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21/01/2000 | FRANCE | N°1999/04830

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2000, 1999/04830


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section C X... DU 21 JANVIER 2000 (N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04830 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 23/09/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8/Aè Ch. RG n : 1997/26292 Date ordonnance de clôture : 30 Novembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître G. GRIMM, Toque C807, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE SANPAOLO prise en la personne de ses repr

ésentants légaux ayant son siège 52 avenue Hoche 75008 - PARIS repr...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section C X... DU 21 JANVIER 2000 (N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/04830 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 23/09/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 8/Aè Ch. RG n : 1997/26292 Date ordonnance de clôture : 30 Novembre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur Y... Z... ... par Maître HUYGHE, avoué assisté de Maître G. GRIMM, Toque C807, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. BANQUE SANPAOLO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 52 avenue Hoche 75008 - PARIS représentée par Maître PAMART, avoué assistée de Maître M.F. SAUTIER, Toque R022, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur A..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur BETCH B... : Monsieur A...

Madame LEGARS C... : A l'audience publique du 9 décembre l999 GREFFIER : Lors des débats Madame MALTERRE D... et du prononcé de l'arrêt Madame E... X... : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur BETCH, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Madame E..., Greffier.

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 11 Janvier 1999 par M. Z... Y... à l'encontre du jugement rendu le 23 Septembre 1998 par la 8° Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, sur l'assignation de la Banque San Paolo, a : - condamné M. Z... Y..., en sa qualité de caution solidaire de la société YONATHSOUND, au paiement à la Banque San Paolo de la somme de 500.000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 21 Mars 1997 jusqu'à parfait paiement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. Z... Y... au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que l'engagement de caution étant antérieur à la loi du 10 Juin 1994, les dispositions de l'article 38 suivant lesquelles la caution ne peut être poursuivie pendant la période d'observation sont inapplicables, et que la créance ayant été régulièrement déclarée, la Banque n'avait pas à attendre l'admission de sa créance.

Rappelant le caractère commercial d'un engagement de caution souscrit par le dirigeant de la société, il estimait applicable l'article 109 du Code de Commerce, de sorte que le défaut de mention en toutes

lettres n'avait pas empêché M. Y... de connaître l'étendue de son engagement.

Relevant l'absence de respect de l'obligation d'information annuelle de la caution pour une partie de la période considérée, les Premiers Juges la jugeaient cependant sans incidence, eu égard à la limite de l'engagement de caution en montant ; ils retenaient le taux légal pour les intérêts moratoires. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Les parties ayant conclu en dernier lieu respectivement pour l'intimée le 16 Septembre et pour l'appelant le 30 Novembre 1999, seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés, en application des dispositions de l'article 954 OE 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998;

M. Z... Y... demande la réformation du Jugement, de dire que l'engagement de caution est nul, à titre subsidiaire, de dire et juger que la Banque San Paolo ne justifie aucunement du montant de sa créance à l'encontre de la société YONATHSOUND pour un montant en principal de plus de 500.000 francs, et de la débouter de ses demandes.

Il demande à titre plus subsidiaire les plus larges délais pour s'acquitter d sa dette, soit sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil, vingt-quatre mois, la condamnation de la Banque San Paolo au paiement d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Il fait valoir que s'il était Président Directeur Général de la société débitrice principale YONATHSOUND, il n'était pas commerçant lui-même, que les règles du droit commun s'appliquent, et que les dispositions de l'article 1326 du Code Civil n'ont pas été

respectées.

A titre subsidiaire, il fait valoir que pour les années 1994 à 1997, la Banque ne justifie pas de l'envoi de lettre d'information, alors que le solde débiteur au 1° Janvier 1997 de 730.000 francs suivant la déclaration de créance, de sorte qu'il appartient à la Banque de prouver que le montant de celui-ci, après déduction des intérêts s'élève bien à plus de 500.000 francs.

Il ajoute que son argumentation est d'autant plus pertinente que la Banque n'a pas été en mesure de produire de document portant indication d'un exemple chiffré de taux effectif global, de son mode de calcul, de sorte qu'il ne pouvait être appliqué à M. Y... des intérêts n'ayant pu valablement courir à l'égard du débiteur principal ;

La Banque San Paolo a conclu pour sa part aux fins de confirmation du Jugement, en ce qu'il a condamné M. Z... Y... au paiement de la somme de 500.000 francs au titre de son engagement de caution, et à son infirmation, en ce qu'il a retenu l'intérêt au taux légal, réclamant l'application d taux moyen mensuel du marché monétaire augmenté de 3 points à compter du 31 Décembre 1996, la capitalisation des intérêts échus de puis plus d'un an, et la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 25.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir qu'au vu d'un extrait K bis du Registre du Tribunal de Commerce, M. Y... était au moment de la signature de l'engagement en 1991 inscrit pour l'exploitation d'un fonds de commerce à l'enseigne YONATHSOUND, soit le même fonds qu'il donnait en location gérance à la société du même nom : elle en conclut qu'il était donc commerçant, Président Directeur Général de la société cautionnée et principal actionnaire de la société avec des membres de sa famille ;

il était informé des engagements de la société par les correspondances adressées à son intention à la société, de sorte que le caractère commercial de l'engagement lui paraît établi.

En conséquence, il a été suffisamment informé du montant de son engagement par la mention en chiffres.

Elle soutient avoir adressé les lettres d'information au titre des années 1992 et 1993, mais fait valoir qu'au vu des extraits de compte le montant des intérêts prélevés est de l'ordre de 30.000 francs ; dans la mesure où le montant du solde débiteur s'élevait à 730.000 francs, qu'il était dû encore 103.829,08 francs au titre d'un effet impayé, et 185.000 francs au titre d'un solde débiteur en dollars, elle en conclut à l'absence d'incidence de l'absence d'information.

L'engagement faisant mention d'un taux mensuel moyen du marché monétaire augmenté de 3 points, il s'agissait d'un taux objectif et déterminable, et la Banque demande dans le corps de ses écritures l'application de ce taux à compter de la mise en demeure à la société débitrice, soit le 31 Décembre 1993.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 30 Novembre 1999. C E C I E T A N T E X P O F... E, SUR L'ENGAGEMENT :

Considérant que l'acte portant engagement de caution en date du 31 Octobre 1991 fait apparaître au niveau de la mention manuscrite la limite en montant portée en chiffres de 500.000 francs ;

Que si, du fait de la qualité de M. Z... Y..., soit à la fois Président Directeur Général de la société débitrice principale et actionnaire majoritaire, il en résulte que M. Y... disposait d'un intérêt patrimonial dans celle-ci, autorisant à qualifier son engagement de commercial, il ne se trouvait pas par ce seul fait lui-même commerçant, de sorte que l'article 109 du Code de Commerce, qui n'autorise la preuve des actes de commerce par tous moyens qu'à l'égard des commerçants est sur ce fondement précis inapplicable ;

Que toutefois, il résulte effectivement d'un extrait "K bis" du registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de PARIS le fait que M. G... Y... était commerçant, puisqu'exploitant en nom propre de l'entreprise à l'enseigne YONATHSOUND, immatriculée le 2 Décembre 1983 ; que si la société cautionnée, immatriculée dès le 8 Mars 19991, s'était vue confier le fonds de M. Y... en location-gérance dès le 1° Janvier 1991, ce dernier était toujours commerçant à la date de la signature de l'engagement de caution, puisque propriétaire du fonds, qui ne devait être apporté que le 6 Septembre 1993 à la société anonyme YONATHSOUND, l'entrepris en nom personnel étant ensuite radiée le 11 Janvier 1994 du registre du Commerce ;

Que de ce fait, en raison de cette qualité de commerçant, l'article 109 du Code de Commerce a vocation à s'appliquer, la preuve de l'engagement pouvant être rapportée par tous moyens ;

Qu'en tout état de cause, le caractère commercial de son engagement permettait de considérer dans le cadre de l'application des règles de droit commun de la preuve littérale, de compléter l'acte, formant commencement de preuve par écrit, par tout élément extrinsèque ; que l'intérêt patrimonial de M. Y..., de par ses qualités ci-dessus rappelées, constitue un tel élément ;

Que la Cour retiendra en conséquence que M. Y... avait parfaite connaissance, non seulement de la nature, mais aussi de la portée de son engagement, c'est-à-dire sa limite en montant, soit 500.000 francs ;

Que ce moyen tendant à la nullité de l'engagement sera écarté, et le Jugement confirmé ; SUR LA CRÉANCE

Considérant que dans le cadre de son engagement, M. Y... garantissait le paiement ou remboursement de toutes sommes, "à raison de tous engagements, de toutes opérations qu'elle qu'en soit la nature ou la

cause...";

Qu'il n'est pas contesté qu'au titre des années 1991, 1992 et 1993 les soldes du compte courant étaient créditeurs, l'obligation d'information annuelle étant remplie à cet égard ;

Qu'en revanche, l'obligation d'information n'était pas remplie au titre des années 1994 et 1995, M. Y... ne contestant pas qu'elle ait été respectée au titre de l'année 1996 ;

Qu'à suivre le raisonnement de l'appelant, il faudrait donc qu'au cours des années 1994 et 1995, le solde ait pu atteindre un tel montant que les agios et leur capitalisation puissent représenter au titre des deux comptes, l'un en francs français n°888 403 K OO1, et l'autre en dollars américains, n°888 403 D 800, une somme telle que la créance résiduelle serait inférieure à la limite de 500.000 francs ;

Qu'il convient d'observer qu'en tout état de cause, la somme de 103.829,08 francs, représentant le montant d'un effet impayé, constitue une créance incontestable de la Banque ;

Qu'il faudrait donc que la créance de celle-ci en principal, déduction des intérêts pour les seules années 1994 et 1995, au titre des deux comptes dont le montant déclaré à la procédure collective le 24 Janvier 1997 représentait 915.605,30 francs, soit inférieure au montant d'environ 400.000 francs, soit des agios d'un montant supérieur à 500.000 francs ;

Que la Cour, si elle ne dispose pas des relevés du compte en francs au titre de l'année 1994, peut les consulter à compter de mai 1995 ; Qu'à cette date le solde débiteur était de 15.709,07 francs, redevenait créditeur ensuite, des agios étant facturés au titre du 2° trimestre au taux de 9,05 % pour 726,52 francs, puis ensuite pour 590,30 francs, et au titre du dernier trimestre pour 2.181,40 francs,

au T.E.G. de 6,72 % ; qu'il peut être constaté que c'est à partir de janvier 1996 que le solde débiteur franchissait la limite de 100.000 francs, redevenait toutefois créditeur en avril, pour repasser au débit fin juin, pour ne cesser de s'accroître jusqu'à l'ouverture de la procédure collective ;

Que cet ensemble d'éléments permet à la Cour d'estimer suffisamment rapportée la preuve, que même après déduction des agios, incidence de leur capitalisation considérée, la créance de la Banque à l'égard de la caution excédait largement la limite de son engagement, soit 500.000 francs ; que même à considérer en outre que l'absence d'exemple chiffré pour le taux effectif global pouvait équivaloir à l'absence de stipulation d'intérêt dans le cadre de la convention de compte courant, la Cour rappellera que la sanction ne peut en être que la substitution du taux d'intérêt légal, applicable au plus tôt à l'année 1994;

Qu'en conséquence, le Jugement sera encore confirmé en ce qu'il a retenu que l'application des dispositions de l'article 48 de la Loi du 1° Mars 1984 était en tout état de cause sans incidence sur l'obligation de M. Y..., comme l'absence invoquée d'exemple chiffré pour le T.E.G. ; SUR LES INTÉRÊTS MORATOIRES

Considérant que dans le cadre de l'engagement, M. Y... s'était engagé non seulement en principal, mais en intérêts, précisant dans la mention que ceux-ci étaient contractuellement prévus au taux maximal égal au taux moyen mensuel du marché monétaire majoré de 3 points, soi 11,90 % au jour de la signature ; que s'agissant d'un taux variable, c'est en connaissance de cause que M. Y... s'était engagé ; Considérant que la Banque justifie de l'envoi de lettre au titre de l'année 1996, mais non au titre de la période ultérieure, alors que son obligation à ce titre subsistait nonobstant l'ouverture de la

procédure collective et l'introduction de la présente instance ;

Que l'assignation remonte au 12 Mars 1997 ; que la décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a retenu la majoration de la somme due par application du taux d'intérêt légal à compter de cette date, et non à compter du 31 Décembre 1996, date de l'envoi de la mise en demeure à la débitrice principale ; SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS Considérant que la Banque n'a pas formulé d'observations sur ce point, la demande ayant déjà été formulée dans des conclusions antérieures de M. Y... ;

Que M. Y... fait état de ce qu'il est poursuivi à titre de caution par d'autres créanciers ;

Qu'il fait état d'une rémunération de 20.000 francs mensuels, et ne justifie pas que ses ressources lui permettraient d'apurer sa dette dans le cadre de l'échelonnement demandé ; qu'il ne précise pas dans quelles conditions un report au sens de l'article 1244-1, d'ailleurs non expressément sollicité, assurerait davantage le remboursement de la somme due, alors qu'il doit déjà s'acquitter auprès d'une autre Banque d'une somme de 500.000 francs en principal par paiements échelonnés ;

Que la Cour rejettera cette demande ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que les conditions d'application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil sont réunies; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la Banque, les intérêts sur la somme de 500.000 francs échus depuis plus d'un an étant capitalisés à la date des premières conclusions d'anatocisme, en date du 30 Avril 1999 et portant eux-mêmes intérêts au taux légal, et ce jusqu'à parfait

paiement ;

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de M. Z... Y... qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la Banque San Paolo la charge de la totalité de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour ; que M. Y... sera condamné à lui verser la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E F... M O T I F F... ,

Statuant par décision contradictoire,

REOEOIT M. G..., Z... Y... en son appel et la Banque San Paolo en son appel incident,

CONFIRME, pour les motifs qui précèdent, pour partie substitués à ceux des Premiers Juges, le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DIT que les intérêts sur la somme de 500.000 francs échus depuis plus d'un an seront capitalisés à la date des conclusions d'anatocisme du 30 Avril 1999 et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Condamne M. Z... Y... au paiement à la Banque San Paolo de la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement

des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. Z... Y... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/04830
Date de la décision : 21/01/2000

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caractère - Contrat commercial - Effets

Si du fait de la qualité de l'intéressé soit à la fois président-directeur-général de la société débitrice principale et actionnaire majoritaire, il en résulte qu'il di- sposait d'un intérêt patrimonial dans celle-ci, autorisant à qualifier son enga- gement de commercial, il ne se trouvait pas de ce seul fait lui-même commerç- ant, de sorte que l'article 109 du Code de Commerce ancien qui n'autorise la preuve des actes de commerce par tous moyens qu'à l'égard des commerçants est sur ce fondement précis inapplicable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-21;1999.04830 ?
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