COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 2 MARS 2000
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16445 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 20/11/1998 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de MEAUX. RG n : 1998/02511 (Juge :
Monsieur X...) Date ordonnance de clôture : 13 Janvier 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION.. APPELANTE : COMMUNE D'EMERAINVILLE representee par son Maire en exercice Hôtel de Ville 16 PLACE MENDES-FRANCE 77312 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 représentée par la SCP FANET-SERRA, avoué assistée de Maître Jean-Michel QUILLARDET, avocat, D 664, INTIMEE : Madame Y... Z... née le 9 février 1951 à LA REUNION, de nationalité française, fonctionnaire, demeurant RUE LOUISE MICHEL 77184 EMERAINVILLE représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître ROQUE, avocat au barreau de CRETEIL, PC 344. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame A... et Madame B.... DEBATS : à l'audience publique du 27 janvier 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET :contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 20 novembre 1998, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MEAUX a rejeté la demande de la Commune d'EMERAINVILLE, tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui avait été délivrée le 3 juin 1998 à la requête de Madame Z... Y...; Il a condamné la Commune d'EMERAINVILLE à payer à Z... Y... la somme de 3 000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la Commune
d'EMERAINVILLE est appelante; elle rappelle le litige et soutient que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour interpréter l'arrêt de la Cour d'appel et y trouver le fondement de la créance en restitution dont le recouvrement est poursuivi; elle soutient de plus que les mesures d'exécution lui sont inapplicables en raison de son immunité d'exécution; elle conclut à l'annulation dudit commandement et sollicite 5 000F pour ses frais irrépétibles; Z... Y... intimée, soutient que la Commune d'EMERAINVILLE est d'une particulière mauvaise foi à son égard, conteste l'application de l'immunité d'exécution alors que le commandement délivré n'est pas une mesure d'exécution forcée; elle considère celui-ci valable et conclut à la confirmation du jugement; elle sollicite 10 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que le juge de l'exécution peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre; qu'il a donc compétence pour interpréter ce titre; qu'en l'espèce, le commandement litigieux a été délivré sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 1997 qui a infirmé l'ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 13 novembre 1996 et condamné la Commune d'EMERAINVILLE à payer à Z... Y... la somme de 8 000F en exécution de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'ainsi cet arrêt a implicitement mais nécessairement condamné la Commune d'EMERAINVILLE à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution de l'ordonnance infirmée; Mais considérant que la signification d'un commandement aux fins de saisie vente engage la procédure de saisie-vente qui est une mesure d'exécution forcée; qu'une telle procédure ne peut être exercée à l'encontre d'une collectivité locale de droit public, personne publique bénéficiant d'une immunité
d'exécution, à l'égard de laquelle seules les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 sont applicables; que le commandement signifié à la Commune d'EMERAINVILLE est donc nul; Considérant au regard de la résistance de la Commune d'EMERAINVILLE dans l'exécution de l'arrêt du 8 octobre 1997, qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 3 juin 1998 par Z... Y... à la Commune d'EMERAINVILLE en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 1997; Rejette toutes autres demandes des parties; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT