COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 10 DECEMBRE 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12194 1998/20662 Décision dont appel : Ordonnances rendues le 03/04/1998 et le18 mai 1998 par Monsieur CHOUCHAN, juge-commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS. RG n : 1995/04963 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 30 Septembre 1999 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : REFORMATION PARTIELLE de l'ordonnance du 3/4/1998
CONFIRMATION de l'ordonnance du 18 mai 1998 APPELANT : Monsieur LE RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE PARIS 15EME "SAINT LAMBERT" ayant ses bureaux 13/15 rue du Général Beuret 75015 PARIS, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest, 20 rue la Boétie 75008 PARIS, agissant lui-même sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy 75012 PARIS représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assisté de Maître CHAIGNE, avocat plaidant pour la SCP Pierre CHAIGNE et associés, avocat au barreau de Paris, Toque P 278 INTIMEE : La Société S.A.R.L. NOUVELLES RIVES exerçant sous le nom commercial LE CALIFE ayant son siège 38 rue de Berri 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE : Maître Laurence X... demeurant 140, avenue Victor Hugo 75116 PARIS ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire a l'exécution du plan de la Société NOUVELLES RIVES SARL INTIMEE : Maître Isabelle Y... demeurant 11, rue Tiquetonne 75002 PARIS ès qualités de représentant des créanciers de la Société NOUVELLES RIVES SARL représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistées de Maître MONTERAN Thierry, avocat au barreau de Paris, Toque P 261 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Devant Monsieur ALBERTINI - magistrat
rapporteur - lequel a entendu les parties, celles-ci ayant déclaré ne pas s'y opposer. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré PRESIDENT
: Monsieur ALBERTINI CONSEILLERS
: Madame LE JAN et Monsieur CARRE-PIERRAT DEBATS : A l'audience publique du 7 octobre 1999 Le dossier a été communiqué au Ministère Public GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame FALIGAND ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président, lequel a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier.
[*-*]-[*-*]-[*-*] Le jugement, rendu le 26 octobre 1995 par le tribunal de commerce de PARIS, ouvrant le redressement de la société NOUVELLES RIVES exerçant sous le nom commercial "Le CALIFE", et impartissant aux créanciers un délai de deux mois à compter de sa publication, a été publié au B.O.D.A.C.C le 1 er décembre 1995. Le 14 décembre 1995, le receveur principal des impôts de PARIS 15 ème "Saint Lambert" (ci-après le receveur principal des impôts) a déclaré au représentant des créanciers, Me Isabelle Y..., à titre définitif et privilégié, une créance de 29.963 francs et, à titre provisionnel et privilégié, une créance de 1.070. 000 francs. Les créances déclarées à titre provisionnel ont été authentifiées par deux avis de mise en recouvrement en date, l'un du 8 octobre 1996 résultant d'une taxation d'office au titre l'année 1995 et portant sur un rappel de TVA de 170.759 francs en droits et 68.303 francs en pénalités, l'autre du 8 janvier 1997 d'un montant de 317.275 francsen droits relatif à un rappel de TVA pour la période de janvier 1992 à décembre 1994.
Le 10 janvier 1997 le receveur principal des impôts a adressé au représentant des créanciers une déclaration de créance modificative, ramenant sa déclaration provisionnelle à une créance définitive de 556.337 francs.
Par ordonnance rendue le 3 avril 1998, le juge-commissaire, statuant sur la déclaration du 14 décembre 1995 a admis la créance pour la somme de 29.693 francs à titre privilégié et l'a rejetée pour le surplus.
Par ordonnance rendue le 18 mai 1998 le juge-commissaire a refusé l'admission définitive à titre privilégié des créances du Trésor pour la somme de 556.337 francs.
Le receveur principal des impôts a déclaré appel de l'ordonnance, rendue le 3 avril 1998 ; cette instance porte le n° RG 98 / 12194. Il a aussi déclaré appel de la seconde ordonnance. Cette instance d'appel est inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 98/ 20662.
Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 1999, dans l'instance RG n° 98/ 12194 par lesquelles l'appelant prie la cour de :
- prononcer la jonction des instances d'appel RG n° 98/20662 et RG n° 98/12194,
- constater que les versements effectués avant le redressement
judiciaire ont été déduits de la déclaration de créance,
- constater que la créance déclarée au titre de l'année 1995 a fait l'objet d'un dégrèvement,
- dire que le représentant des créanciers aurait dû solliciter du juge-commissaire l'admission, à titre définitif, de la créance authentifiée par avis de mise en recouvrement,
- dire que le délai de l'article 100 ne peut être opposé à la recette en cas de procédure administrative en cours,
- infirmer les ordonnances du 3 avril et 18 mai 1998 en ce qu'elles rejettent une créance régulièrement authentifiée,
- admettre à titre définitif et privilégié la créance de la recette divisionnaire - Saint LAMBERT pour la somme de 347.238 francs,
- dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à l'encontre de l'appelant.
Vu les conclusions en réponse par lesquelles la société NOUVELLES RIVES, Me. Isabelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. NOUVELLES RIVES et Me.Laurence X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de cette société, toutes trois intimées, demandent à la cour, sous le visa des articles 50 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985, de confirmer l'ordonnance dont appel et de débouter le receveur principal des impôts de PARIS 15 ème Saint LAMBERT de l'ensemble de
ses demandes.
Vu les conclusions signifiées le 23 septembre 1999 dans l'instance RG n° 98/ 20 662 par lesquelles l'appelant prie la cour de :
- prononcer la jonction des instances d'appel RG n° 98/20662 et RG n° 98/12194,
- constater que les versements effectués avant le redressement judiciaire ont été déduits de la déclaration de créance,
- constater que la créance déclarée au titre de l'année 1995 a fait l'objet d'un dégrèvement,
- dire que le représentant des créanciers aurait dû solliciter du juge-commissaire l'admission à titre définitif de la créance authentifiée par avis de mise en recouvrement,
- dire que le délai de l'article 100 ne peut être opposé à la recette en cas de procédure administrative en cours,
- infirmer les ordonnances du 3 avril et 18 mai 1998 en ce qu'elles rejettent une créance régulièrement authentifiée,
- admettre à titre définitif et privilégié la créance de la recette divisionnaire - Saint LAMBERT pour la somme de 347.238 francs,
- dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à l'encontre de l'appelant.
Vu les conclusions "récapitulatives N°1" par lesquelles La société NOUVELLES RIVES, Me. Isabelle Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. NOUVELLES RIVES et Me.Laurence X..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la S.A.R.L. NOUVELLES RIVES, toutes trois intimées, demandent à la cour de :
- constater que la déclaration d'appel porte sur une ordonnance rendue le 18 mai 1998 sans qu'il soit possible à l'intimé de savoir avec exactitude de quelle ordonnance il est fait appel ;
Au demeurant,
- constater que les dispositions de l'article 906 n'ont pu être respectées puisque la copie de l'ordonnance critiquée ne figurait pas dans la déclaration d'appel ;
- prononcer la nullité de l'appel,
- constater que l'ordonnance, communiquée au cours des débats par l'appelant, porte la mention de la notification du greffe en date du 22 juin 1998 ;
- Déclarer l'appel irrecevable ;
Subsidiairement,
- ordonner la jonction des instances RG n° 98/20662 et RG n° 98/12194 ;
- constater que la requête du receveur des impôts a été déposée hors du délai prévu par l'article 74 du décret du 25 décembre 1985 ;
- confirmer l'ordonnance,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 7.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Considérant qu'il est de bonne justice de joindre les instances RG n° 98 / 12194 et RG n° 98/ 20662 afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que les ordonnances frappées d'appel n'avaient pas été jointes à la demande d'inscription au rôle de la cour ; que la violation alléguée de l'article 906 du nouveau code de procédure civile, n'étant pas établie, les intimées ne peuvent qu'être déboutées de leur exception visant à voir déclarer nul l'appel de l'ordonnance du 18 mai 1998 ;
Considérant qu'au soutien de son appel, le receveur principal des
impôts fait valoir que les dispositions de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas opposables au Trésor public lorsqu'il existe une procédure administrative en cours, la notion de procédure administrative recouvrant, selon lui, l'ensemble des procédures concourant à l'établissement d'une imposition ou à sa confirmation ; Considérant qu'aux termes de l'article 50 alinéa 2 de cette loi, les déclarations du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article 100.;
Considérant qu'il résulte de l'article 50 de la loi et de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, d'abord, que la notion d'établissement définitif, qui s'oppose à celle de déclaration à titre provisionnel renvoie à la notion de titre exécutoire non contesté ; ensuite que, toute procédure judiciaire ou administrative en cours est celle, contentieuse qui a pour effet nécessaire de retarder ou d'interdire l'émission d'un titre exécutoire ou de suspendre son exécution ; que le processus administratif d'établissement et de mise en recouvrement de l'impôt, interne à l'administration, n'est pas une procédure judiciaire ou administrative au sens des dispositions de la loi ci-dessus reproduites ;
Considérant qu'il s'ensuit que, en l'absence de procédure judiciaire ou administrative au sens précédemment défini, la forclusion édictée par l'article 100 de la loi est opposable au Trésor public ;
Considérant qu'au cas présent, le tribunal a fixé à un an à compter de la date d'expiration du délai de déclaration des créances ; que le jugement d'ouverture a été publié au B.O.D.A.C.C le 1er décembre1995 ; que le trésorier principal, qui ne justifie pas de l'existence d'une procédure judiciaire ou administrative interruptive du délai de forclusion, était forclos le 10 janvier 1997, lorsqu'il a effectué sa déclaration modificative ; que c'est donc à bon droit que, par sa décision du 18 mai 1998, le juge-commissaire a rejeté sa créance déclarée à titre définitif et privilégié pour la somme de 556.337 francs ;
Considérant que la demande d'admission provisionnelle se trouve privée d'objet du fait de la déclaration modificative de créance à titre définitif; qu'il y a lieu de le constater, par voie de réformation partielle de l'ordonnance du 3 avril 1998, en ce qu'elle rejette la créance déclarée à titre provisionnel et privilégié, pour la somme de 1.070.000 francs ;
Considérant que l'équité commande de rejeter la demande introduite par les intimées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Joint les instances RG n° 98 / 12194 et RG n° 98/ 20662 afin de statuer par un seul arrêt ;
Déclare les appels recevables ;
Réforme partiellement l'ordonnance du 3 avril 1998, en ce qu'elle rejette la créance déclarée à titre provisionnel et privilégié, pour
la somme de 1.070.000 francs ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Constate que la demande d'admission provisionnelle se trouve privée d'objet du fait de la déclaration modificative de créance à titre définitif;
Confirme cette ordonnance en ses autres dispositions ;
Confirme l'ordonnance rendue le 18 mai 1998 ;
Déboute les intimées de leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du receveur principal des impôts de PARIS 15 ème "Saint Lambert";
Admet la scp FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,