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11/02/2000 | FRANCE | N°1997/23653

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 février 2000, 1997/23653


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 11 FEVRIER 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/23653 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/10/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n : 1996/25474 Date ordonnance de clôture : 5 Novembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Richard demeurant ... 76000 ROUEN représenté par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître LAGARDE, Avocat au Barreau de ROUEN, INTIME : S.A. Y... FRANCHISING GROUP prise

en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 71/79 Bo...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 11 FEVRIER 2000 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/23653 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 01/10/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS è Ch. RG n : 1996/25474 Date ordonnance de clôture : 5 Novembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Richard demeurant ... 76000 ROUEN représenté par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître LAGARDE, Avocat au Barreau de ROUEN, INTIME : S.A. Y... FRANCHISING GROUP prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 71/79 Boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître VASSEUR, Toque R130, Avocat au Barreau de PARIS, SCP FARTHOUAT STASI ASSELINEAU ET ASSOCIES INTIME : S.A. Y... INTERNATIONALE ACADEMIE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 67/69 Boulevard Richard Lenoir 75011 PARIS représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Maître VASSEUR, Toque R130, Avocat au Barreau de PARIS, SCP FARTHOUAT STASI ASSELINEAU ET ASSOCIES

Le 26 juin 1990 les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE, qui exploitent la marque de salon de coiffure Jean Louis Y... dont Monsieur Jean Louis Y... est propriétaire, ont conclu avec Monsieur X... un contrat de partenariat exclusif aux termes duquel elles ont concédé pour trois ans et pour la ville de Rouen à Monsieur X... le droit exclusif de l'utilisation de la marque Jean Louis Y... à titre d'enseigne et le droit d'utiliser le savoir-faire coiffure, la technique, l'accueil, le commercial et les méthodes de Jean Louis Y... .

Les articles 10,11, et 12 du contrat du 26 juin 1990 ont prévu à la charge de Monsieur X... outre un droit d'entrée, le versement en contrepartie de l'utilisation de la marque, de l'enseigne et du savoir-faire, d'une redevance annuelle et la participation aux frais de formation et de publicité.

Un second contrat de partenariat de trois ans prévoyant également le versement de redevances et la participation aux frais de formation et de publicité, a été signé entre les parties le 20 octobre 1993. En novembre 1994 Monsieur X... a arrêté le paiement de ses redevances ne s'acquittant de la redevance du mois de novembre 1994 qu'en septembre 1995 et a demandé par courrier recommandé en date du 29 septembre 1995, à ses partenaires de baisser le montant des redevances pour l'année 1995. Cependant par lettre du 12 octobre 1995, la société Y... a réclamé à Monsieur X... les sommes de 122.166,17F et 52.926,49F au titre des redevances et des frais de publicité et de formation.

C'est dans ces conditions que le 5 mars 1996, estimant avoir été trompé par une présentation dolosive du réseau des sociétés Y... ,

Monsieur X... a assigné la société Y... FRANCHISING GROUP et la société Y... INTERNATIONALE ACADEMIE pour obtenir le prononcé de la nullité du contrat du 26 juin 1990 et la condamnation des sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE à lui payer la somme de 500.000F à titre de dommages-intérêts, outre celle de 20.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur le litige ainsi né entre les parties, par jugement rendu le 1er octobre 1997, assorti de l'exécution provisoire à charge pour les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE de fournir une caution bancaire égale au montant de la condamnation en principal, le tribunal de Commerce de Paris a débouté Monsieur X... de ses demandes, l'a condamné à payer aux sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE, au titre des redevances impayées une somme de 278.975,75F majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, a fait interdiction à Monsieur X... de faire usage de la marque Jean Louis Y... et d'utiliser le mobilier et les autres éléments distinctifs de la marque Jean Louis Y..., ce sous astreinte de 1.000F par infraction constatée à compter du vingtième jour après la signification du jugement, et a condamné Monsieur X... à payer aux sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE la somme de 15.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, l'appelant soutient qu'il a été trompé du fait que les sociétés Y...

FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE ne bénéficiaient pas de l'existence d'un réseau de boutiques Desforges, et qu'elles ne l'ont nullement développé au cours des six années écoulées. Il reproche également aux sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE de n'avoir pas respecté leurs obligations contractuelles. Il affirme du fait de cette tromperie ne pas devoir les sommes qui lui sont réclamées pour des prestations qui ne sont pas dues.

Il conclut à l'infirmation du jugement en demandant à la Cour de prononcer la nullité du contrat du 26 juin 1990 et la condamnation des société Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE à lui payer la somme de 500.000F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre celle de 20.000F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé, les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE intimées, contestent fermement l'existence du dol allégué par l'appelant et affirment avoir rempli parfaitement leurs obligations contractuelles en délivrant leur savoir-faire et en assurant la publicité nationale. Elles relèvent la mauvaise foi de Monsieur X... qui a été condamné par un jugement définitif prononcé le 16 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Caen pour contrefaçon et concurrence illicite au préjudice des sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE, pour l'exploitation d'un salon de coiffure à Caen. Elles affirment que Monsieur X... n'invoque le dol que pour se soustraire à ses obligations financières.

Les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 30.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Considérant que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile ceux dont le tribunal a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte.

Considérant que Monsieur X... a conclu le 26 juin 1990 pour trois ans un contrat de partenariat avec les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE; qu'il a signé le 20 octobre 1993 un second contrat pour trois ans; qu'il affirme que son consentement a été surpris au moment de la conclusion du contrat du 26 juin 1990 au motif que le réseau Y... FRANCHISING était nul et inexistant et qu'il l'était toujours plusieurs années après .

Considérant que Monsieur X... a introduit une action en nullité du contrat souscrit le 26 juin 1990; qu'il est constant qu'il a contracté avec les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE à deux reprises par deux contrats distincts chacun d'une durée de trois ans, en date le premier du 26 juin 1990, le second le 20 octobre 1993; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le contrat du 26 juin 1990 est arrivé à expiration fin septembre 1996; que la Cour n'est saisie que de l'action en nullité du contrat en

date du 26 juin 1990.

Considérant que le contrat du 26 juin 1990 indique en son préambule:

"La marque Jean Louis Y... est déposée en France à l'INPI depuis le 12 mars 1991 ainsi que dans de nombreux autres pays de la Communauté Economique Européenne et au Japon. En 1988 Jean Louis Y... décide de permettre à d'autres coiffeurs de bénéficier de son savoir faire , de son expérience et de son succès dont témoigne l'exploitation de salons de haut standing à Paris et ouvre la première boutique Y... à Tokio (sic). Depuis Jean Louis Y... ayant été sollicité par des professionnels en France, il a décidé de se structurer pour développer un réseau de boutiques Y... ".

Considérant que ce document fait ressortir la notoriété de la marque, de l'enseignement et du savoir-faire des sociétés Y... mais ne fait que mentionner un objectif de développement d'un réseau de boutiques Y... , ne relevant pour tout salon international que celui de Tokyo;

que c'est au jour de la conclusion du contrat qu'il convient d'apprécier les modalités selon lesquelles se sont exprimées les consentements des parties; que les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE n'ont jamais prétendu lors de la conclusion du contrat du 26 juin 1990 qui est clair à ce sujet, posséder un réseau mais ont seulement indiqué qu'elles avaient décidé de se structurer pour en développer un; que d'ailleurs Monsieur X... convient dans ses écritures d'appel : "qu'il a signé à un moment où le réseau était inexistant".

qu'il s'en déduit que l'appelant a contracté en toute connaissance de

cause avec les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE en l'absence de réseau; ne démontrant d'aucune façon l'existence de manouvres qui l'auraient trompé sur ce point ni la présentation dolosive dont il aurait été victime.

Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas davantage la preuve que les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE auraient agi à son détriment, en refusant de constituer le réseau projeté dans le contrat du 26 juin 1990, ni qu'elles l'auraient abusivement trompé sur leur intention de se développer; qu'au contraire les pièces versées aux débats et notamment deux contrats de partenariat similaires à ceux que Monsieur X... a signés conclus pour l'Ile de la Réunion et pour le Luxembourg, après la signature en octobre 1993 par Monsieur X...de son second contrat avec les sociétés Y... apportent la preuve de la volonté pour les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE de poursuivre l'expansion de la marque Jean Louis Y....

Considérant qu'il est manifeste qu'en signant le 20 octobre 1993 un nouveau contrat avec les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE alors que, durant les trois années écoulées depuis la conclusion du premier contrat, il ne s'était jamais plaint de l'absence de réseau, qu'il n'avait jamais prétendu avoir été trompé à ce sujet, Monsieur X... a confirmé qu'il s'était engagé en étant exactement informé de l'inexistence initiale d'un réseau de boutiques Jean-Louis Y... qu'il ne peut dans la présente instance en faire reproche à ses co-contractants.

Considérant qu'il y a eu aucune tromperie de la part des sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE qui

ont toujours agi en présentant leur savoir-faire, la notoriété de leur marque et leurs objectifs, tout au long des relations qu'elles ont entretenues avec leur partenaire, dans des conditions claires; qu'à cet égard il importe de noter que le salon de Tokyo ayant été fermé en décembre 1992, il n'en est plus fait mention dans le second contrat signé par Monsieur X... en octobre 1993 ce qui confirme le mal fondé des critiques de l'appelant quant au caractère déterminant pour son consentement de l'existence d'un réseau;

que la circonstance que l'appelant qui se prétend victime d'un dol caractérisé lors de la conclusion du contrat du 26 juin 1990 n'ait pas exercé son action au cours de l'exécution de ce contrat mais bien plus tard et surtout après en avoir signé un nouveau le 20 octobre 1993 est significative de sa mauvaise foi et du manque de crédibilité de son argumentation;

que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de la tromperie constitutive d'un dol qu'il allègue.

Considérant que les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE relèvent à juste titre que Monsieur X... ne les a assignés en nullité du contrat du 26 juin 1990 qu'en mars 1996 après avoir vu échouer sa tentative de renégociation à la baisse du montant des redevances dans le cadre du second contrat signé en 1993 qui n'était pas arrivé à expiration; que s'il avait, comme il le prétend dans ses écritures, été trompé lors de son premier engagement et si, comme il l'affirme faussement, aucun savoir-faire ne lui avait été transmis, il est évident que Monsieur X... n'aurait pas signé un nouveau contrat en 1993, qu'il aurait agi immédiatement en nullité pour mettre fin à l'exploitation d'une enseigne dont il prétend

faussement qu'elle ne lui a rien apporté, les résultats d'exploitation établissant le contraire; qu'il est patent qu'il n'a intenté son action en nullité du premier contrat qu'après la conclusion du second et qu'en dépit de cette initiative Monsieur X... a attendu l'expiration de ce second contrat pour cesser, à la date prévue, l'exploitation du salon, ainsi qu'il l'a fait lui-même constater par procès-verbal de constat d'huissier mis aux débats;

Considérant que les critiques que forme encore l'appelant à l'encontre des sociétés intimées pour invoquer l'inexécution par celle-ci de leurs obligations contractuelles se trouvent dénuées de pertinence au regard des pièces produites; qu'il ressort du document confidentiel intitulé "Bible Jean-Louis Y... " visé à l'article 3 du contrat dont il n'est pas contesté qu'il a été remis à Monsieur X... lors de la signature de son contrat de partenariat que la société Y... lui a transmis son savoir-faire; que selon les facturs mises aux débats et non contestées, le salon de Monsieur X... a bénéficié des formations de perfectionnement et de mise à jour du savoir-faire dispensé par l'Académie Jean-Louis Y... ;

Que s'agissant de la publicité, les prestations des deux sociétés Y... ont été nombreuses; qu'elles produisent une page consacrée à Jean-Louis Y... parue dans le magazine Elle du 29 mai 1995 et mentionnent parmi les boutiques Jean-Louis Y... , l'adresse et le numéro de téléphone du salon exploité par Monsieur X... à Rouen; que sont également produites trente factures attestant la publicité faite par les sociétés Y... de février 1992 à septembre 1995 dans les magazines Marie Claire, Elle et Votre Beauté; qu'il est remarquable que les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE ont réglé des factures de plusieurs panneaux

publicitaires de trois mètres sur quatre installés entre 1992 et 1994 dans les deux villes de Rouen où était implanté le salon de Monsieur X... pour lequel il avait conclu le contrat de partenariat litigieux, mais aussi de Caen où Monsieur X... a exploité sous l'enseigne Jean Louis Y... un second salon, pour lequel, d'ailleurs, ayant persisté à ne vouloir payer aucune redevance le tribunal de grande instance de Caen l'a condamné par jugement définitif du 16 juin 1997 pour contrefaçon et concurrence déloyale; qu'ainsi Monsieur X... ne peut nullement prétendre qu'il n'a bénéficié d'aucune publicité en contre partie de ses redevances.

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ses éléments que Monsieur X... ne tente d'invoquer un dol dont il ne rapporte pas la preuve pour se soustraire à ses obligations financières .

qu'il y a donc lieu de rejeter les prétentions de Monsieur X... , de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de nullité du contrat souscrit le 20 juin 1990 et l'ayant condamné au paiement des redevances qu'il n'a pas réglées; que les sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE justifient des sommes qu'elles réclament en paiement des redevances, qui sont dues, pour un montant de 185.739,17F TTC au titre de la jouissance exclusive de la marque et des frais de promotion et de publicité et pour un montant de 93.236,68F au titre des stages de formation professionnelle.

Considérant que Monsieur X... qui succombe et sera condamné au paiement des dépens ne peut prétendre au bénéfice de dommages-intérêts ou à l'attribution de sommes au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant que l'équité commande en revanche de faire application de ce texte au bénéfice des sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE en condamnant Monsieur X... à leur payer la somme de 10.000F pour les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par Monsieur X... ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X... à payer aux sociétés Y... FRANCHISING GROUP et Y... INTERNATIONALE ACADEMIE la somme de 10.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs.

Condamne Monsieur X... au paiement des dépens de première instance et d'appel, avec admission pour ces derniers de l'avoué concerné, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/23653
Date de la décision : 11/02/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Dol

En cas d'action en nullité introduite à l'encontre d'un contrat de partenariat sur le fondement du dol, c'est au jour de conclusion du contrat qu'il convient d 'apprécier les modalités selon lesquelles se sont exprimés les consentements des parties .Il peut légitimement être déduit que les manoeuvres dolosives ne sont pas caractérisées lorsque le partenaire a conclu divers contrats attestant de l'expansion de la marque , lorsque il a régulièrement présenté son savoir-faire , la notoriété de la marque et ses objectifs et a fait bénéficier son partenaire de formation de perfectionnement et de mise à jour du savoir-faire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-02-11;1997.23653 ?
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