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14/01/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935973

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2000, JURITEXT000006935973


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 14 JANVIER 2000 (N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1996/03744 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 28/09/1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 18è Ch. RG n :

1994/04720 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE :

Mademoiselle X... Y... ... par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître C. LE RIGOLEUR, Toque P 59, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : STE BARCLAY

S BANK PLC venant aux droits de la BARCLAYS BANK SA prise en la personne de se...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 14 JANVIER 2000 (N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1996/03744 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 28/09/1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 18è Ch. RG n :

1994/04720 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE :

Mademoiselle X... Y... ... par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître C. LE RIGOLEUR, Toque P 59, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : STE BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de la BARCLAYS BANK SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 21 rue Laffitte 75009 - PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître P. BAYLE, Toque P 140, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur Z..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN A... : Monsieur Z...

Madame LEGARS B... : A l'audience publique du 24 novembre l999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur C... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. C..., Greffier.

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 11 Janvier 1996 par Mme Y... X... à l'encontre du jugement rendu le 28 Septembre 1995 par la 18° Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, sur l'assignation de Mme X..., a : - dit celle-ci mal fondée en la totalité de ses demandes et l'en a déboutée, - condamné Mme X... au paiement à la BARCLAYS BANK de la somme de 10.000 francs, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme Y... X... aux dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel que la déclaration faite par Mme X... devant le Juge des Référés constituait un aveu judiciaire, et en tous cas une reconnaissance de dette non équivoque, lui interdisant toute contestation rétrospective ; il relevait qu'au surplus les relevés bancaires n'avaient jamais fait l'objet de contestation de sa part à réception, et que la convention du 5 Juin 1987 avait été parfaitement respectée par la BARCLAYS BANK. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Après que la clôture de l'instruction ait été prononcée le 5 Mars 1999, le Conseiller chargé de la Mise en Etat en ordonnait la

révocation, et la clôture était en définitive prononcée le 23 Septembre 1999.

Les parties ayant conclu en dernier lieu par écritures signifiées respectivement les 5 Mars 1999 pour Mme X... et 16 Avril et 14 Mai 1999 pour la BARCLAYS BANK , seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés, en application des dispositions de l'article 954 OE 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998 ;

Mme Y... X... demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris, et statuant à nouveau, Vu l'article 1356 du Code civil, de : - juger que la reconnaissance de dette en référé dont se prévaut la BARCLAYS BANK PLC ne s'analyse pas en un aveu judiciaire, mais en un aveu extra-judiciaire, révocable, - en conséquence, dire Mademoiselle X... recevable en son action, et sur le fond, vu les articles 1907 alinéa 2 du Code civil, 2 et 4 de la loi n° 66 - 1010 du 28 décembre 1966 et 2 du décret n° 85 - 944 du 4 septembre 1985, - dire que les intérêts dûs par Mademoiselle X... doivent être calculés au taux légal depuis le 10 septembre 1985, Vu l'analyse de Monsieur D..., analyste financier, - dire qu'en application du taux de l'intérêt légal, elle ne reste devoir à la Banque qu'une somme de 20.209,50 francs à la date du 31 décembre 1994, - dire que le préjudice subi par elle du fait des pratiques et demandes abusives de la Banque doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, - ordonner la compensation entre la somme due par Mademoiselle X... et lesdits dommages intérêts, - dire la BARCLAYS BANK PLC venant aux droits de la BARCLAYS BANK S.A. irrecevable et mal fondée en ses entières demandes, fins et conclusions, et en conséquence l'en débouter, - condamner la BARCLAYS BANK aux entiers dépens de première

instance et d'appel, - condamner la BARCLAYS BANK PLC au paiement de la somme de 25.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir d'abord, en rappelant que la Cour de Cassation écarte l'aveu comme moyen de preuve lorsqu'il porte sur des points de droit qu'il appartient au juge seul de trancher, et que l'aveu doit être fait au cours de l'instance concernée, qu'en application d'une jurisprudence constante, l'aveu judiciaire intervenu pendant une procédure de référé devient un aveu extra-judiciaire lorsqu'il en est fait état pendant la procédure sur le fond.

Elle soutient en conséquence que l'aveu dont se prévaut la banque, ne constitue nullement un aveu judiciaire, dont les effets seraient de faire pleine foi contre celui qui l'a fait, d'être indivisible et de n'être pas révocable sauf erreur de fait.

La reconnaissance de dette faite pendant le cours de l'instance de référé n'a pas d'autre force probante que celle que le juge du fond voudra lui conférer; la procédure de référé ne pouvant préjudicier au principal, il appartient au juge du fond de trancher les questions de droit soulevées dans le cadre de la présente instance.

L'aveu extrajudiciaire est également divisible et parfaitement révocable; Madame X... demande donc de réformer le jugement entrepris et de dire qu'elle est recevable en sa demande.

Elle fait valoir ensuite que le taux d'intérêt étant fixé par référence au taux de base de la Banque, sa stipulation est nulle, et que les intérêts doivent être calculés au taux légal.

Elle ajoute qu'elle n'a pas eu connaissance antérieurement à la date du 5 juin 1987, du taux effectif global pratiqué par la Banque.

Elle fait valoir d'autre part qu'il s'agit d'un prêt indexé, et que suivant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1966, le prêt est usuraire si son taux effectif global est supérieur, soit au taux

effectif moyen, soit au taux moyen de rendement, et qu'en pareille hypothèse l'augmentation de ce taux à hauteur de 2% entraîne pour conséquence que le taux appliqué est usuraire.

Elle ajoute que les calculs effectués par la Banque pour le prélèvement des intérêts ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.

Une somme de 300 francs était prélevée chaque fin de trimestre au titre d'une "assurance facilité découvert", et un analyste financier, procédant à l'examen des opérations trimestre par trimestre, a pu constater que la Banque avait prélevé des agios à son profit pour un montant supérieur à celui résultant du calcul effectué à partir du taux mentionné sur l'extrait de compte en fin de trimestre.

S'appuyant donc sur cette analyse, elle fait valoir qu'il ne peut être exclu, après correction depuis 1985, que le solde de son compte puisse se retrouver créditeur fin 1993.

En ce qui concerne le prêt consenti pour le montant de 100.000 francs en juillet 1985, elle fait valoir que l'acte mentionne un taux effectif global de 16,90 %, alors que celui qui aurait dû être mentionné dans l'acte se calcule à 17,29% ; elle demande en ce cas d'appliquer le taux légal au calcul des intérêts, et elle fait valoir, faisant le compte des sommes dues, qu'elle ne saurait être débitrice à l'égard de la Banque d'une somme supérieure à 20.209,50 francs à la date du 31 décembre 1994, compte tenu des corrections à apporter.

Elle estime que les pratiques et réclamations abusives de la Banque lui ont causé un préjudice considérable, et demande la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues.

Elle demande en revanche de débouter la banque de sa demande de

dommages-intérêts qui se trouve parfaitement mal fondée.

La BARCLAYS BANK PLC, aux droits de la Barclays Bank S.A., demande de déclarer Mme X... recevable, mais mal fondée en son appel, de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré Mme X... mal fondée en la totalité de ses demandes et l'en a déboutée ; sollicitant la réformation pour le surplus du Jugement, elle demande y ajoutant la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au paiement de la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir que dans le cadre de la procédure en Référé Mme X... a reconnu sa dette, sollicitant des délais pour s'en libérer, et que cette déclaration non équivoque constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code Civil ; elle soutient que la jurisprudence invoquée par Mme X... est inapplicable en l'espèce, dans la mesure où le litige concernait les mêmes parties, avait même objet et même cause, à savoir le recouvrement par la BARCLAYS BANK de sa créance ; elle ajoute que même à considérer l'aveu comme extra-judiciaire, il y a lieu de lui reconnaître force probante, l'ordonnance le constatant remplissant toutes les conditions d'une preuve littérale.

Elle fait observer enfin que le calcul de la dette dont le paiement faisait l'objet de la procédure de référé est en tous points conforme aux dispositions de l'avenant à la convention de découvert signé par Mme X... le 17 Juillet 1992.

A titre subsidiaire, la Banque soutient que le taux d'intérêt réclamé respecte les dispositions légales et correspond bien au taux convenu ; ainsi, le taux effectif global était bien stipulé dans la

convention du 5 Juin 1997 ( 1987), ainsi que dans l'avenant du 17 Juillet 1992, et la Banque oppose à Mme X... le fait que les sommes réclamées ne le sont qu'en vertu de la convention du 5 Juin 1987, pour estimer inopérant l'argument suivant lequel elle n'aurait pas eu connaissance du taux pratiqué antérieurement à cette date.

Elle oppose le fait que le prélèvement pour "assurance facilité découvert" correspond à la cotisation de 0,40 % prévue au chapitre consacré au taux effectif global, dont l'assiette correspond au montant du découvert autorisé ; elle fait valoir que tous les éléments, notamment les contrats signés entre les parties, n'ont pas été remis à l'analyste financier dont l'étude est invoquée, et que Mme X... n'avait jamais contesté les relevés adressés, ni le calcul de la dette effectué à l'occasion de la signature de l'avenant, et n'avait pas protesté à réception de la lettre de dénonciation du découvert.

S'agissant du prêt, le taux convenu n'était l'objet d'aucune modification, et Mme X... ne peut à son sens remettre en cause son engagement ; elle rappelle à toutes fins utiles que ce prêt avait été consenti à l'occasion de l'activité professionnelle de Mme X..., et n'est pas soumis aux dispositions d l'article L 311-3 de la Loi du 26 Juillet 1993.

Soutenant que l'appelante a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en contestant en première instance les conditions dans lesquelles le découvert était consenti, et que l'imputation de l'application d'un taux usuraire est de nature à porter atteinte à l'image de la Banque, elle s'estime bien fondée à lui réclamer l'allocation d'une somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts. C E C I E T A N T E X P O E... E,

Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est lors de l'audience tenu devant le Juge en statuant en Référé, que Mme X... aurait

reconnu sa dette et

Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est lors de l'audience tenu devant le Juge en statuant en Référé, que Mme X... aurait reconnu sa dette et sollicité des délais ;

Considérant que l'aveu n'a force de présomption légale au sens des dispositions de l'article 1356 du Code Civil que s'il a été produit au cours de l'instance ayant abouti à la décision entreprise ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé au cours de laquelle le conseil de Mme X... est intervenu et ce même si les parties étaient les mêmes, Mme X... ayant assigné la Banque dans le cadre de la présente instance pour contester sa créance;

Considérant par conséquent qu'il appartient à la Cour d'apprécier la force probante de la déclaration faite, dans le cadre des dispositions des articles 1354 et 1355 du Code Civil ;

Qu'en l'espèce, la décision rendue le 7 Septembre 1993 par le Président du Tribunal de Commerce fait apparaître que Mme X... s'était fait représenter, reconnaissait la dette et sollicitait des délais ; que s'il en ressort que ce n'est pas dans le cadre de conclusions écrites que cette déclaration était effectuée, cette déclaration n'en a pas moins de valeur, eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le Tribunal de Commerce, et au fait que le Juge des Référés précisait que "la dette étant reconnue", il ferait application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et accorderait un an de délai ;

Qu'il ressort d'autres pièces versées aux débats que Mme X..., suite à la dénonciation de la convention de compte courant le 11 Décembre 1992, n'avait pas remis en cause sa dette, mais rappelait avoir signé un nouveau protocole d'accord à sa demande ( lettre du 16 décembre 1992 ) ;

Qu'il s'agit en réalité d'un avenant à la convention initiale signée

le 5 juin l987 établi le 17 Juillet 1992 - comme rappelé dans la dénonciation de la convention, et qui tenait compte du dépassement de l'autorisation, portant précisément le maximum du découvert autorisé à 383.598 francs ; qu'étant observé qu'à cette occasion, la rémunération de la Banque était modifiée à la baisse, il ne peut en conséquence être fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le caractère exempt d'équivoque de la reconnaissance par Mme X... de sa dette devant le Juge des Référés ;

Considérant que la déclaration en cause portait sur des points de fait, à savoir la dette, et Mme X..., pour pouvoir prétendre le révoquer, doit apporter la preuve qu'elle était le résultat d'une erreur de fait de sa part ;

Que Mme X... ne précise pas à la suite de quelle erreur de fait elle aurait reconnu sa dette ;

Que la Cour observe que le sens de l'assignation au fond était au visa des textes relatifs à la stipulation par écrit du taux d'intérêt et à la fixation d'un taux effectif global de faire apparaître le prélèvement d'intérêts supérieurs au taux convenu pour le prêt, ou d'intérêts ou accessoires pour un montant déterminé par la Banque ;

Qu'elle tendait donc à l'application de règles de droit, la mission confiée par Mme X... à un analyste financier ayant pour objet essentiel d'effectuer le calcul de la créance par substitution du taux d'intérêt légal aux taux facturés, et au sujet desquels Mme X... remettait donc en cause les conventions ci-dessus rappelées, au moins dans leur portée ;

Considérant en conséquence qu'il n'est fait en réalité état d'aucune erreur de fait ayant conduit Mme X... à accepter le montant de la dette tel que calculé par la Banque, et lui permettant de le révoquer ; que l'ordonnance rendue le 7 Septembre 1993 et constatant cet aveu n'a au surplus pas fait l'objet d'un appel de Mme X... ;

Que le Jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a dit que la déclaration faite devant le Juge des Référés constituait une reconnaissance sans équivoque par Mme X... de sa dette ; qu'il sera émendé pour le surplus, dans les termes du dispositif ci-après; SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que la BARCLAYS BANK ne démontre pas pour autant que Mme X... a laissé dégénérer l'exercice de son droit d'agir en justice et de recours en abus, et non qu'elle en a fait usage pour tenter de faire prévaloir ce qu'elle estimait être ses droits ;

Que surtout, elle ne démontre pas la réalité du préjudice, soit en particulier l'atteinte à son image, qu'elle invoque ; que la demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de Mme X... qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la BARCLAYS BANK PLC la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour ; que Mme X... sera condamnée à lui verser la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E E... M O T I F E... ,

Statuant par décision contradictoire,

Vu les dispositions des articles 1354 et 1355 du Code Civil,

EMENDANT le jugement déféré et statuant à nouveau,

DIT que la déclaration faite par Mme Y... X... devant le Juge statuant en Référé constitue un aveu extrajudiciaire et que celle-ci a reconnu sa dette sans équivoque,

DIT que les conditions pour le révoquer ne sont pas réunies,

DÉCLARE en conséquence Mme X... irrecevable en toutes ses demandes,

Y AJOUTANT,

Condamne Mme Y... X... au paiement à la BARCLAYS BANK PLC de la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme Y... X... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935973
Date de la décision : 14/01/2000

Analyses

AVEU

veu pendant l'instance en référé - Force probante - Articles 1354 et 1355 du Code civil - Appréciation souveraine.L'aveu n'a de force de présomption légale au sens des dispositions du de l'article 1356 du Code civil que s'il a été produit au cours de l'instance ayant abouti à la décision entreprise, tel n'est pas le cas de l'instance en référé au cours de laquelle le conseil de l'appelante est intervenu et ce même si les parties étaient les mêmes, celle-ci ayant assigné la banque dans le cadre de la présente instance pour contester sa créance. Par conséquent, il appartient à la Cour d'apprécier la force probante de la déclaration faite dans le cadre des dispositions des articles 1354 et 1355 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-14;juritext000006935973 ?
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