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21/01/2000 | FRANCE | N°1999/13684

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2000, 1999/13684


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 21 JANVIER 2000

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/13684 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/04/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL - RG n : 1999/00172 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 9 Décembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION PARTIELLE - Ordonne une expertise APPELANTE : S.A. ACAL, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 1 avenue Louison Bobet ZA du Marais 94120 FONTE

NAY-SOUS-BOIS représentée par Maître BAUFUME, Avoué assistée de Maître MARUA...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 21 JANVIER 2000

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/13684 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 07/04/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL - RG n : 1999/00172 (M. X...) Date ordonnance de clôture : 9 Décembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision :

INFIRMATION PARTIELLE - Ordonne une expertise APPELANTE : S.A. ACAL, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 1 avenue Louison Bobet ZA du Marais 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS représentée par Maître BAUFUME, Avoué assistée de Maître MARUANI, Toque E.778, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉS : S.A.R.L. CIEL, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Joseph Dollstrasse 21 D 82061 NEURIED (Allemagne) représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, Avoué assistée de Maître ZELLER, Toque R.216, Avocat au Barreau de PARIS, (BMH Avocats) Monsieur Le Y... de la Défense - Direction Centrale des Télécommunicaton et de l'Informatique, demeurant Fort de Bicêtre 94272 LE KREMLIN BICÊTRE représenté par la SCP BERNABÉ-RICARD etamp; CHARDIN-CHEVILLER, Avoué assisté de Maître DELECROIX, Toque R.229, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Z... : MM. A... et VALETTE GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. DÉBATS : à l'audience publique du 10 décembre 1999. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur l'appel formé par la SA ACAL d'une ordonnance de référé rendue le 7 avril 1999 par le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL, lequel, a : - accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la S.A.R.L. CIEL et renvoyé, en conséquence, la société ACAL à mieux se pourvoir ; - accueilli

l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par le Y... de la Défense et renvoyé, en conséquence, la société ACAL à mieux se pourvoir devant les Tribunaux administratifs ; - rejeté toute autre demande. Dans ses dernières écritures déposées le 23 novembre 1999 devant la Cour, la société ACAL, appelante, soutient qu'eu égard à la nationalité respective des parties, au lieu où se trouve actuellement entreposé l'appareil visé par la mesure d'instruction sollicitée, ainsi qu'aux règles posées par articles 5, 6 et 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et 145 du nouveau code de procédure civile, c'est à tort que le premier juge a décliné sa compétence, tant d'attribution que territoriale. Elle estime en outre que l'appareil construit par la société CIEL ne répond pas aux spécifications de la commande, alors qu'elle l'a partiellement payé à l'intimée, de sorte que les acomptes versés doivent lui être restitués ou, à tout le moins, séquestrés, alors enfin qu'elle soutient que la demande provisionnelle de celle-ci à son encontre est sérieusement contestable. L'appelante conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance déférée, au rejet des prétentions des intimés et sollicite, la Cour s'étant déclarée compétente pour connaître de sa demande, l'organisation d'une mesure d'expertise avec la mission précisée dans le dispositif de ses conclusions du 23 novembre 1999 auxquelles il est fait expresse référence. Elle demande en outre la condamnation de la société CIEL à lui verser la somme provisionnelle de 560.000 francs, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, dont 195.000 francs à titre de remboursement de l'acompte par elle versé à la société CIEL. Subsidiairement, elle sollicite le séquestre de cette somme entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris. Elle demande enfin la condamnation de chacun des intimés à lui verser la somme de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières

conclusions du 9 décembre 1999, la société de droit allemand CIEL Gmbh, intimée, réplique en se prévalant de ce que la réception de l'appareil litigieux est intervenue en Allemagne pour soutenir que par application de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles, les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige. Elle estime par ailleurs que les articles 6-1° et 24 de la même Convention sont inapplicables à la cause, alors que, d'une part, l'appelante ne justifie d'aucune urgence à la satisfaction de ses demandes respectivement fondées sur les dispositions des articles 145 et 873 du nouveau code de procédure civile et que, d'autre part, sa demande provisionnelle requiert une appréciation sur le fond du litige. Elle fait subsidiairement valoir qu'en tout état de cause, cette dernière demande se heurte à une contestation sérieuse et se prévaut, en revanche, vis-à-vis de la société ACAL, d'une créance qu'elle prétend non sérieusement contestable en son principe et son montant, de 12.635 DM. L'intimée conclut donc, à titre principal, au rejet de toutes les prétentions de l'appelante et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, au cas de désignation d'un expert, elle sollicite que la mission de celui-ci soit complétée comme elle le suggère dans le dispositif de ses conclusions auxquelles il est fait expresse référence et réclame qu'il soit jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société ACAL, demandant la condamnation provisionnelle de cette dernière à lui verser la somme de 12.635 DM ou sa contre-valeur en francs français au jour de l'arrêt à intervenir. Elle réclame enfin, en tout état de cause, la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 25.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 novembre 1999, le Y... de la DÉFENSE, intimé, réplique que ses relations contractuelles avec la société ACAL sont régies par le

droit public, outre que, selon lui, le litige concerne exclusivement la société ACAL et la société CIEL. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, seul le Tribunal Administratif de PARIS étant compétent. Subsidiairement, il sollicite sa mise hors de cause. SUR CE, LA COUR , Considérant que le Y... de la Défense n'a eu de liens contractuels qu'avec la société ACAL dans le cadre d'une convention dont il n'est pas discuté qu'elle relève du Code des Marchés Publics, convention au reste résiliée par l'intimé aux torts de l'appelante dans des conditions et circonstances qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de la société ACAL, laquelle ne dirige à son encontre aucune autre demande que celle relative à l'expertise ; qu'il n'a aucun lien de droit avec la société de droit allemand CIEL ; qu'il en découle que le fond du litige, pour peu qu'il s'élève jamais un jour entre la société ACAL et le Y... intimé, ne ressortira qu'à la seule compétence des juridictions administratives, de sorte que la société appelante ne peut être admise à invoquer à l'encontre de cet intimé les dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ; Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ses dispositions concernant le Y... de la Défense, sauf à l'émender de ce chef au regard des dispositions de l'article 96 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, dès lors qu'en application de ce texte le premier juge pouvait seulement renvoyer la société ACAL à mieux se pourvoir, sans avoir la faculté de désigner la juridiction devant laquelle celle-ci devait agir ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5-1° de la Convention du 27 septembre 1968, dont les sociétés ACAL et CIEL, toutes deux respectivement domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant, admettent expressément qu'elle s'applique à la cause, le défendeur, en matière contractuelle, peut être attrait devant le Tribunal du

lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le bon de commande (Purchase Order), en date du 12 mars 1996, relatif au matériel litigieux comporte la mention "Factory acceptance in MUNICH" (Réception à l'usine de MUNICH) ; que cette réception, à laquelle il n'est pas contesté que la société ACAL a procédé sans réserve à MUNICH le 28 janvier 1998, et qui marque la volonté de l'appelante d'accepter l'appareil commandé, constitue l'exécution par la société de droit allemand CIEL de l'obligation, au sens de l'article 5-1° précité, qui sert de base aux prétentions formées contre elle dans le présent litige ; qu'il s'ensuit que la société ACAL est infondée à se prévaloir des dispositions de ce texte pour revendiquer la compétence de la juridiction française ; Considérant qu'outre ce qui a été tranché ci-dessus quant aux prétentions de l'appelante dirigées contre le Y... de la Défense, les dispositions de l'article 6-1° de ladite Convention selon lesquelles en cas de pluralité de défendeurs respectivement domiciliés sur le territoire de plusieurs Etats contractants, l'un de ces défendeurs peut être attrait devant le Tribunal du domicile de l'un d'eux, ne sauraient trouver application à l'espèce, alors, d'une part, que le Y... de la Défense, à l'encontre duquel aucune condamnation n'est réclamée, ne peut être considéré au sens de ce texte, comme un défendeur, cette qualité ne pouvant pas non plus lui être conférée par l'obligation qui pourrait éventuellement lui incomber d'apporter son concours à la Justice en application de l'article 10 du code civil et que, d'autre part, ainsi qu'il l'a été retenu plus haut, il ressortit à un autre ordre de juridiction que celui dont relèvent les deux autres parties ; que la société ACAL ne peut, en conséquence, être admise à se prévaloir des dispositions de ce texte ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la Convention susvisée, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la

loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; Considérant que selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° C-391-95 du 17 novembre 1998, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi ; qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu que la société CIEL dispose sur le territoire national d'un patrimoine permettant l'exécution en France de la condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée à son encontre ; qu'il en découle que la juridiction française des référés est incompétente pour connaître de la demande de provision formée par l'appelante à l'encontre de la société CIEL ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par les parties qu'un différend existe entre elles quant à la conformité, par rapport aux spécifications de la commande, de l'appareil litigieux, dont il est par ailleurs constant qu'il a été refusé par le Ministère de la Défense, auquel il était destiné, en raison des dysfonctionnements dont il était affecté et qui le rendaient impropre à son usage, s'agissant d'un enregistreur de signaux numériques, constitué par un système informatique d'acquisition de signaux radio-électriques ; Qu'en l'état de ce litige, la société ACAL justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, pour solliciter et obtenir la mesure d'expertise qu'elle réclame sur le fondement de ce

texte, dont l'application par le juge national, pas plus que celle de l'article 24 de la Convention précitée, n'est subordonnée à la condition d'urgence, alors en outre qu'il n'est pas contesté que l'appareil litigieux est remisé dans les locaux de l'appelante à FONTENAY-SOUS-BOIS ; que l'ordonnance déférée sera donc infirmée de ce chef ; Considérant que la mission impartie à l'expert sera fixée dans le dispositif ci-après, en tenant compte tant de la demande principale sur ce point de la société ACAL que de la demande subsidiaire de ce chef de la société CIEL ; Qu'il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions des parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que les sociétés ACAL et CIEL, qui n'obtiennent pas entière satisfaction, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel, la société ACAL étant pour sa part condamnée à supporter entièrement ceux exposés par le Y... de la Défense ; PAR CES MOTIFS, INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise sur l'exception d'incompétence territoriale et les dépens ; STATUANT à nouveau de ces chefs ; ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder Monsieur Bernard B..., D.M.P. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARIS Tél. xxxxxxxxxxxxxx,lequel pourra, le cas échéant, recueillir l'avis d'un technicien dans les conditions de l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec pour mission : - se rendre sur place et examiner l'appareil litigieux, après avoir recherché s'il se trouve dans l'état dans lequel il a été réceptionné par la société ACAL, ou si sont intervenues des modifications et, dans l'affirmative, préciser lesquelles ; - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'exécution de sa mission et permettant à la juridiction éventuellement saisie de définir les obligations respectives des parties; - examiner, décrire et faire fonctionner ledit appareil ; - rechercher s'il est conforme au cahier des charges ainsi qu'aux

autres documents contractuels et aux spécifications successives, dont il conviendra d'examiner la faisabilité technique ; - dire s'il est propre à sa destination ; - donner son avis sur les causes des désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ; - chiffrer le supplément de prix susceptible d'être dû pour les spécifications postérieures à la commande ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices financier, commercial, y compris de clientèle et de notoriété éventuellement subis ; - indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réfection des désordres ; DIT que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport, en double exemplaire, au Secrétariat-Greffe de la Cour dans les quatre mois à compter de sa saisine ; DIT que l'expert devra en outre remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ; FIXE à la somme de QUINZE MILLE Francs le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, que la société ACAL devra déposer au secrétariat-greffe de la Cour, avant le 29 février 2000, la désignation de l'e


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/13684
Date de la décision : 21/01/2000

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Il résulte de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 que le défendeur, en matière contractuelle, peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Lorsque le bon de commande relatif au matériel litigieux comporte la mention "réception à l'usine de Munich", cette réception, qui marque la volonté de l'appelant d'accepter l'appareil commandé, constitue l'exécution de l'obligation par la société de droit allemand, au sens de l'article 5-1 précité. Il s'ensuit que la compétence territoriale doit être attribuée aux juridictions allemandes


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-21;1999.13684 ?
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