELVETIA relatives aux deux premières expéditions en application de l'article 12 alinéa 4 de la Convention, - subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute inexcusable et fait application des limitations prévues par l'article 22 de la Convention, - lui donner acte de ce qu'elle a payé la somme de 91.481,87 francs, montant de la condamnation en principal et intérêts prononcée par le Tribunal. - condamner la compagnie HELVETIA à lui payer 15.OOO francs au titre de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile.

Cela étant exposé, Considérant que la Cour prend acte de ce que la société AIR FRANCE renonce à soutenir que les demandes de la Compagnie HELVETIA relatives aux deux premières expéditions seraient irrecevables en vertu de l'article 26 alinéa 4 de Convention de VARSOVIE, ne maintenant la fin de non recevoir opposée de ce chef que pour la demande portant sur la troisième expédition ; Sur l'irrecevabilité de la demande tirée des dispositions de l'article 26 de la Convention de VARSOVIE Considérant qu'il n'est pas contesté que

les dispositions de la Convention de VARSOVIE, régissant le transport aérien international, sont applicables aux transports objet du litige ; Considérant que l'article 26 de ladite Convention dispose qu'"en cas d'avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard . . .dans un délai de 14 jours pour les marchandises à dater de leur réception", à défaut de quoi "toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci", non invoqué en l'espèce ; Considérant que tout texte édictant une forclusion ou fin de non recevoir est d'interprétation stricte; Qu'il apparaît que la Convention distingue, en plusieurs de ses dispositions, tels les articles 18, 22 ou 3O, la perte de l'avarie ; que dès lors l'article 26 précité, qui ne vise que le cas d'avarie, ne peut être interprété en ce sens qu'il s'appliquerait aussi au cas de perte partielle ; que la perte, même partielle, n'en est pas moins une perte, cependant que les colis compris dans une même expédition conservent une individualité et ne se fondent pas dans un ensemble indissociable, de sorte que la perte d'une partie de ces colis ne peut être assimilée à une avarie et que le délai de protestation de 14 jours ne peut courir, à défaut de réception des marchandises concernées, insusceptible d'être suppléée par celle des autres marchandises, contenues dans des emballages distincts, expédiées en même temps et parvenues à destination ; Que la demande de la Compagnie HELVETIA, concernant la perte de quatre des dix neuf cartons expédiés le 13 mai 1994 à destination de Bogota, ne peut donc être déclarée irrecevable en application de l'article 26 de la Convention de BRUXELLES ; Sur la fin de non recevoir tirée de l'article 12 alinéa 4 de la Convention de VARSOVIE Considérant que, selon AIR FRANCE, les demandes de la Compagnie HELVETIA seraient encore irrecevables en vertu des articles 12 alinéa 4 et 13 de la

Convention de VARSOVIE, qui réserveraient au destinataire le droit d'agir contre le transporteur alors que la Compagnie HELVETIA n'est subrogée qu'aux droits de l'expéditeur, s'agissant des deux premières expéditions; Considérant que l'article 12 de la Convention énonce que "le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13 ci-dessous", lequel prévoit que "le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise à destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien" et que, si la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé, dans un délai de 7 jours après qu'elle aurait dû arriver, à "faire valoir vis à vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport"; Mais qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'expéditeur, en cas de perte de la marchandise, ce qui est le cas pour les expéditions litigieuses, est privé du droit d'agir contre le transporteur sur le fondement du contrat de transport, alors au contraire que le droit d'action contre le transporteur appartient aux autres parties au contrat de transport-expéditeur et destinataire- figurant sur la lettre de transport aérien, ainsi qu'il est dit notamment à l'article 3O alinéa 3 de la Convention ; Que la Compagnie HELVETIA étant régulièrement subrogée, à concurrence du montant de l'indemnité d'assurance, aux droits de la société Dorion, expéditeur figurant sur les lettres de transport aérien pour les marchandises expédiées le 4 janvier 1995 à destination de Santiago du Chili et le même jour à destination de Buenos Aires, alors qu'il n'est pas établi que ledit expéditeur aurait reçu des destinataires paiement des marchandises perdues, est donc recevable à agir contre AIR FRANCE, transporteur, relativement aux deux premières expéditions; Qu'elle

l'est aussi pour la troisième expédition, le destinataire ayant expressément donné son accord pour que l'indemnité d'assurance soit versée à l'expéditeur ; Sur le fond Considérant que, la responsabilité de la société AIR FRANCE, transporteur auquel ont été confiées les marchandises perdues, étant acquise dans son principe et non discutée quant au fond, indépendamment des fins de non recevoir ci-dessus examinées, il y a lieu de rechercher si, comme le soutient la Compagnie HELVETIA, peut être retenue à la charge d'AIR FRANCE une faute inexcusable de nature à faire écarter, par application de l'article 25 de la Convention, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ; Sur la faute inexcusable invoquée par la Compagnie HELVETIA Considérant que, selon l'article 25 de la Convention de Varsovie, les limitations de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas lorsque le dommage survenu est la conséquence d'une faute délibérée du transporteur ou de ses préposés, impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, sans raison valable ; Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats, en particulier du rapport de l'expert A..., que, pour les trois expéditions litigieuses, les emballages des marchandises ne portaient aucune indication de leur provenance ni de leur contenu, ces informations ne figurant que sur les lettres de transport aérien et sur les manifests, documents mentionnant la composition des palettes constituées en vue de l'embarquement sur un aéronef ; que seuls les agents d'AIR FRANCE, ayant eu en charge les colis depuis leur arrivée dans les locaux d'AIR FRANCE CARGO à l'aéroport de ROISSY 1, ont pu avoir accès à ces informations ; que, compte tenu de la précision de la procédure de traitement des colis, enregistrés à leur arrivée au magasin de ROISSY 1 en provenance de Satolas, et manquants au déchargement de l'avion qui aurait dû les transporter, leur disparition se situe nécessairement entre le moment

où ils ont été enregistrés et le départ du vol par lequel ils devaient être acheminés à destination et n'a pu se produire que dans les locaux d'AIR FRANCE Cargo ; Considérant que, s'il apparaît ainsi que la disparition des colis suppose un manque de rigueur d'AIR FRANCE dans le contrôle et la surveillance des marchandises en transit dans ses propres locaux, une insuffisante vigilance à l'égard du risque d'actions malveillantes, voire délictueuses de la part de ses propres agents et un défaut d'organisation révélé par l'incapacité du transporteur à communiquer à l'expert les informations demandées sur la constitution des équipes ayant eu en charge les marchandises confiées par LAPERRIERRE comme à fournir une quelconque explication sur les circonstances et la cause des pertes constatées, ces fautes graves ne répondent cependant pas, pour ce qui concerne les deux premières expéditions, qui auraient dû partir le même jour, le 19 avril 1994, à la définition de la faute inexcusable ci-dessous rappelée ; Qu'en effet l'attention du transporteur n'avait pas été particulièrement appelée sur la valeur ou le caractère "sensible" des marchandises concernées, désignées de manière vague et banale comme "frames", "lunettes" et "matériel optico", selon les lettres de transport aérien, alors qu'aucune déclaration de valeur n'avait été souscrite par l'expéditeur ; qu'il ne peut être fait grief, dans ces conditions, à la société AIR FRANCE de n'avoir pas placé les colis dans le local grillagé fermé à clef qui est réservé à des objets de valeur tels que lingots d'or ou billets de banque nécessitant une procédure de surveillance renforcée et codifiés SPL-VOO, et de n'avoir pas spécialement informé la société LAPERRIERRE, par son tarif ou ses documents commerciaux, d'une telle possibilité, non pertinente en l'espèce eu égard à la désignation des marchandises faite par l'expéditeur et à l'absence de demande par celui-ci d'une surveillance renforcée entraînant l'application d'un

tarif spécial, plus coûteux; Que le manque de coopération, voire le refus de répondre aux demandes de l'expert, imputés à la société AIR FRANCE par la compagnie HELVETIA, ne sont pas établis avec certitude ; que même si le motif invoqué, à savoir l'archivage des documents contenant des informations nominatives demandés, n'apparait pas très convaincant, il ne peut être exclu que la société AIR FRANCE ait été effectivement, ainsi qu'elle l'allégue, incapable de fournir ces documents, incapacité dont il a été dit ci-dessus, au demeurant, qu'elle était révélatrice d'un défaut d'organisation ; qu'il ne peut donc être affirmé que la société AIR FRANCE a délibérément cherché à faire obstacle aux investigations de l'expert, en refusant de lui communiquer des informations dont elle disposait, dans le dessein de dissimuler ses propres fautes ou celles de ses préposés ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'appliquer, pour les deux premières expéditions, comprenant des colis d'un poids total de (154 kilogrammes +85 kilogrammes ) 239 kilogrammes, à destination respectivement de Santiago du Chili et Buenos Aires, les limitations de responsabilité prévues par l'article 22 de la Convention ; Que la société AIR FRANCE ne critiquant pas, quant au fond, le mode de calcul adopté par le tribunal pour déterminer le montant de l'indemnité, fixé à 62.22O francs pour un total de 488 kilogrammes, il y a lieu de fixer à la somme de (62.22O X239) 31.747,5O francs, arrondie à 31.747 francs, l'indemnité 488 due par la société AIR FRANCE au titre des marchandises perdues lors des deux premières expéditions ; Mais considérant que la troisième expédition, à destination de Bogota, a eu lieu le 23 mai 1994, soit environ un mois après les deux premières ; qu'un tri a été opéré entre les colis confiées, puisque seuls ont disparu ceux, au nombre de 4, contenant des lunettes, cependant que les 15 autres, renfermant des étuis à lunettes, sont parvenus à destination ; que cette sélection supposait

une connaissance du contenu des cartons que seuls pouvaient avoir les agents de la société AIR FRANCE ; Qu'après la disparition de la totalité des colis de lunettes de même provenance ayant fait l'objet des deux expéditions du 19 avril 1994, impliquant très probablement son personnel , il n'apparaît pas que la société AIR FRANCE ait procédé à une enquête interne pour déterminer les causes de ces disparitions et en rechercher les responsables ni qu'elle ait déposé une plainte, ni qu'elle ait modifié les procédures de traitement de ses colis ou renforcé le contrôle et la surveillance du magasin concerné afin de prévenir le renouvellement de tels faits ; Que dès lors l'attention du transporteur ayant été , même en l'absence de déclaration de valeur, spécialement attirée sur le risque qui s'était réalisé lors des deux premières expéditions, et aucune mesure n'ayant été prise pour supprimer ou réduire ce risque, la perte partielle de l'expédition du 13 mai 1994, comprenant des marchandises de même nature que les deux premières, apparaît comme la conséquence d'une faute inexcusable, au sens de l'article 25 de la Convention de Varsovie, de la société AIR FRANCE; Que celle ci sera donc condamnée, les limitations de responsabilité devant être écartées, à payer la valeur des marchandises perdues, dans la limite de l'indemnité d'assurance, soit la somme, non discutée de 5O7.245,46 francs, arrondie à 5O7.245 francs ; Considérant que la société AIR FRANCE doit ainsi être condamnée à payer à la société HELVETIA une somme totale de (31.747 + 5O7.245) 538.992 francs ; Considérant que, s'agissant d'indemnités représentant la valeur, réelle ou fictive des marchandises à la date de leur expédition, la société HELVETIA est fondée à demander , à titre de complément de réparation, les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice formée le 28 novembre 1995, postérieurement au paiement des indemnités d'assurance par elle effectué les 16 décembre 1994 et 4 janvier 1995 ; qu'il doit

dès lors être également fait droit à sa demande d'anatocisme, conformément à l'article 1154 du Code Civil , à compter de la signification, le 15 novembre 1996, des conclusions contenant ce chef de demande ; Considérant que la rémunération de l'expert A..., dont la société HELVETIA a fait l'avance, entre dans les dépens, ainsi qu'il est dit à l'article 695 du Nouveau Code de procédure civile, et ne peut donc faire l'objet d'une condamnation à paiement séparée de la société AIR FRANCE, assortie d'intérêts, ainsi que le demande la société HELVETIA ; Considérant que la société AIR FRANCE, qui succombe pour l'essentiel, devra supporter les dépens de première instance, incluant les frais de l'expertise ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 7 juillet 1994, ainsi qu'aux dépens d'appel, ce qui entraîne le rejet de sa demande fondée sur l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile ; qu'il est équitable de la condamner, en application de ce texte, à payer à la société HELVETIA une somme complémentaire de 2O.OOO francs au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la disposition du jugement lui ayant alloué 15.OOO francs sur le même fondement méritant d'être confirmé ; Qu'il peut être donné acte à la société AIR FRANCE, en l'absence de toute contestation sur ce point, de ce qu'elle a payé, en vertu de l'exécution provisoire attachée au paiement , la somme de 91.481,87 francs en principal et intérêts ; PAR CES MOTIFS -Ecarte les fins de non recevoir proposées par la société AIR FRANCE, -Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a statué sur l'application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, et, statuant à nouveau, -Condamne la société AIR FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la société HELVETIA Assurances la somme de 538.992 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1995, lesquels produiront eux mêmes des intérêts au même taux, dans les conditions prévues par l'article 1154

du Code Civil, à compter du 15 novembre 1996, - La condamne en outre à payer à la société HELVETIA ASSURANCES, par application de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, la somme de 2O.OOO francs au titre des frais irrépétibles d'appel, - La déboute de sa demande ayant même fondement, - Donne acte à la société AIR FRANCE de ce qu'elle a payé la somme de 91.481,87 francs en exécution du jugement déféré, - La condamne aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais de l'expertise ordonnée sur requête le 7 juillet 1994, ainsi qu'aux dépens d'appel et admet la SCP MIRA BETTAN, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/21287
Date de la décision : 03/03/2000

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Marchandises - Convention de Varsovie - Transporteur - Faute inexcusable - Définition. - /

Lorsque le transporteur a perdu par deux fois les colis du commisssionnaire et que cette perte s'est renouvelée une troisième fois, alors que son attention avait été spécialement attirée sur le risque qui s'était réalisé lors des deux premières expéditions et qu'aucune mesure n'a été prise pour supprimer ou réduire ce risque, la perte partielle de la troisième expédition apparaît comme la conséquence d'une faute inexcusable au sens de l'article 25 de la Convention de Varsovie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-03-03;1997.21287 ?
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