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09/12/1999 | FRANCE | N°1998-13735

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 décembre 1999, 1998-13735


COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B ARRET DU 9 DECEMBRE 1999

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/13735 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/05/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de FONTAINEBLEAU - RG n :

1995/01538 Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE :

Mademoiselle X... Anita demeurant 6 rue de la Basse Varenne 77533 VULAINES SUR SEINE représentée par Maître BOLLING, avoué assistée de Maître JASLET, avocat AIDE JURID

ICTIONNELLE : TOTALE du 17/06/1998 n 9815584 INTIMEE : Madame Y... Jacqueline de...

COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B ARRET DU 9 DECEMBRE 1999

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/13735 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 06/05/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de FONTAINEBLEAU - RG n :

1995/01538 Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE :

Mademoiselle X... Anita demeurant 6 rue de la Basse Varenne 77533 VULAINES SUR SEINE représentée par Maître BOLLING, avoué assistée de Maître JASLET, avocat AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 17/06/1998 n 9815584 INTIMEE : Madame Y... Jacqueline demeurant 3 rue des Demoiselles 77516 - VILLE SAINT JACQUES représentée par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assistée de Maître COMBES, avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame KAMARA CONSEILLER : Madame SCHOENDOERFFER CONSEILLER : Monsieur LAURENT-ATTHALIN DEBATS : A l'audience publique du 10 NOVEMBRE 1999 GREFFIER Lors des débats : Madame COCHET Lors du prononcé de l'arrêt : Madame FLOTTERER ARRET Contradictoire. Prononcé publiquement par Madame KAMARA, Président, laquelle a signé la minute avec Madame FLOTTERER, Greffier.

*

Suivant acte notarié du 23 octobre 1994, Melle X... a acquis de Mme Z... un bien immobilier sis à Ville Saint Jacques (Seine et Marne), 5 rue des Demoiselles, composé d'une maison à usage d'habitation ainsi que d'une courette devant et derrière, le tout cadastré section F n 143, pour une contenance de 1 are 29 centiares. Alléguant que sa voisine, Mme Y..., propriétaire de l'immeuble

sis 3 rue des Demoiselles, s'était approprié illégalement une partie de la parcelle par elle acquise, située à l'arrière de sa maison, Melle X... a fait assigner la susnommée en restitution de cette partie de terrain.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 6 mai 1998, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a débouté Melle X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme Y... les sommes de 5.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dépens en sus.

*

Melle X... poursuit l'infirmation de ce jugement en demandant à la Cour de condamner Mme Y... à lui restituer la partie de terrain dépendant de la parcelle n 143 dont l'intimée a fait et continue de faire usage sans droit aucun, et ce, dans un délai de quinze jours, sous peine d'une astreinte non comminatoire de 500 F par jour de retard.

Elle fait valoir que Mme Y... ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire, dès lors que, lorsqu'elle a acheté son fonds en 1981, les époux GOSSELIN le lui ont vendu sans la partie de terrain litigieuse.

Elle sollicite, en outre, l'allocation d'une somme de 15.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la privation de la fraction de parcelle dont s'agit et par l'obstination de l'intimée à refuser de la restituer, outre le paiement d'une somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile.

*

Mme Y... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués.

Elle prétend qu'en vertu des articles 2228, 2229, 2235 et 2262 du code civil, elle est fondée à invoquer l'usucapion du chef de ses auteurs, la possession du terrain en cause depuis plus de 30 ans ayant été poursuivie à titre de propriétaire, de manière continue, non interrompue, paisible et publique.

Elle requiert, de surcroît, dans les motifs de ses conclusions, qu'il soit ordonné à Melle X... de retirer la tige en fer vissée par celle-ci sur le mur de sa maison, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard, compte tenu de l'atteinte à sa propriété.

Par voie d'appel incident, elle entend voir porter à la somme de 10.000 F les dommages-intérêts accordés pour procédure abusive.

Enfin, elle demande la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10.000 F pour couvrir ses frais irrépétibles.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant, en droit, que l'acquéreur d'un bien immobilier ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ;

Qu'ainsi, celui qui invoque à son profit la prescription trentenaire par application des articles 2229, 2235 et 2262 du code civil, n'est pas fondé à ajouter à sa possession personnelle celle qu'auraient pu exercer ses auteurs, lorsque, dans les biens par lui acquis de ces derniers, la parcelle revendiquée par une autre partie, titulaire d'un titre sur ladite parcelle, n'a pas été comprise dans la vente ; Considérant qu'en l'espèce, Melle X... a acquis de Mme Z... la totalité de la parcelle cadastrée n 143 pour une superficie de 1 are 29 centiares ;

Que, pour sa part, Mme Y..., qui prétend remplir les conditions de l'usucapion sur une fraction de cette parcelle, a acheté des époux GOSSELIN, le 6 janvier 1981, seulement la parcelle n 908, devenue n 142, à l'exclusion de toute partie de la parcelle n 143 ; qu'au demeurant, il peut être observé que, de même, les époux GOSSELIN avaient acheté, par acte du 24 janvier 1964, aux époux LOCHARDET, et ces derniers avaient acquis de M. A..., selon acte du 12 mai 1960, la parcelle n 908, sans aucune fraction de la parcelle n 143 ;

Qu'il en résulte que, lors de la vente conclue à son profit en 1981, l'auteur de l'intimée ne s'est pas comporté en propriétaire de cette fraction de parcelle, non plus d'ailleurs que les auteurs de celui-ci

;

Considérant qu'il s'ensuit qu'à la date de l'introduction de la présente action en revendication, par assignation du 2 octobre 1995, Mme Y... ne pouvait se prévaloir utilement d'une possession continue et non interrompue, et à titre de propriétaire pendant au moins trente ans ;

Que l'intimée n'est donc pas fondée à invoquer l'usucapion sur la partie de la parcelle n 143 revendiquée par Melle X..., étant relevé que le fait que, sur un plan établi en 1962 à l'occasion d'une demande de permis de construire, M. Z... ait indiqué sur le dessin de la fraction de terrain litigieuse : "voisin M. LAUCHARDET", ne peut constituer un titre de propriété en faveur de ce dernier ou de son ayant-cause, Mme Y..., non plus que le fait qu'une clôture soit installée en bordure de la partie en cause, la séparant de la courette cimentée prolongeant la maison d'habitation de Melle X..., non plus encore que le fait que Mme Y... ou ses auteurs aient pu cultiver ladite partie litigieuse ;

Considérant qu'en conséquence, infirmant le jugement déféré, il convient de dire que Mme Y... devra restituer à Melle X... la fraction de la parcelle n 143 qu'elle occupe sans droit ni titre, et ce, sous astreinte comminatoire de 500 F par jour de retard passé le délai de huitaine à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant qu'en réparation du préjudice causé depuis plus de quatre ans par le refus de l'intimée de restituer à l'appelante la partie de terrain lui appartenant, représentant une superficie d'environ 35 m

de jardin, il y a lieu de dire la première tenue de verser à la seconde une somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'il n'est pas établi, par les photographies versées aux débats, que Melle X... aurait vissé une barre sur le mur de la propriété de Mme Y... ; que, par suite, la demande d'enlèvement de cette barre ne peut être accueillie ;

Considérant que la prétention de Mme Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive est mal fondée ;

Considérant que Melle X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que Mme Y..., qui succombe et supportera les dépens, ne peut prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dit Mme Y... tenue de restituer à Melle X... la fraction de la parcelle n 143 qu'elle occupe, et ce, sous astreinte de 500 F par jour de retard, passé le délai de huitaine à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit Mme Y... tenue de verser à Melle X... la somme de 10.000

F à titre de dommages-intérêts ;

Rejette toute autre prétention ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme Y... et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998-13735
Date de la décision : 09/12/1999

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - POSSESSION - DUREE - Jonction des possessions - Jonction de la possession du demandeur à celle de son auteur - CONDITIONS - /

Un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-12-09;1998.13735 ?
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