COUR D'APPEL DE PARIS 16ème chambre, section B ARRET DU 10 DECEMBRE 1999
(N , 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :
1999/06635 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 22/01/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 22ème Chambre - RG n : 1998/75882 Date ordonnance de clôture : 5 novembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A.R.L. PATISSERIE DU LOUVRE sous l'enseigne RAGUENEAU LE CARROUSEL DU LOUVRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 99 rue de Rivoli 75001 PARIS représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître AIME MANDEL, Toque R101, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP MANDEL etamp; BOCHURBERG INTIMEE : S.A. COGINVEST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 70 rue Mouffetard 75005 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître CHANTAL MEININGER-BOTHOREL, Toque a426, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CARLEST prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 70 rue Mouffetard 75005 PARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître CHANTAL MEININGER-BOTHOREL, Toque A426, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.N.C. CARROUSEL DU LOUVRE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 48/50 avenue du Président Wilson 92800 PUTEAUX et actuellement 11/13 Cours de Valmy 92800 PUTEAUX représentée par Maître THEVENIER, avoué assistée de Maître BERNARD COLLOT, Toque L228, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP COLLOT etamp; VINCENT Associés INTERVENANT FORCE : Monsieur ARNOUX X... ... par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Maître GILLES HITTINGER-ROUX, Toque P233, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP KOHN etamp; Associés INTERVENANTE FORCEE : S.A. PRIVILEGES TRAITEUR prise en la personne de ses représentants légaux ayant son
siège 4 rue de Mantes 78490 MONTFORT L'AMAURY représentée par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assistée de Maître GILLES HITTINGER-ROUX, Toque P233, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP KOHN etamp; Associés COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré PRESIDENT :
A.F. PASCAL CONSEILLER :
C. LE BAIL CONSEILLER :
M. PROVOST-LOPIN Y... : A l'audience publique du 5 novembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt M.F. MEGNIEN ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement, par A.F. PASCAL, Président, laquelle a signé la minute avec M.F. MEGNIEN, Greffier.
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Et après avoir entendu Madame le Conseiller PROVOST-LOPIN en son rapport oral.
Par acte du 18 juin 1993, la SNC CARROUSEL DU LOUVRE a loué à la société COGINVEST déclarant vouloir se substituer la société CARLEST en cours de constitution un espace polyvalent de commerces, boutiques et services d'une superficie de 1825 m à Paris, 99 rue de Rivoli, dans l'enceinte du Musée du Louvre, pour une durée de 12 ans et moyennant un loyer proportionnel au chiffre d'affaires HT réalisé par la société preneuse.
Les locaux commerciaux étaient destinés "à l'exploitation coordonnée d'un ensemble de points de vente spécialisés et diversifiés de restauration rapide".
Par avenant de la même date, la société bailleresse s'est engagée à ne pas louer dans la galerie un local pour l'exercice d'une activité de restauration rapide et la société locataire a accepté le principe
de l'installation de formules de restauration complémentaire à la restauration rapide : brasserie, salon de thé, restaurant et bar.
Par acte du 23 septembre 1993, la société CARLEST s'est substituée à la société COGINVEST.
Par acte du 22 août 1994, la SNC CARROUSEL DU LOUVRE a loué à X... ARNOUX agissant pour le compte de la société PTISSERIE DU LOUVRE en voie de formation un local de 126 m dans la même galerie pour l'exercice d'une activité de "salon de thé et petite restauration", la société locataire déclarant "avoir été informée que la société RESTORAMA bénéficie sur le site du Carrousel d'une clause d'exclusivité sur l'activité de restauration rapide" et s'engageant "à ne rien entreprendre qui puisse qualifier son salon de thé dans l'activité de restauration rapide".
En 1995, constatant que la société PTISSERIE DU LOUVRE pratiquait la restauration rapide, les sociétés CARLEST et COGINVEST ont saisi le juge des référés qui, relevant l'existence d'une contestation sérieuse, par ordonnance du 3 août 1995, a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Aucune instance au fond n'a été engagée.
Le 31 juillet 1996, X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR, associés de la société PTISSERIE DU LOUVRE, ont cédé leurs parts sociales à la SA LE RAGUENEAU.
Le 19 février 1998, à la demande des sociétés COGINVEST et CARLEST, un huissier constatait que la société PTISSERIE DU LOUVRE vendait
des produits de restauration rapide et que ses clients s'installaient pour consommer dans l'espace réservé à la société CARLEST.
Invoquant la violation de la clause d'exclusivité garantie par leur bail, les sociétés COGINVEST et CARLEST ont, le 21 septembre 1998, assigné la société PTISSERIE DU LOUVRE et le bailleur commun à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir : - ordonner sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard la cessation immédiate de l'activité de restauration rapide, - dire que la société CARROUSEL DU LOUVRE sera tenue sous la même astreinte de faire respecter les termes du bail, - condamner la société PTISSERIE DU LOUVRE à lui payer une provision de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice, - désigner un expert pour chiffrer le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale.
Par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal de commerce de Paris, après avoir déclaré irrecevable en son action la société COGINVEST faute d'intérêt à agir et après avoir constaté qu'en offrant au public des mets et des boissons sous emballages jetables, la société PTISSERIE DU LOUVRE se livre à une activité de restauration rapide (assimilable à la formule fast food) complémentaire à son activité principale, a : - déclaré fautif le comportement de la société PTISSERIE DU LOUVRE, - rejeté la demande d'expertise, - condamné la société PTISSERIE DU LOUVRE à payer à la société CARLEST une somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - fait défense à cette société de poursuivre son activité complémentaire de restauration rapide sous astreinte de provisoire de 10.000 francs par infraction constatée par acte
extrajudiciaire durant un an et dans les 8 jours de la signification du jugement, - rejeté l'appel en garantie formé contre la société CARROUSEL DU LOUVRE, - condamné la société CARROUSEL DU LOUVRE à payer à la société CARLEST la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire pour la seule défense faite sous astreinte à la société PTISSERIE DU LOUVRE de poursuivre son activité de restauration rapide, - condamné la société PTISSERIE DU LOUVRE aux dépens.
La société PTISSERIE DU LOUVRE a interjeté appel de cette décision dont elle poursuit l'infirmation et a parallèlement sollicité la suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 26 mars 1999, le délégataire de M. le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a suspendu l'exécution provisoire du jugement au motif que le premier juge n'a pas déterminé de façon assez précise ce qu'il est interdit de vendre par la société PTISSERIE DU LOUVRE et que l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle interdit en réalité l'exploitation à la société PTISSERIE DU LOUVRE dont les difficultés ne pourront que s'accroître de manière irrémédiable du fait de ces imprécisions.
La société PTISSERIE DU LOUVRE demande à la cour dans des conclusions conformes au décret du 28 décembre 1998 de : - déclarer les sociétés COGINVEST et CARLEST irrecevables en leurs demandes, - à tout le moins de les déclarer mal fondées en leurs demandes en déclarant qu'elle est en droit, eu égard à la destination contractuelle et à l'évolution des moeurs et habitudes de consommation, de servir des boissons, aliments, plats préparés chauds et froids, sucrés ou salés à consommer sur place ou à emporter, - à défaut, ordonner une médiation et prononcer le sursis à statuer jusqu'à ce qu'ait été vidé le contentieux des nuisances dans la galerie du Carrousel du Louvre et jusqu'à ce qu'en cas de refus du bailleur, elle ait saisi le tribunal d'une demande en despécialisation, - à défaut encore, condamner la société CARROUSEL DU LOUVRE à la garantir, - dire que cette garantie doit s'entendre de la valeur du fonds, sur l'appel en garantie formé contre X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR, - constater que leur carence à intervenir en première instance résulte de leur fait, -
constater qu'il est établi que X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR ont dissimulé le contentieux né en 1995 sur l'initiative des sociétés CARLEST et COGINVEST, - les condamner à garantie en cas de condamnation, - dire qu'ils seront tenus de l'indemniser intégralement et solidairement de toutes les conséquences d'une éventuelle mesure d'interdiction même partielle, - en cas d'irrecevabilité de l'appel en garantie contre X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR réserver ses droits à les attraire en justice, - condamner les sociétés CARLEST et COGINVEST au paiement d'une somme de 1.000.000 francs en réparation du préjudice subi du fait des pressions qu'elles ont exercées sur les candidats acquéreurs de son fonds de commerce et d'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les sociétés CARLEST et COGINVEST ainsi que X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR et accessoirement la société CARROUSEL DU LOUVRE aux dépens.
Elle soulève l'irrecevabilité des actions des sociétés COGINVEST et CARLEST.
Elle indique d'une part que la société COGINVEST, s'étant substituée sa filiale la société CARLEST dans les droits tirés du bail, n'est plus concernée directement par l'activité qui s'exerce dans les lieux ;
Elle déclare d'autre part que la société CARLEST si elle a qualité pour agir en sa qualité de bénéficiaire du bail, n'a pas intérêt à l'action.
Elle soutient en premier lieu qu'il n'y a pas de lien de droit entre la société RESTORAMA et les sociétés CARLEST et COGINVEST.
Elle indique que seule la société RESTORAMA a vocation à invoquer la clause d'exclusivité.
Elle précise que la société RESTORAMA n'existe pas, que la société HURET-STRELISKI est propriétaire de la marque RESTORAMA et que les sociétés CARLEST et COGINVEST ne justifient pas que la marque leur a été cédée.
Elle ajoute que la cession, à la supposer établie, lui serait en tout état de cause inopposable faute d'avoir été retranscrite au registre national des marques tenu par l'INPI.
Rappelant que tout droit sur une enseigne disparaît par le non-usage, elle affirme que les sociétés CARLEST et COGINVEST n'allèguent ni ne justifient d'aucun droit sur l'enseigne RESTORAMA qu'elles n'utilisent pas.
Elle fait valoir en deuxième lieu qu'il n'y a aucun lien contractuel entre elle et les sociétés CARLEST et COGINVEST
Elle souligne n'avoir violé aucune obligation contractuelle à l'égard des sociétés CARLEST et COGINVEST dans la mesure où aucun contrat ne les lie.
Elle ajoute enfin que la société CARLEST ne justifie pas exploiter directement les locaux situés dans la galerie et qu'elle n'a aucun
droit à intervenir au nom des sociétés exploitantes, fussent-elles contrôlées par elle.
Elle conclut enfin au mal fondé de la demande de la société CARLEST. Elle prétend que la définition de la restauration rapide retenue par le tribunal comme "le fait de vendre des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables" est trop large et "attentatoire à la liberté du commerce".
Elle indique que la société CARLEST a admis, en signant le bail que lui a consenti la société CARROUSEL DU LOUVRE, que la restauration rapide dans la galerie ne peut s'entendre d'une activité de "brasserie, salon de thé, restaurant et bar".
Elle rappelle que la destination contractuelle de son bail vise l'activité de salon de thé et de petite restauration.
Elle souligne qu'à s'en tenir à la définition retenue par le tribunal, il ne lui serait plus possible de servir du thé dans des conditionnements jetables (canettes, verres ou cartons ).
Elle ajoute qu'en dépit des règles d'hygiène élémentaires, elle ne pourrait plus offrir à la vente le moindre aliment sous serviette ou emballage alors qu'une pâtisserie est un endroit où les chalands achètent des produits à base de pâte salée ou sucrée.
Elle fait remarquer que la définition de la restauration rapide extraite du petit Larousse illustré s'entend de toute branche de la
restauration vendant des produits(hamburgers, frites,...) à consommer sur place ou à emporter et correspond en anglo-américain au terme de fast food. Elle affirme qu'un salon de thé ne pratique pas le fast food.
Elle en tire la conclusion qu'elle exerce dans les lieux les activités autorisées au bail et ne pratique aucun acte de concurrence déloyale.
Elle insiste sur le contexte dans lequel s'inscrit l'action de la société CARLEST.
Elle indique qu'un litige oppose la société bailleresse et l'ensemble des commerçants de la galerie à la société CARLEST à l'issue duquel cette dernière devrait payer à titre des dommages-intérêts des sommes allant de 7.641.136 francs et 7.868.243 francs à la suite de travaux d'aménagement qu'elle a entrepris dans son lot et qui ont généré de nombreux désordres dans l'ensemble de la galerie.
Sur l'appel en garantie du bailleur, elle fait valoir que la société CARROUSEL DU LOUVRE, en lui consentant un bail imprécis au regard des engagements qu'elle avait souscrits auprès de la société CARLEST, a failli à ses obligations de lui assurer une jouissance paisible des lieux et qu'elle doit la garantir étant observé que selon elle, la garantie s'entend de la valeur du fonds dont elle se trouverait dépossédée.
Sur l'appel en garantie de l'ancien gérant et des associés majoritaires de la société PTISSERIE DU LOUVRE, elle explique que le 31 juillet 1996, X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR ont
cédé l'entier contrôle de la société à la SA LE RAGUENEAU, qu'à cette occasion, ils lui ont dissimulé que la société PTISSERIE DU LOUVRE avait fait l'objet en 1995 d'une procédure de référé à l''initiative des sociétés CARLEST et COGINVEST visant à lui interdire l'exercice d'une part importante de ses activités.
Elle soutient que c'est en toute connaissance de cause que X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR ne sont pas intervenus en première instance et qu'ils doivent être tenus de la garantir.
Enfin, elle indique que depuis l'introduction de la présente instance, à la suite de la mise en vente de son fonds de commerce, elle a reçu des offres du groupe HOLDER qui contrôle les "boulangeries PAUL et les salons de thé "LA DUREE" et du groupe LE DUFF qui contrôle notamment les établissements "LA BRIOCHE DORÉE" et "PIZZA DEL'ARTE". Elle prétend que la société CARLEST a fait pression sur les dirigeants de ces groupes avec lesquels elle était en relation d'affaires pour qu'ils renoncent à l'acquisition de son fonds ce qui selon elle justifie l'allocation d'une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés CARLEST et COGINVEST concluent dans des conclusions conformes au décret du 28 décembre 1998 à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de la société PTISSERIE DU LOUVRE.
Elles demandent à la cour de : - constater que son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale peut être évalué à 100.000 francs HT par mois, - condamner la société PTISSERIE DU LOUVRE au paiement de la somme de 1.200.000 francs au titre du préjudice financier en application de l'article 1382 du Code civil, - constater que les
agissements renouvelés de la société PTISSERIE DU LOUVRE en toute connaissance de cause démontrent sa parfaite mauvaise foi et occasionnent à la société CARLEST un préjudice moral, - condamner la société PTISSERIE DU LOUVRE au paiement d'une somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, - constater que la SNC CARROUSEL DU LOUVRE connaissait l'exclusivité donnée à la société CARLEST et n'a pas tout mis en oeuvre pour faire respecter cette clause et que sa responsabilité devra être retenue in solidum avec celle de la société PTISSERIE DU LOUVRE en ce qui concerne les condamnations à dommages-intérêts, - condamner la société PTISSERIE DU LOUVRE au paiement de la somme de 50.000 francs et la SNC CARROUSEL DU LOUVRE de la somme de 20000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamner les sociétés PTISSERIE DU LOUVRE et CARROUSEL DU LOUVRE aux dépens.
Elles indiquent que la simple lecture du bail consenti à la société PTISSERIE DU LOUVRE démontre que celle-ci était parfaitement informée de l'existence d'une clause d'exclusivité de restauration rapide au profit de la société CARLEST.
Elles affirment que les divers constats d'huissier établissent les actes de concurrence déloyale et que les constatations les plus récentes (17 février, 29 mars et 21 avril 1999) révèlent que la société appelante non seulement perpétue en toute connaissance de cause ses agissements mais aussi les diversifie allant même jusqu'à proposer à sa clientèle de s'installer sur les emplacements réservés à la restauration de la société CARLEST.
Critiquant la motivation des premiers juges sur l'évaluation du
préjudice qu'elles demandent à la cour de fixer à la somme de 1.200.000 francs, elles indiquent à cet égard que contrairement au raisonnement du tribunal, toute vente de produits jetables par la société PTISSERIE DU LOUVRE correspond pour elles à une perte de chiffre d'affaires dès lors que les clients qui viennent dans ses restaurants sont captifs et qu'ils ne ressortent pas du Louvre pour aller déjeuner à l'extérieur et que ceux qui achèteraient des sandwiches rue de Rivoli ne viendraient pas les consommer dans leur espace de restauration.
Elles font observer que le bilan de la société PTISSERIE DU LOUVRE fait ressortir pour 1997 un chiffre de l'ordre de 1.000.000 francs au titre des ventes afférentes à la restauration rapide et considèrent que la somme de 1.200.000 francs de dommages intérêts est justifiée. Elles sollicitent en outre une somme de 500.000 francs au titre de leur préjudice moral en application de l'article 1382 du Code civil observant que la société PTISSERIE DU LOUVRE continue au mépris de la décision de justice la vente de produits de restauration rapide.
Elles demandent à la cour de condamner in solidum la société CARROUSEL DU LOUVRE qui, en sa qualité de bailleur, avait pour obligation de faire respecter la clause d'exclusivité inscrite au bail.
Elles indiquent que le moyen tiré de la procédure qu'évoque la société appelante relative aux désordres dans la galerie est dénué de
sérieux dès lors que les faits sont survenus entre novembre 1993 et juin 1994 à un étage en dessous de celui occupé par la société appelante.
Elles ajoutent que la société PTISSERIE DU LOUVRE n'a ouvert ses portes qu'en juillet 1995 un an après la nomination de l'expert en justice.
Elles relèvent aussi qu'elles n'empêchent pas la société appelante d'exercer son activité de salon de thé et de petite restauration.
Elles contestent la baisse du chiffre d'affaires qu'elle allègue dans la mesure où elle continue à faire de la restauration rapide.
Elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande nouvelle en despécialisation que la société PTISSERIE DU LOUVRE présente pour la première fois en appel sans toutefois la reprendre dans le dispositif de ses conclusions.
Elles font enfin observer que les groupes HOLDER et LEDUFF ont renoncé à acquérir le fonds dans la mesure où leur activité principale est la restauration rapide.
La SNC CARROUSEL DU LOUVRE conclut dans des conclusions conformes au décret du 28 décembre 1998 à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et demande à la cour de rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes formées à son encontre et condamner toute partie succombant en ses prétentions à lui payer une somme de 30.000 francs sur le fondement
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle n'a pas donné à la société CARLEST l'exclusivité de la vente à emporter et qu'elle s'est simplement engagée à ne pas louer dans la galerie un local pour l'exercice de l'activité de restauration rapide.
Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral dès lors que cette demande n'a pas été formulée en première instance
Subsidiairement, elle conclut au mal fondé de la demande.
Elle explique qu'en février et mai 1998, son mandataire, la société DELCIS, est intervenu pour attirer l'attention de la société PTISSERIE DU LOUVRE sur la nécessité de respecter les clauses de son bail;
Elle indique qu'elle n'avait pas à se faire juge du bien ou mal fondé des allégations de la société CARLEST et de l'interprétation qu'elle se faisait de l'activité exercée par la société appelante.
Elle estime qu'elle aura à prendre les mesures propres à remédier à la situation quand la cour aura tranché la difficulté et si elle considère que l'activité reprochée à la société PTISSERIE DU LOUVRE constitue une activité de restauration rapide.
Se référant à la jurisprudence de la cour d'appel de Paris et notamment à un arrêt rendu le 27 juin 1971, elle ajoute que les clauses d'exclusivité sont réputées conclues sous réserve de la
législation en vigueur et l'article 34-1 relatif à la despécialisation ce qui exclut toute responsabilité du bailleur.
Sur la demande en garantie formée contre elle par la société PTISSERIE DU LOUVRE, elle indique qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique et qu'il appartient à la société locataire, professionnel de la restauration, de s'assurer que les conditions d'exercice de son activité sont strictement conformes à celles prévues au bail à savoir "salon de thé et petite restauration". Elle ajoute que le bail a expréssement attiré l'attention de la société appelante sur la clause d'exclusivité.
X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR assignés en intervention forcée le 28 juin 1999 par la société PTISSERIE DU LOUVRE concluent dans des conclusions conformes au décret du 28 décembre 1998 à l'irrecevabilité de l'action de la société appelante à leur encontre.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de déclarer la société PTISSERIE DU LOUVRE mal fondée en ses demandes, de prononcer leur mise hors de cause et de condamner la société appelante, outre aux dépens, au paiement d'une somme de 53.000 francs pour procédure abusive et d'une indemnité de 30.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils concluent à l'irrecevabilité de l'action de la société PTISSERIE DU LOUVRE.
Ils rappellent qu'aux termes de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, une intervention forcée en cause d'appel doit
trouver sa justification dans l'évolution du litige c'est à dire dans la survenance d'un élément nouveau, né du jugement ou survenu postérieurement. Ils indiquent que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ils soutiennent que depuis le jugement du tribunal de commerce, il n'est survenu aucun élément nouveau et que la procédure initiée en 1995 par les sociétés CARLEST et COGINVEST à leur encontre était connue de la société appelante en première instance.
Ils déclarent que la société PTISSERIE DU LOUVRE aurait dû formuler une demande en garantie devant le tribunal de commerce.
Ils font valoir que l'action intentée à leur encontre constitue un acte de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol qui justifie la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 50.000 francs en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour estimait l'action recevable, ils prétendent que la demande est mal fondée dans la mesure où les exploitants actuels de la société PTISSERIE DU LOUVRE ont le 31 juillet 1996 bénéficié d'une cession de parts dénuée de toute ambigu'té et à l'occasion de laquelle leur a été communiqué le bail du 22 août 1994 visant la clause d'exclusivité accordée à la société RESTORAMA.
Ils déclarent que si les sociétés CARLEST et COGINVEST ont tenté une action en référé visant à restreindre leur activité, il n'en demeure pas moins que le référé n'a été suivi d'aucune procédure au fond ni
d'aucun accord à ce sujet.
Ils soulignent enfin que le litige actuel vise des agissements datant de 1998 alors que la cession est intervenue en juillet 1996.
Ils en tirent la conclusion que le débat qui oppose les parties leur est totalement étranger.
Ils sollicitent la
Ils en tirent la conclusion que le débat qui oppose les parties leur est totalement étranger.
Ils sollicitent la condamnation de la société PTISSERIE DU LOUVRE au paiement de la somme de 53.000 francs à titre de dommages-intérêts.
Ils indiquent à cet égard que la société PTISSERIE DU LOUVRE a obtenu de la banque séquestre le blocage de la somme de 200.000 francs qui aurait du être débloquée au 31 juillet 1999 dans le cadre de la convention de passif conclue lors de la cession. Sur ce : sur la recevabilité : sur la recevabilité des actions des sociétés COGINVEST et CARLEST :
Considérant que la société COGINVEST était initialement titulaire du bail commercial ;
Mais considérant que par acte du 23 septembre 1993, elle s'est substituée sa filiale, la société CARLEST ;
Que dès lors, elle n'est plus directement concernée par l'activité commerciale qui s'exerce dans les lieux ;
Que dépourvue d'intérêt à agir, elle n'est pas recevable à agir ;
Considérant que la société CARLEST a qualité pour agir en qualité de bénéficiaire du bail ;
Considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE soutient d'une part qu'elle n'aurait pas intérêt à agir dans la mesure où elle n'aurait aucun lien de droit avec la société RESTORAMA ; qu'elle précise à l'appui de son argumentation que la société RESTORAMA n'existe pas et que seule la société HURET-STRELISKY, propriétaire de la marque RESTORAMA aurait qualité pour invoquer la clause d'exclusivité dès lors que la société CARLEST ne justifie pas avoir acquis la marque ; qu'elle ajoute enfin que la société CARLEST n'établit pas avoir un droit d'usage sur l'enseigne RESTORAMA;
Mais considérant que le débat tant sur la marque que sur l'enseigne RESTORAMA est sans incidence dès lors qu'il ressort des termes de son bail que la société PTISSERIE DU LOUVRE a été expréssement informée de ce qu'il existait une clause d'exclusivité et qu'elle s'est engagée "à ne rien entreprendre qui puisse qualifier son salon de thé dans l'activité de restauration rapide" ;
Considérant que la société appelante prétend d'autre part que la société CARLEST serait irrecevable en son action dans la mesure où aucun contrat ne les liant, elle ne peut arguer de la violation d'une
quelconque obligation contractuelle ;
Mais considérant que ce moyen est inopérant dès lors que la présente action est engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
Considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE fait valoir enfin que la société CARLEST serait irrecevable dans la mesure où elle ne justifie pas exploiter directement les locaux en cause et où les exploitants des commerces de la galerie auxquels elle a concédé des emplacements, fussent-ils contrôlés par elle, ne sont pas dans la cause ;
Mais considérant qu'il est constant que la société CARLEST est seule titulaire du bail commercial que lui a consenti la SNC CARROUSEL DU LOUVRE ;
Que si la société CARLEST a été contractuellement autorisée à consentir aux exploitants des points de vente des contrats d'emplacement moyennant paiement de redevances, il n'en demeure pas moins que ces conventions ne permettent pas à ceux-ci de revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale au sens du décret du 30 septembre 1953 ;
Que par suite, les moyens d'irrecevabilité doivent être écartés et l'action de la société CARLEST déclarée recevable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ; sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de X... ARNOUX et de la société PRIVILÈGES TRAITEUR :
Considérant qu'en cause d'appel, le 28 juin 1999, la société appelante a fait assigner en intervention forcée X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR ;
Considérant que l'article 555 du nouveau Code de procédure civile dispose que les personnes qui n'ont ni été parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Considérant que X... ARNOUX et la société PRIVILÈGE TRAITEUR n'ont pas été parties en première instance ; qu'ils n'ont pas été appelés dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance en application de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, la lettre du 22 octobre 1998 qu'elle leur a adressée les informant de l'instance engagée par elle à l'encontre des sociétés COGINVEST, CARLEST et CARROUSEL DU LOUVRE ne constitue pas une mise en cause régulière ;
Considérant en outre que la société PTISSERIE DU LOUVRE ne justifie pas de ce que l'évolution du litige implique la mise en cause de X... ARNOUX et de la société PRIVILÈGE TRAITEUR ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir eu connaissance en cause d'appel de la procédure initiée en 1995 cntre eux par les sociétés COGINVEST et CARLEST dès lors qu'il apparaît à la lecture de la décision de première instance que cet élément de fait était antérieurement connu d'elle ;
Que dès lors, l'appel en intervention forcée formé par la société PTISSERIE DU LOUVRE doit être déclaré irrecevable ; sur le fond :
Considérant qu'aux termes d'un avenant au bail du 18 juin 1993 conclu à la même date, la société bailleresse, la SNC CARROUSEL DU LOUVRE s'est engagée "à ne pas louer dans la galerie un local pour l'exercice d'une activité de restauration rapide" et la société CARLEST a accepté "le principe de l'installation de formules de restauration complémentaire à la restauration rapide : brasserie, salon de thé, restaurant et bar" ;
Que le 22 août 1994, la SNC CARROUSEL DU LOUVRE a loué à X... ARNOUX agissant pour le compte de la société PTISSERIE DU LOUVRE en cours de constitution un local de 126 m dans la même galerie pour l'exercice d'une activité de "salon de thé et petite restauration" ; Qu'aux termes de ce bail, la société PTISSERIE DU LOUVRE a été "informée que la société RESTORAMA bénéficie sur le site du Carrousel d'une clause d'exclusivité sur l'activité de restauration rapide" et s'est obligée "à ne rien entreprendre qui puisse qualifier son salon de thé dans l'activité de restauration rapide". Sur la définition de la restauration rapide :
Considérant que les parties s'opposent sur la définition de la notion de restauration rapide ;
Considérant que la société CARLEST reproche à la société PTISSERIE DU LOUVRE de pratiquer la restauration rapide sous couvert de l'exercice de l'activité de petite restauration autorisée au bail ;
Que la société PTISSERIE DU LOUVRE s'en défend et critique le
jugement déféré en ce qu'il a défini la restauration rapide comme le fait de vendre des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, estimant cette définition trop large et attentatoire à la liberté du commerce et lui préférant celle du petit Larousse illustré rédigée comme suit : "toute branche de la restauration vendant des produits tels que des hamburgers, frites à consommer sur place ou à emporter" ; qu'elle tire la conclusion qu'elle n'exerce effectivement dans les lieux que l'activité de salon de thé et de petite restauration ;
Mais considérant qu'il résulte de l'avenant 15 à l'article 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 que cette convention s'applique aux entreprises "ayant vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter" ;
Qu'il ressort de cette définition parfaitement claire que la présentation du produit est l'élément déterminant qui permet de distinguer celui que propose le commerce de restauration rapide de celui qu'offre la petite restauration ; sur les faits de concurrence déloyale :
Considérant qu'il ressort des divers constats d'huissier établis entre le 12 juin 1998 et le 21 avril 1999 que la société PTISSERIE DU LOUVRE présente à la vente dans une vitrine réfrigérée des sandwichs en sachets ou sous pochette, des salades dans des emballages en matière plastique, des canettes de boissons et que les clients qui achètent ces produits au comptoir s'installent pour les consommer sur des emplacements réservés à la société CARLEST ;
Que contrairement à ce qu'elle soutient, la société PTISSERIE DU LOUVRE pratique la restauration rapide en violation de la clause d'exclusivité qu'elle s'était engagée à respecter et s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré fautif le comportement de la société PTISSERIE DU LOUVRE et en ce qu'il lui a fait défense de poursuivre cette activité de restauration rapide complémentaire à l'activité autorisée de salon de thé et de petite restauration sauf à préciser que l'interdiction s'entend de la vente au comptoir de tous aliments ou boissons présentés dans des conditionnements jetables à consommer sur place ou à emporter ; que par suite, les demandes de médiation et de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la société PTISSERIE DU LOUVRE sont sans objet ; sur les préjudices subis par la société CARLEST du fait de la concurrence déloyale : sur le préjudice financier :
Considérant que la société CARLEST fait grief au jugement déféré d'avoir fixé le montant du préjudice qu'elle a subi du fait des agissements déloyaux à la somme de 200.000 francs alors que selon elle, son dommage doit être évalué à 1.200.000 francs correspondant au vu des bilans de la société PTISSERIE DU LOUVRE à une année de vente de produits de restauration rapide dès lors que sa clientèle étant captive, toute vente de produits de restauration rapide par la société appelante correspond exactement pour elle à une perte de chiffre d'affaires ou de redevances ;
Mais considérant que cette argumentation n'est pas pertinente dès
lors que le chiffre avancé de 1.200.000 francs ne correspond pas exclusivement aux ventes de produits de restauration rapide mais englobe les ventes afférentes à l'activité de salon de thé qu'exerce légitimement la société PTISSERIE DU LOUVRE dans les lieux loués ;
Que dès lors, c'est par une exacte analyse des éléments de la cause que le premier juge a justement évalué le préjudice financier subi à la somme de 200.000 francs ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point; sur le préjudice moral
Considérant que la société CARLEST sollicite en cause d'appel une somme de 500.000 francs en réparation du préjudice moral résultant des agissements de la société appelante, en invoquant la poursuite de ces pratiques malgré la décision de première instance ;
Considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE soutient que cette prétention nouvelle serait irrecevable en application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais considérant que cette demande en paiement de dommages intérêts n'est pas nouvelle dès lors qu'elle ne constitue qu'une modalité de la réparation de l'entier préjudice ; qu'elle est donc recevable ; qu'en revanche, en l'absence de toute justification du préjudice, elle doit être rejetée ; sur l'appel en garantie de la SNC CARROUSEL DU LOUVRE formé par la société CARLEST :
Considérant que la société CARLEST reproche au jugement déféré de ne pas avoir retenu la garantie du bailleur commun alors que selon elle, la SNC CARROUSEL DU LOUVRE a obligation de faire respecter la clause
d'exclusivité stipulée à son profit dans le bail qu'elle lui a consenti ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1719 du Code civil, le bailleur doit garantir au preneur la jouissance paisible des lieux durant la durée du bail et répondre du trouble subi par lui résultant de la violation de la clause d'exclusivité dont il a le bénéfice ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des correspondances échangées entre les parties que dès qu'elle a été avisée de la situation, la société DELCIS chargée de contrôler les conditions d'exploitation de la galerie commerçante s'est manifestée sans délai les 26 février et 13 mai 1998 auprès de la société PTISSERIE DU LOUVRE pour lui rappeler les obligations découlant de son contrat de bail et notamment de la clause d'exclusivité et l'inviter à prendre attache avec le syndicat de la restauration rapide pour s'enquérir de la définition professionnelle de l'activité de restauration rapide ;
Que par suite, il ne peut être sérieusement reproché à la société bailleresse d'avoir manqué à ses obligations ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société CARROUSEL DU LOUVRE formé par la société CARLEST ; sur l'appel en garantie de la SNC CARROUSEL DU LOUVRE formé par la société PTISSERIE DU LOUVRE :
Considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE fait grief au
jugement déféré de l'avoir déboutée de son appel en garantie de la société CARROUSEL DU LOUVRE alors que selon elle, la bailleresse en lui consentant un bail imprécis au regard des engagements qu'elle avait souscrits auprès de la société CARLEST a manqué à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux loués ;
Mais considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE ne peut sérieusement arguer de l'imprécision du bail dans le cadre duquel elle a elle-même expressément déclaré "avoir été informée que la société RESTORAMA bénéficie sur le site du Carrousel d'une clause d'exclusivité sur l'activité de restauration rapide" et s'est engagée "à ne rien entreprendre qui puisse qualifier son salon de thé dans l'activité de restauration rapide" ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'appel en garantie formé par la société PTISSERIE DU LOUVRE à l'encontre de la société CARROUSEL DU LOUVRE ; sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société PTISSERIE DU LOUVRE à l'encontre de la société CARLEST :
Considérant que la société appelante sollicite la condamnation de la société CARLEST au paiement d'une somme de 1.000.000 francs résultant du préjudice qu'elle aurait subi à la suite des pressions exercées sur les candidats acquéreurs de son fonds ;
Mais considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE ne rapporte pas la preuve que les groupes HOLDER et LE DUFF dont elle aurait reçu des offres d'achat auraient renoncé à leurs projets d'acquisition à la suite de pressions exercées par la société CARLEST ;
Que la seule pièce versée aux débats concerne un courrier du groupe HOLDER du 21 octobre 1999 aux termes duquel ce dernier indique ne pas avoir donné suite dans la mesure où il ne pouvait exercer son activité principale consistant en la vente à emporter ;
Que par suite, la demande formée à ce titre doit être rejetée ; sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par X... ARNOUX et la société PRIVILÈGES TRAITEUR :
Considérant que X... ARNOUX et la société PRIVILÈGE TRAITEUR demandent la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 50.000 francs pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 1.000 à 10.000 francs sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;
Mais considérant que X... ARNOUX et la société PRIVILÈGE TRAITEUR ne justifient d'aucune circonstance ayant pu faire dégénérer en abus le droit pour la société PTISSERIE DU LOUVRE de les assigner en intervention forcée ; que la demande formée à ce titre doit être rejetée ; sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant que la SNC CARROUSEL DU LOUVRE critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la société PTISSERIE DU LOUVRE une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'émender le jugement sur ce seul point ;
Considérant qu'il convient d'allouer aux sociétés CARLEST, CARROUSEL DU LOUVRE ainsi qu'à X... ARNOUX et à la société PRIVILÈGES TRAITEUR une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ; qu'en revanche, la demande formée à ce titre par la société PTISSERIE DU LOUVRE doit être rejetée ;
Considérant que la société PTISSERIE DU LOUVRE qui succombe en son appel doit supporter les dépens ; Par ces motifs, La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société CARROUSEL DU LOUVRE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, L'émendant sur ce seul point et y ajoutant, - Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de X... ARNOUX et de la société PRIVILÈGES TRAITEUR pour la première fois en cause d'appel, - Dit que l'interdiction faite à la société PTISSERIE DU LOUVRE de poursuivre son activité complémentaire de restauration rapide s'entend de la vente au comptoir de tous aliments ou boissons présentés dans des conditionnements jetables que l'on peut consommer sur place ou emporter, - Condamne la société PTISSERIE DU LOUVRE à payer, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 15.000 francs à chacune des sociétés CARLEST et CARROUSEL DU LOUVRE ainsi qu'à X... ARNOUX et à la société PRIVILÈGES TRAITEUR, - Rejette toute autre demande des parties, - Condamne la société PTISSERIE DU LOUVRE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,