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21/01/2000 | FRANCE | N°1997/10997

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2000, 1997/10997


COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 28 AVRIL 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/27199 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX è Ch. RG n : 1996/03101 Date ordonnance de clôture : 13 Janvier 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.N.C.F. Etablissement Public à cararctère industriel et commercial prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 88 rue Saint Lazare 75009 PARIS et aussi 45 r

ue Saint Lazare 75009 PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée ...

COUR D'APPEL DE PARIS 5è chambre, section C ARRET DU 28 AVRIL 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/27199 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MEAUX è Ch. RG n : 1996/03101 Date ordonnance de clôture : 13 Janvier 2000 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : S.N.C.F. Etablissement Public à cararctère industriel et commercial prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 88 rue Saint Lazare 75009 PARIS et aussi 45 rue Saint Lazare 75009 PARIS représentée par Maître RIBAUT, avoué assistée de Maître CAUDRON, Toque B712, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNIQUES pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 avenue des Tropiques 91940 LES ULIS représenté par la SCP AUTIER, avoué assisté de Maître GOUT, Toque P261, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Madame DESGRANGE X... :

Monsieur BOUCHE X... : Monsieur SAVATIER Y... : A l'audience publique du 3 mars 2000 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt Greffier : Madame Z..., ARRET : Prononcé publiquement par Madame le Président DESGRANGE, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier.

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Le vendredi 6 octobre 1995, le groupement d'intérêt économique LABORATOIRE FRANCAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNIQUES (le L.F.B.) a confié à l'agence de la SERNAM de CHELLES le transport de trois colis de produits pharmaceutiques d'un poids total de 16 kilogrammes à destination de la pharmacie centrale du C.H.U. de CAEN. L'expéditeur a choisi le régime d'acheminement SX qui prévoit que "tout envoi remis un jour donné ... doit être présenté au domicile du destinataire au plus tard le lendemain du jour de la remise avant 12 heures". Le coût du transport a été de 123,01 F.

Les colis ont été livrés le lundi 9 octobre 1995. Le destinataire a écrit le jour même au L.F.B. pour l'avertir qu'il tenait à sa disposition les produits qui n'avaient pas été conservés au froid.

Lui reprochant le retard de la livraison qu'elle s'était engagée à assurer le 7 octobre 1995 avant 12 heures, le L.F.B. a assigné la S.N.C.F. en paiement d'une somme de 434 738,23 F, représentant la valeur des marchandises.

Par jugement du 4 novembre 1997, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de MEAUX a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 105 du Code de commerce soulevée par la SNCF et a condamné celle-ci à payer au L.F.B. la somme de 434 738,23 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1996, date de l'assignation, outre celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la SNCF fait valoir que la demande est irrecevable faute que les formalités prévues à l'article 105 du Code de commerce aient été remplies, la livraison ayant été acceptée sans réserves et aucune réclamation n'ayant été adressée au transporteur dans le délai.

Subsidiairement, elle invoque la clause limitative de responsabilité des conditions générales Service Express pour limiter la somme due en

réparation à 2 560 F. Elle soutient que cette clause est valable et doit s'appliquer, aucune faute lourde ne pouvant lui être reprochée, le seul fait que la livraison est intervenue en retard ne caractérisant pas une telle faute en l'absence de faits précis qui lui seraient imputables, et alors qu'il appartenait à l'expéditeur de souscrire une assurance s'il estimait la valeur de la marchandise supérieure à la limite prévue aux conditions générales.

La SNCF conclut à l'infirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande, et, subsidiairement, à ce que son offre de payer la somme de 2 560 F soit déclarée satisfactoire. Elle demande en outre la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le L.F.B., dans ses dernières écritures datées du 18 novembre 1999, auxquelles il est renvoyé, prétend que la forclusion de l'article 105 du Code de commerce n'est pas applicable au cas de sinistre dû au retard de la livraison et que la SNCF ne peut lui opposer les clauses de limitation de sa responsabilité qui ne lui étaient pas connues et qu'il n'avait pas acceptées et alors qu'elle a commis une faute lourde en manquant à l'obligation essentielle qui était la sienne de livrer dans le délai prévu et de prendre les précautions nécessaires pour conserver les marchandises jusqu'à la livraison.

Il conclut à la confirmation du jugement qui sera modifié quant au point de départ des intérêts qui sera fixé au 28 décembre 1995, date de la mise en demeure. Il demande, en outre, la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'action exercée contre le transporteur en réparation du dommage, quelle que soit sa nature, ayant pour cause un retard de livraison de la marchandise transportée, échappe à la fin de non recevoir édictée par l'article 105 du Code de commerce ;

Considérant qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que les marchandises, objet du transport, qui étaient des produits pharmaceutiques à conserver à une basse température, se sont trouvées altérées et impropres à tout usage, à raison de ce que le carboglace, qui les entourait afin de maintenir la température, avait fondu, la livraison n'étant pas intervenue dans le délai prévu, celle-ci ayant été effectuée seulement le troisième jour suivant l'expédition, alors que, selon les conditions générales du transport "SX SERNAM" choisi par l'expéditeur, la SNCF s'était engagée, à assurer la livraison le lendemain avant 12 heures du jour de l'expédition ; que le dommage qui en est résulté est donc imputable à ce retard ; que l'action est donc recevable ;

Considérant que garantissant la célérité de son service, la SNCF s'était engagée à livrer au CHU de CAEN les marchandises confiées par le L.F.B., qui étaient désignées sur les documents établis comme "médicaments urgents", dans un délai déterminé expirant le 7 octobre 1995 à 12 heures ; que, compte tenu des stipulations contractuelles relatives au délai de livraison, le L.F.B. était fondé à recourir à un type d'emballage lui permettant d'assurer le maintien de la basse température exigée par les produits transportés durant le temps nécessaire pour le transport, tel qu'il était convenu ;

Considérant que le L.F.B. avait contracté au regard de l'obligation essentielle pour lui de fiabilité et de célérité du service SX SERNAM, spécialement conçu par ce transporteur pour un service rapide ; qu'en livrant les marchandises le 9 octobre 1995, la SNCF a manqué à son obligation ;

Considérant, dès lors, que la clause limitant l'indemnité due par la SNCF "en cas de perte ou d'avarie pour tous dommages justifiés à 160 F par kilogramme, pour chaque objet, sans que cette somme ne puisse excéder 7 500 F par colis perdu ou avarié", contredit la portée de

l'engagement pris de livrer les marchandises dans un délai déterminé ; qu'elle doit donc être réputée non écrite ;

Considérant que le montant du dommage subi n'étant pas discuté par la SNCF, c'est à bon droit que le tribunal l'a condamnée à payer la somme de 434 738,23 F ; que toutefois, cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1995, date de la mise en demeure qui lui avait été délivrée ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SNCF,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts du 9 octobre 1997,

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 28 décembre 1995,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la SNCF aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué concerné comme il est dit à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/10997
Date de la décision : 21/01/2000

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - CHEMIN DE FER - Responsabilité

La faute lourde de la SNCF est caractérisée lorsque au cours de quatre expéditions successives des disparitions de colis de même origine et de grande valeur impliquant des précautions particulières ont été constatées. Celle-ci a fait preuve de négligence lorsque n'ayant justifié d'aucune mesure concrète à la suite des différents sinistres, elle se déclare elle-même dans l'incapacité d'assurer en temps réel le suivi des marchandises qui lui sont confiées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-21;1997.10997 ?
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