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26/01/2000 | FRANCE | N°1996/12889

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2000, 1996/12889


COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section S X... DU 26 JANVIER 2000 (N , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/12899 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/03/1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère chambre /2è section - RG n : 1994/16606 Date ordonnance de clôture : 22 Novembre 1999 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION APPELANTE : STE CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DE LA RÉGION PARISIENNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 3, rue Hassard - 75019 PAR

IS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître ISABEL...

COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section S X... DU 26 JANVIER 2000 (N , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/12899 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/03/1996 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère chambre /2è section - RG n : 1994/16606 Date ordonnance de clôture : 22 Novembre 1999 Nature de la décision : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : RÉFORMATION APPELANTE : STE CHAMBRE SYNDICALE DES FLEURISTES DE LA RÉGION PARISIENNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 3, rue Hassard - 75019 PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître ISABELLE DULONG, Toque A379, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : 1°) Madame Y... Z... épouse A... (dessaisissement) demeurant xx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx93100 MONTREUIL 2°) Madame B... C... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxx (assignée le 18/10/96 avec procès-verbal - art.659 NCPC) non représentée 3°) Monsieur D... E... demeurant xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assigné le 17/10/96 à mairie) non représenté 4°) Monsieur F... G... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ASNIERES (assignation non justifiée) non représenté 5°) Monsieur H... I... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assigné le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 6°) Monsieur J... K... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assigné le 15/10/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 7°) Monsieur FORAD L... demeurant xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assignation non justifiée) non représenté 8°) Madame M... N... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(assignée le 14/10/96 à personne) non représentée 9°) Monsieur O... P... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ALFORTVILE (assigné le 15/10/96 avec procès-verbal art. 659 NCPC) non représenté 10°) Madame Q... R... épouse S...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(assignée le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représentée 11°) Monsieur T... Patrick U... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MONTREUIL SOUS BOIS (assigné le 26/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 12°) Monsieur V... XW... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS (assigné le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 13°) Monsieur XX... I... demeurant 12, rue Eugène Gibez - 75015 PARIS (assignée le 17/10/96 à mairie) non représenté 14°) Madame DIRI XY... demeurant xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assignation non justifiée) non représentée 15°) Madame XZ... Z... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxassignée le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représentée 16°) Monsieur XA... Amdi Ahmed Et XB... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx(assigné le 17/10/96 à mairie) non représenté 17°) Monsieur XC... XD... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxreprésenté par la SCPHARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assisté de Maître SYLVIE TREILLE, Toque P148, Avocat au Barreau de PARIS, qui a déposé son dossier 18°) Monsieur XE... XF... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx MONTREUIL SOUS BOIS (assigné le 15/10/96 à mairie) non représenté 19°) Madame XG... XH... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS (assignée le 9/10/96 à mairie) non représentée 20°) Monsieur XI... Philippe XJ... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- 75019 PARIS (assigné le 9/10/96 à mairie) non représenté 21°) Madame XK... Roseline XL... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxssignée le 9/10/96 à domicile) non représentée 22°) Monsieur XM... Patrick XN... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assignée le 26/11/96 avec procès-verbal art.659 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE) non représenté 23°) Monsieur XO... XP... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assigné le 9/10/96 à mairie) non

représenté 24°) Monsieur XQ... XR... Robert XS... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 93100 MONTREUIL (assignée le 26/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 25°) Madame BENITTA XT... ... par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître BEATRICE ZAUBERMAN-COHEN, Toque B617, Avocat au Barreau de PARIS 26°) Monsieur XU... Jean XV... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assignée le 26/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 27°) Monsieur BEN YW... YX... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assignée le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 28°) Monsieur YY... YZ... YA... ... par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître LUCY CAMARA, Toque M366, Avocat au Barreau de PARIS, qui a déposé le dossier AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 20/12/96 29°) Mlle BEN YB... Séverine YC... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx(assignée le 9/10/96 à mairie) non représentée 30°) Mlle YD... YE... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (assignée le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représentée 31°) Madame YF... YG... épouse YH... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NOGENT SUR MARNE (assignée le 9/10/96 à mairie) non représentée 32°) Monsieur YI... YJ... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxPARIS (assigné le 9/10/96 à mairie) non représenté 33°) Monsieur YK... YL... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ROMAINVILLE (assigné le 26/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 34°) Monsieur YM... XR... ... par Maître NUT, avoué assisté de Maître MARIE-LAURE BONALDI, Toque M69, Avocat au Barreau de PARIS 35°) Mlle YN... Marie Esmeralda Noelle YO... demeurant xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(assignée le 9/10/96 à personne) non représentée 36°) Madame BEN YP... YQ... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

CREIL (assignée le 15/10/96 à mairie) non représentée 37°) Madame YR... YS... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -xxxxxxxPARIS (assignée le 8/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représentée 38°) Monsieur YT... Jean-pierre YU... demeurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxassigné le 26/11/96 avec procès-verbal art.659 NCPC) non représenté 39°) Madame TOTI YV... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx (assignation non justifiée) non représentée 40°) Monsieur ZW... Pascal YZ... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(assignée le 11/10/96 à mairie) non représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :

Monsieur FEYDEAU ZX... : Madame BREGEON ZX... : Monsieur GARBAN ZY... : A l'audience publique du 15 décembre 1999 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Monsieur ZZ..., substitut du Procureur Général qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Ngoc-Ngon ZA... X... :

réputé contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur FEYDEAU, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ZA..., Greffier - * * *

Faisant valoir que la vente de muguet sur la voie publique sans autorisation municipale ou préfectorale était interdite par les articles R 38-14 et R 39 du Code pénal dans leur rédaction en vigueur les 1er et 2 mai 1993, jour des faits, la Chambre Syndicale des Fleuristes de la Région Parisienne (ci-après la Chambre Syndicale) a assigné les 40 intimés en paiement de dommages-intérêts, par exploits d'huissier des 16, 17, 19, 20, 25, 26, 30 mai, 3 et 21 juin 1994.

Par jugement en date du 27 mars 1996, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

LA COUR

Vu l'appel formé le 21 mai 1996 par la Chambre Syndicale à l'encontre

de cette décision,

Vu l'ordonnance du 1er octobre 1996 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de Madame Z... Y... épouse A...,

Vu les conclusions en date du 23 septembre 1996, par lesquelles la Chambre Syndicale, poursuivant la réformation du jugement déféré à l'encontre des 39 autres intimés, demande à la cour de : subsidiairement, dire que l'article R 644-3 du nouveau Code pénal reprend les dispositions de l'article R 38-14 de l'ancien Code pénal et réprime également la vente de marchandises sur la voie publique sans autorisation régulière, [* en conséquence, condamner chacun des 39 intimés à lui verser la somme de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 10.OOO francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,

Vu les conclusions en date des 2 octobre 1996 et 24 février 1997, par lesquelles Monsieur XR... YM..., intimé, sollicite la confirmation du jugement entrepris,

Vu les conclusions en date des 22 octobre 1996 et 28 octobre 1997, par lesquelles Madame XT... BEN ZB... épouse ZC..., intimée, sollicite également sa confirmation et, à défaut, demande à la cour de débouter la Chambre Syndicale au motif qu'elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice,

Vu les conclusions en date du 16 juin 1997, par lesquelles Monsieur XD... XC..., intimé, demande à la cour : *] à titre principal, de confirmer le jugement critiqué, en tout état de cause, de condamner la Chambre Syndicale à lui verser la

somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les conclusions en date du 26 octobre 1997, par lesquelles Monsieur YZ... YY..., intimé, prie la Cour de : * confirmer la décision entreprise, * subsidiairement, constater que la Chambre Syndicale n'établit ni le préjudice qu'elle invoque ni le lien de causalité avec les faits qu'elle lui reproche, * encore plus subsidiairement, ramener à la somme de 1 franc symbolique le montant des dommages-intérêts, * en toute hypothèse, condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Vu les assignations comme intimés délivrées les : * 9 octobre 1996 à Madame Roseline XK..., à son domicile, * 15 octobre 1996 à Madame Huguette BEN YP..., en mairie de son domicile, * 9 octobre 1996 à Madame YG... YF... épouse YH..., en mairie de son domicile, * 11 octobre 1996 à Monsieur Pascal ZW..., en mairie de son domicile, * 15 octobre 1996 à Monsieur P... O... par procès-verbal de recherches infructueuses, * 14 octobre 1996 à Madame Manuelle M..., à sa personne, * 15 octobre 1996 à Monsieur K... J... par procès-verbal de recherches infructueuses, * 18 octobre 1996 à Madame C... B... par procès-verbal de recherches infructueuses, * 9 octobre 1996 à Monsieur Philippe XI..., en mairie de son domicile, * 9 octobre 1996 à Monsieur XP... XO..., en mairie de son domicile, * 9 octobre 1996 à Monsieur YJ... YI..., en mairie de son domicile, * 9 octobre 1996 à Madame XH... XG..., en mairie de son domicile, * 9 octobre 1996 à Madame Séverine BEN YB..., en mairie de son domicile, * 9 octobre 1996 à Madame Marie Esmeralda YN..., à sa personne, * 17 octobre 1996 à Monsieur I... XX..., en mairie de son domicile, * 17 octobre 1996 à Monsieur Amdi Ahmed El XB... XA..., en mairie de son domicile, * 8 novembre

1996 à Monsieur I... H... par procès-verbal de recherches infructueuses, 8 novembre 1996 à Monsieur YX... BEN YW... par procès-verbal de recherches infructueuses, 8 novembre 1996 à Madame Z... XZ... par procès-verbal de recherches infructueuses, 8 novembre 1996 à Madame YS... YR... par procès-verbal de recherches infructueuses, 17 octobre 1996 à Monsieur E... D..., en mairie de son domicile, 26 novembre 1996 à Monsieur Patrick XM... par procès-verbal de recherches infructueuses, 26 novembre 1996 à Monsieur YL... YK... par procès-verbal de recherches infructueuses, 26 novembre 1996 à Monsieur Jean XV... XU... par procès-verbal de recherches infructueuses,

SUR CE,

Considérant que la Chambre Syndicale ne justifie pas avoir assigné comme intimés Messieurs G... F... et L... FORAD ainsi que Mesdames XY... DIRI et YV... TOTI qui sont expressément visés dans sa déclaration d'appel ; qu'il s'ensuit que la cour n'est pas saisie à leur égard ;

Considérant que 31 intimés (Mesdames XK..., BEN YP..., YF..., M..., B..., XG..., BEN YB..., YN..., Q..., XZ..., YD..., YR... ainsi que Messieurs ZW..., O..., J..., XI...,

XO..., YI..., XX..., XA..., H..., V..., BEN YW..., XE..., D..., YT..., XM..., XQ..., YK..., T... et XU...) n'ont pas constitué avoué alors qu'ils ont été cités pour le même objet que Madame BEN ZB... et Messieurs YM..., XC... et YY... qui comparaissent devant la cour ; qu'il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile et de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

Considérant que l'appelante agit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en soutenant que les intimés ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle, en l'espèce en vendant du muguet sur la voie publique, à Paris, les 1er ou 2 mai 1993 en infraction avec les dispositions de l'article R 38-14 du Code pénal alors en vigueur ;

Qu'aux termes de ce dernier texte, seront punis d'une amende de 1.300 francs à 2.500 francs inclusivement et pourront l'être, en outre, de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux ;

Considérant que Madame BEN ZB... et Messieurs YM..., XC... et YY... ne contestent pas les faits mais, se prévalant de la promulgation du nouveau Code pénal, font valoir que son article 644-3 est d'application immédiate, s'agissant d'une disposition moins sévère qui ne réprime que les actes habituels et permanents de vente dans les lieux publics ; qu'ils déduisent de l'absence de caractère professionnel des ventes reprochées qu'aucune faute pénale ne peut leur être désormais imputée ;

Considérant que le nouveau Code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, est entré en vigueur le 1er mars 1994, soit postérieurement aux

faits litigieux ; que son article 644-3 est ainsi rédigé :

"Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4 classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales sont : 1 L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, 2 La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit" ;

Considérant toutefois que, même si la loi pénale plus douce rétroagit et s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, ce principe ne concerne que l'action publique ; que l'action civile présentement exercée est indépendante de l'action publique ;

Qu'en application des dispositions de l'article 2 du Code civil, une loi qui consacre un principe nouveau n'est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu'autant qu'il n'en résulte pas la lésion de droits acquis ;

Considérant, dès lors, que les premiers juges ont décidé à tort qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des intimés ; que celle-ci est établie dans la mesure où les intéressés admettent ne pas avoir droits acquis ;

Considérant, dès lors, que les premiers juges ont décidé à tort qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des intimés ; que celle-ci est établie dans la mesure où les intéressés admettent ne pas avoir respecté les règlements applicables en omettant d'obtenir les autorisations administratives nécessaires ; qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une tolérance, tradition, usage ou coutume pour tenir en échec les prescriptions du texte répressif alors en vigueur et se soustraire aux conséquences de cette faute ;

Considérant, en revanche, que la Chambre Syndicale ne produit aucun élément de nature à établir le préjudice matériel qu'elle allègue ;

Considérant, sur son préjudice moral, que l'appelante précise agir dans l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;

Que la Chambre Syndicale est fondée à soutenir que les intimés ont fait "acte de concurrence déloyale vis à vis du fleuriste patenté qui paie toutes les charges normales d'un commerçant : impôt, taxes, loyer, salaires et charges sociales", pour en déduire l'existence d'un préjudice moral subi par l'ensemble de la profession de fleuriste ;

Qu'il convient d'apprécier ce préjudice à la somme de un franc et de condamner chacun des intimés au paiement de cette somme ;

Considérant que la solution donnée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; que l'équité commande de ne pas attribuer de somme au titre des frais non compris dans les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Constate qu'elle n'est pas saisie à l'égard de Mesdames XY... DIRI et YV... TOTI ainsi que de Messieurs G... F... et L... FORAD, Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Condamne Mesdames C... B..., N... M..., R... Q... épouse S..., Z... XZ..., XH... XG..., Roseline XK..., XT... BENITTA épouse ZC..., Séverine BEN YB..., YE... YD..., YG... YF... épouse YH..., Marie Esmeralda YN..., Huguette BEN YP... et YS... YR... ainsi que Messieurs E... D..., I... H..., K... J..., P... O..., Patrick T..., XW... V..., I... XX..., Amdi Ahmed El XB... XA..., XD... XC..., XF... XE..., Philippe XI..., Patrick XM..., XP... XO..., XR... XQ..., Jean XV... XU..., YX... BEN YW..., YZ... YY..., YJ... YI..., YL... YK..., XR... YM..., Jean Pierre YT... et Pascal ZW... à payer chacun la somme de 1 franc à la Chambre Syndicale des Fleuristes de la Région Parisienne,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996/12889
Date de la décision : 26/01/2000

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Action civile - /JDF

Si la loi pénale plus douce rétroagit et s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés, ce principe ne concerne que l'action publique et non l'action civile


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-26;1996.12889 ?
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