COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 25 FEVRIER 2000 (N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/16919 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 28/04/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 2/è Ch. RG n :
1995/05403 Date ordonnance de clôture : 18 Novembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP MONIN, avoué assisté de Maître F.P. FAIT, Avocat au Barreau de CRETEIL APPELANT : Monsieur Z... A... ... par la SCP MONIN, avoué assisté de Maître F.P. FAIT, Avocat au Barreau de CRETEIL APPELANT :
Monsieur B... C... ... par la SCP MONIN, avoué assisté de Maître F.P. FAIT, Avocat au Barreau de CRETEIL INTIMEE : S.A. BANQUE DE L'ECONOMIE CREDIT MUTUEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue du Wacken 67002 - STRASBOURG représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assistée de Maître P. SCHMITT, Avocat au Barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur D..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN E... : Monsieur D...
Madame LEGARS F... : A l'audience publique du 19 janvier 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur G... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. G..., Greffier.
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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 4 Juillet 1997par M. Y... X... et le 22 Juillet 1997 par MM. A... Z... et C... B... à l'encontre du jugement rendu le 28 Avril 1997 par la 2° Chambre du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, qui, sur l'assignation de la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel, a : - condamné solidairement MM. Y... X..., A... Z..., C... B..., Mademoiselle Nathalie H... et M. Pascal I..., en leurs qualités de cautions de la S.C.I. LES JARDINS D'ARTEMIS, au paiement à la S.A. Banque de l'Economie - Crédit Mutuel des sommes de :
*988.427,35 francs en principal, correspondant à l'ouverture de crédit en compte courant, avec intérêts au taux conventionnel de 14 % à compter du 1° Avril 1995,
*63.012,04 francs, au titre des intérêts échus au 31 Mars 1995 inclus,
*6.524.939,43 francs en principal, représentant le solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 14 % à compter du 1° Avril 1995,
*199.826,25 francs au titre des intérêts échus au 31 Mars 1995 inclus,
*75.133,66 francs en application de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 28 Avril 1997, - débouté la B.E.C.M. du surplus de sa demande et MM. X..., Z... et B... ès-qualités de
toutes leurs demandes reconventionnelles, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné solidairement MM. Y... X..., A... Z..., C... B..., Mademoiselle Nathalie H... et M. Pascal I... ès-qualités à supporter les entiers dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE
La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.
Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que l'article L 313-10 du Code de la Consommation ne s'appliquait qu'aux cautions d'un emprunteur ou acquéreur tel que défini par les articles L 311-1 et L 312-1 du Code de la Consommation ; compte tenu de l'objet social de la S.C.I. LES JARDINS D'ARTEMIS, le Premier Juge estimait qu'elle ne pouvait être considérée comme un particulier ou une famille, et retenait que les crédits avaient été contractés pour réaliser une opération immobilière, et non pour loger les membres d'une famille. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL
MM. X..., Z... et B... ont signifié leurs écritures d'appelants le 4 Novembre 1997 aux fins d'infirmation du Jugement, de débouter l'intimée de ses demandes, et de sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Ils font valoir que l'article L 313-10 du Code de la Consommation est applicable aux faits de l'espèce, et présente un caractère autonome, et qu'il existe d'autres exemples de dispositions générales figurant dans un texte spécial; ils soutiennent qu'il n'y a aucune raison de
refuser le bénéfice de ce texte aux personnes physiques qui se sont engagées en qualité de cautions, au motif que le contrat principal ne rentrerait pas dans le champ d'application du Code de la Consommation, sauf à établir deux catégories de personnes physiques. Ils demandent donc la réformation du Jugement, en ce qu'il a refusé de faire application de l'article L 313-10 du Code de la Consommation.
Ils invoquent en conséquence la disproportion existant entre le patrimoine des cautions, et leur engagement, portant sur plus de 30.000.000 francs ; admettant que les dispositions de l'article 2018 du Code Civil sont stipulées dans l'intérêt du créancier, ils s'interrogent néanmoins sur ce qui a pu motiver la Banque d'accepter des cautions insolvables ; ainsi, M. Z... disposait de 283.182 francs de revenus au titre de l'année 1991, n'étant propriétaire d'aucun bien immobilier, M. X... disposait de 290.306 francs de revenus et du pavillon servant de résidence à sa famille, et M. B... disposait de 367.283 francs de revenus mais d'aucun bien immobilier. Ils soutiennent qu'en réalité, la Banque était associée de fait de la S.C.I. LES JARDINS D'ARTEMIS, se voyant reverser l'intégralité du produit des ventes et réservations, assurant le paiement des fournisseurs et les frais de procédure.
Ils doutent dès lors de ce que le cautionnement ait pu avoir un objet, et demandent l'annulation du cautionnement sur le fondement des articles 1108, 1126 et suivants du Code Civil.
La Banque de l'Economie - Crédit Mutuel a conclu le 4 Février 1998 aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par MM. Z..., X... et B... irrecevable, et en tous cas mal fondé, en conséquence, de
confirmer le Jugement, et de condamner solidairement MM. Z..., GUGUEN et B... à payer chacun à la B.E.C.M. une somme de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Elle fait valoir que l'article L 313-10 ne vise que les seules opérations de crédit relevant des chapitres 1° et 2° du titre premier du Code, soit les crédits à la consommation et les crédits immobiliers consentis à des consommateurs ; les articles 7-4 de la Loi du 10 Janvier 1978 et 9-4 de la Loi du 13 Juillet 1979, codifiés par la loi du 6 Juillet 1993, ont eu leur portée restreinte au crédit à la consommation et au crédit immobilier consenti à des consommateurs, compte tenu de l'entorse très importante qu'elle constitue à la force obligatoire du contrat telle qu'elle résulte de l'article 1134 du Code Civil.
Elle demande en conséquence la confirmation du Jugement.
L'ordonnance de clôture était prononcée le 18 Novembre 1999. C E C I E T A N T E X P O J... E,
Considérant que l'article L 313-10 du Code de la Consommation dispose qu'"un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres 1° ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ;
Qu'il résulte des termes clairs de ces stipulations, insusceptibles par conséquent d'interprétation, que le dispositif protecteur ne concerne que les cautionnements souscrits en garantie des engagements pris dans le cadre de crédits à la consommation ( chapitre 1° ) ou dans le cadre de crédits immobiliers ( chapitre II ) étant entendu
queles prêts exclus du champ d'application de ces chapitres ne peuvent d'évidence être considérés comme en relevant, au sens de l'article L 313-10 ci-dessus cité;
Que les termes du Jugement ne sont pas contestés, suivant lesquels ces dispositions dans leur rédaction telle qu'elle résulte de la Loi 93-949 du 26 Juillet 1993, sont applicables aux crédits litigieux, consentis le 17 Juin 1991, ainsi qu'aux cautionnements, souscrits les 13 Juin et 30 Novembre 1991, dans la mesure où elles figuraient déjà dans le cadre des articles 7-4 de la Loi du 10 Janvier 1978 et 9-4 de la Loi du 13 Juillet 1979 et avaient été reprises par la loi 89-1010 du 31 Décembre 1989 ;
Considérant par ailleurs qu'il n'est pas contesté que la S.C.I. LES JARDINS D'ARTEMIS, qui avait notamment pour objet la construction sur un terrain situé 16 boulevard de Bellechasse/66 rue Elias Howe à Saint-Maur des Fossés ( 94 ) et la réhabilitation de quinze logements et locaux d'activité, ainsi que l'administration, l'exploitation des immeubles en question, avait contracté les crédits litigieux pour réaliser une opération immobilière ; que ces crédits se trouvaient ainsi exclus du champ d'application des dispositions protectrices applicables aux crédits immobiliers, étant destinés, au sens de l'article L 312-3, à financer une activité professionnelle ;
Que par conséquent, le Jugement ne pourra qu'être pleinement confirmé en ce qu'il a jugé inapplicables aux faits de la cause les dispositions de l'article L 313-10 du Code de la Consommation ;
Considérant que les appelants s'appuient sur la disproportion qu'ils invoquent entre leurs engagements et leurs revenus et patrimoine respectifs, pour mettre en cause le caractère certain de l'objet du cautionnement, eu égard au caractère illusoire des garanties prises, et demander son annulation sur le terrain du droit commun ;
Considérant cependant que si les cautionnements souscrits avaient
pour objet le paiement de la dette garantie, au cas où la S.C.I. ne l'honorerait pas, il ne peut être soutenu sérieusement que ceux-ci étaient dépourvus d'objet, les appelants précisant eux-mêmes disposer de revenus annuels non négligeables, et l'un d'entre eux étant en outre propriétaire d'une maison d'habitation ;
Que c'est en vain que les appelants, tout en admettant que les dispositions de l'article 2018 du Code Civil ne sont édictées que dans l'intérêt du seul créancier, tentent d'user de l'argument tiré de leur insolvabilité sur le terrain de la nullité ;
Que ce moyen, qui ne représente en réalité que le développement du moyen précédent, sera en conséquence écarté ;
Considérant en définitive que le Jugement sera, pour ces motifs non contraires à ceux retenus par les Premiers Juges, confirmé en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la demande concernant les frais irrépétibles ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de MM. Z..., X... et B... qui succombent dans leurs prétentions ;
Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel la charge de la totalité de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la Cour ; que MM. Z..., X... et B... seront condamnés à lui verser chacun la somme de HUIT MILLE FRANCS ( 8.000 f ) 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le Jugement sera émendé en ce sens ;
P A R C E J... M O T I F J... ,
Statuant par décision contradictoire dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qui concerne la demande d'allocation d'indemnité pour frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ce point, et EMENDANT le Jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
Condamne MM. Z..., X... et B... au paiement à la Banque de l'Economie - Crédit Mutuel chacun de la somme de HUIT MILLE FRANCS ( 8.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés par l'intimée tant en première instance qu'en cause d'appel,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum MM. Z..., X... et B... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT