La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2000 | FRANCE | N°1999/14962

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2000, 1999/14962


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 11 JANVIER 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/14962 Pas de jonction Décision dont recours : Decision de la Commission des opérations de bourse en date du 18/06/1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION DEMANDEUR AU RECOURS : SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES S.A. - S.F.C.M.C - dont le siège social est à CANNES (06400), Jetée Albert Edouard, prise en la personne de son Président, Monsieur Dominique X... Y... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,2

3, rue du Louvre 75001 PARIS Assistée de Maître F. PELTIER, 69, avenue V...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 11 JANVIER 2000

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/14962 Pas de jonction Décision dont recours : Decision de la Commission des opérations de bourse en date du 18/06/1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : ANNULATION DEMANDEUR AU RECOURS : SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES S.A. - S.F.C.M.C - dont le siège social est à CANNES (06400), Jetée Albert Edouard, prise en la personne de son Président, Monsieur Dominique X... Y... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY,23, rue du Louvre 75001 PARIS Assistée de Maître F. PELTIER, 69, avenue Victor Hugo 75116 PARIS - Toque R 170 - EN PRESENCE DE : -COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE,17, Place de la Bourse 75002 PARIS Y... aux débats par Monsieur Z..., adjoint au Chef du Service Juridique, muni d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Madame MARAIS, Président Madame KAMARA, Président Madame RIFFAULT, Conseiller GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A..., Greffier MINISTERE PUBLIC :

Monsieur B..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 1999, ARRET : Prononcé publiquement et contradictoirement le ONZE JANVIER DEUX MILLE,par Madame MARAIS, Président, qui en a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

* * *

Après avoir, à l'audience publique du 25 Novembre 1999, entendu le conseil du demandeur au recours, les observations de Monsieur le représentant de la Commission des opérations de bourse et celles du Ministère Public;

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l'appui du recours, et les autres pièces du dossier;

La Cour statue sur le recours en annulation formé par la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES contre une décision de la Commission des opérations de Bourse (la Commission) du 18 juin 1999 qui a prononcé à son encontre, en application des articles 9-1 et 9-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée et des articles 4 et 8 du règlement n 90-02 relatif à l'information du public, une sanction pécuniaire de 100.000 F, assortie d'une mesure de publication au Bulletin mensuel de la Commission et au Journal Officiel.

Les faits et la procédure sont les suivants :

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997, M. X..., administrateur et futur président du conseil d'administration de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES, interrogé par un actionnaire sur les conditions de l'augmentation de capital dont le principe avait été annoncé, a répondu dans les termes suivants :

"Sur la question relative à l'augmentation de capital, tout d'abord je rappelle que l'assemblée devant se prononcer sur cette augmentation de capital ne pourra être convoquée qu'après que la parité de conversion entre les parts de fondateur et les actions aura été établie. Ce n'est qu'après cette date-là que l'augmentation de capital sera connue, ce qui permettra aux souscripteurs éventuels de pouvoir apprécier les pourcentages de capital qu'ils pourraient détenir par la souscription à l'augmentation de capital. Nous attendons donc, en tout état de cause, les résultats de l'expertise, quant à la conversion des parts en actions, pour pouvoir arrêter définitivement les modalités de l'augmentation de capital.

L'augmentation de capital devrait être faite en principe pour un prix qui correspondra au prix de l'action pour lequel le Groupe C...

a acquis la participation Générale des Eaux dans cette société. Le montant de l'augmentation de capital sera située autour de 150 MF."

Relatant ces propos, la presse économique a écrit :

- dans le "Journal des Finances" du 3 mai 1997, sous le titre "Fermière du Casino Municipal de Cannes : bataille pour une prise de contrôle" : "Dominique X... a annoncé son intention de procéder à un augmentation de capital "d'au moins 150 millions" qui serait réalisée aux environs du prix payé par C..., soit 10.000 F" ;

- dans le journal "Les Echos" du 30 avril 1997, sous le titre "La Fermière du Casino Municipal de Cannes augmente son capital" :

"l'action nouvelle doit être proposé au prix unitaire de 10.000 F (pour un cours de bourse de 5.000 F" ;

- dans le journal "Investir" du 5 mai 1997, sous le titre "La pression monte autour de la Fermière du Casino de Cannes" : "une seconde augmentation de capital d'environ 150 millions (au prix d'environ 10.000 F) sera réalisée".

Le conseil d'administration de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES ayant décidé, le 27 novembre 1997, de procéder à une augmentation de capital de 266.000.000 F avec maintien du droit préférentiel de souscription, au prix d'émission de 5.060 F par action, des actionnaires minoritaires ont déposé plainte auprès de la Commission des opérations de bourse, faisant valoir que le prix annoncé ne correspondait pas aux déclarations de M. X... lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997.

C'est dans ces conditions que la Commission a rendu la décision critiquée, estimant que l'information donnée par M. X... avait influé sur le cours du titre, qui avait connu une hausse de près de

20 % durant le mois de mai 1997, et que la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES avait commis le manquement prévu par l'article 4 du règlement n 90-02 en ne portant pas à la connaissance du public, le plus tôt possible, l'indétermination du prix d'émission de l'action, fait ayant eu une incidence significative sur le cours de l'action.

[*

La SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES poursuit l'annulation de cette décision au motif que les éléments de nature à fonder une sanction ne sont pas réunis, dès lors que :

*] en droit, le règlement n 90-02 ne fait pas peser sur l'émetteur une obligation de démentir la presse et ne frappe pas de sanction une société qui n'aurait pas contredit des articles de journaux relatant imparfaitement les propos de ses dirigeants, ce qui exposerait à supporter la responsabilité d'autrui, alors surtout qu'en l'espèce, un des articles de presse retenus par la Commission délivrait l'information de manière exacte quant à l'incertitude qui frappait le prix d'émission de l'augmentation de capital ;

[* en fait, le public n'a pas considéré le prix de 10.000 F comme certain et définitif, et les articles qui n'ont pas employé le conditionnel en évoquant l'augmentation de capital n'ont eu aucune influence sur les cours, dont l'évolution a été exclusivement guidée par une spéculation autour d'une prise de contrôle de la société par M. C....

*]

La Commission des opérations de bourse conclut au rejet du recours, faisant valoir qu'il est reproché à la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES de ne pas avoir porté à la connaissance du public

que l'information contenue dans les articles de presse sur le prix par action auquel serait réalisée l'augmentation de capital, soit 10.000 F environ, était frappée d'une très grande incertitude, que cette information reflétait les propos tenus par M. X... et donnait au marché un signal trompeur, que même s'il n'est pas possible de quantifier avec précision l'incidence de chacune des deux informations relatives, l'une, aux indications fournies par M. X..., l'autre, à une déclaration de M. C... selon laquelle la BANEXI lui avait proposé d'acquérir le contrôle de la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES pour un montant valorisant la société à 1,1 milliard, il est à noter que l'information afférente au prix de l'augmentation de capital était objective et plus claire pour les investisseurs puisqu'elle concernait le prix de l'action à émettre, provenait directement de la société et n'a été démentie par aucun article de presse.

Elle souligne que l'information initiale relative au prix de l'augmentation de capital a contribué à la forte hausse du cours et que celle postérieure sur les modalités effectives de l'opération l'a fait brutalement chuter, et qu'il en résulte que la très grande incertitude affectant le prix de ladite augmentation était de nature, si elle avait été connue dès l'origine, à avoir une incidence sur le cours de l'action.

*

Le représentant du ministère public observe qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 90-02, le fait important à porter le plus tôt possible à la connaissance du public, par l'émetteur, est défini comme devant avoir une incidence significative sur le cours du titre, que la Commission n'a pas exclu l'intervention, sur l'évolution du

cours du titre SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES, de la déclaration de M. C... relative à la proposition d'acquisition par BANEXI du contrôle de la société, et qu'il n'existe par d'élément objectif permettant de déterminer que l'information relative au prix unitaire annoncé pour l'augmentation du capital ait eu, à elle seule, une incidence suffisante sur l'évolution du cours susceptible d'être qualifiée de significative.

Il estime, dès lors, que la décision déférée doit être annulée.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n 90-02 relatif à l'obligation d'information du public :

"Tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il était connu d'avoir une incidence significative sur le cours du titre, du contrat négociable ou du produit financier mentionné à l'article 1er.

Toutefois, il peut prendre la responsabilité de décider de différer la publication d'une information de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes s'il est en mesure d'en assurer la confidentialité." ;

Que l'article 8 prévoit que :

"Toute information visée aux articles 4 à 7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que la Commission des opérations de bourse doit recevoir au plus tard au moment de sa publication." ;

Considérant que ne peut être assimilée à un "fait important" à porter à la connaissance du public, au sens du texte précité, l'information erronée ou déformée diffusée par la presse, alors qu'il ne pèse sur les émetteurs aucune obligation de contrôler les informations que la presse choisit de publier, en dehors de tout communiqué de l'émetteur ;

Qu'il ne peut donc être reproché à la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES de n'avoir pas rectifié les informations relatives au prix d'émission de l'augmentation de capital publiées dans les articles de presse incriminés, qui ne reflétaient pas l'incertitude sur la fixation de ce prix exprimée par M. X... au cours de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 1997, lequel avait alors précisé que l'on attendait, "en tout état de cause, les résultats de l'expertise, quant à la conversion des parts en actions, pour pouvoir arrêter définitivement les modalités de l'augmentation de capital" et que cette dernière "devrait être faite en principe" pour un prix correspondant au prix de l'action pour lequel le Groupe C... avait acquis la participation Générale des Eaux ;

Considérant qu'il s'ensuit que, en ne portant pas à la connaissance du public l'indétermination du prix d'émission de l'action, tel qu'il était rapporté par la presse, la SOCIETE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL

DE CANNES n'a pas contrevenu aux dispositions des textes visés par la Commission ;

Que la décision déférée doit donc être annulée ; PAR CES MOTIFS :

Annule la décision déférée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER.

LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/14962
Date de la décision : 11/01/2000

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de Bourse - Règlement n° 90-02 relatif à l'obligation d'information du public

Les articles 4 et 8 du règlement 90-02 relatif à l'information du public ne font pas obstacle à ce que l'émetteur prenne la responsabilité de différer la publi- cation d'une information de nature à porter atteinte à ses intérêt légitimes s'il est en mesure d'en assurer la confidentialité. Toute information visée aux artic- le 4 à 7 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un com- muniqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que la COB doit recevoir au plus tard au moment de sa publication. Une information erronée ou déformée diffusée par la presse ne peut être qualifiée de "fait important" au sens des textes susmentionnés. Il ne pèse sur les émetteurs au- cune obligation de contrôler les informations que la presse choisit de publier . Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à une société de ne pas avoir rectifié les informations relatives au prix d'émission de l'augmentation de capital diffusées dans la presse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-01-11;1999.14962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award