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03/12/1999 | FRANCE | N°1999-12186

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1999, 1999-12186


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 1999

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12186 1999/12187 Décisions dont appel : 2 ordonnances de référé rendues le 18/03/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/51191 et 99/51190 - (Mme B...) Date ordonnance de clôture : 28 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Société FRAGRANCE COUNTER, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., NEW-YORK (Etats Unis d'Amérique) rep

résentée par Maître MOREAU, Avoué assistée de Maître A..., Toque P.75, Avocat a...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 1999

(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12186 1999/12187 Décisions dont appel : 2 ordonnances de référé rendues le 18/03/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/51191 et 99/51190 - (Mme B...) Date ordonnance de clôture : 28 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Société FRAGRANCE COUNTER, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., NEW-YORK (Etats Unis d'Amérique) représentée par Maître MOREAU, Avoué assistée de Maître A..., Toque P.75, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE : S.N.C. ESTEE LAUDER, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 75008 PARIS Société ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 161 Commander X..., AGINCOURT ONTARIO, MIS 3 K9, (Canada) représentées par la SCP VERDUN-SEVENO, Avoué assistées de Maître Z..., Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉE INCIDENT : Société EXCITE INC, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... - CALIFORNIE (Etats-Unis d'Amérique) représentée par Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître Y..., Toque R.042, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE GREFFIER : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme POUVREAU. DÉBATS : à l'audience publique du 5 novembre 1999. ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.

* STATUANT sur les appels formés par la société FRAGRANCE COUNTER à l'encontre : 1°) d'une première ordonnance rendue en la forme des référés le 18 mars 1999 par le Président du Tribunal de Grande

Instance de PARIS, lequel, sur la demande de la SNC ESTEE LAUDER, a, au visa de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle :

- rejeté l'exception d'incompétence ; - reçu la demanderesse en son action ; - fait interdiction, à titre provisoire, à la société FRAGRANCE COUNTER d'utiliser la marque CLINIQUE seule ou en combinaison, que ce soit pour offrir en vente, vendre et importer sur le territoire français, des produits revêtus de cette marque, sous astreinte journalière de10.000 francs à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau statué ; - ordonné, à cette fin, à la société FRAGRANCE COUNTER selon les même modalités, d'inscrire en langue française et anglaise sur la première page du site "COSMETICS COUNTER" que les produits portant la marque CLINIQUE ne sont pas autorisés à l'importation sur le territoire français ; - dit qu'il lui en sera référé pour la liquidation de l'astreinte ; - déclaré la présente décision opposable à la société EXCITE ; - rejeté toutes autres demandes ; - condamné la société FRAGRANCE COUNTER à payer à la SNC ESTEE LAUDER la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 2°) d'une seconde ordonnance de référé rendue en la forme des référés le 18 mars 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, sur la demande de la société de droit canadien ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. et de la SNC ESTEE LAUDER, a, au visa de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle : - rejeté l'exception d'incompétence ; - reçu les demanderesses en leur action ; - fait interdiction, à titre provisoire, à la société FRAGRANCE COUNTER d'utiliser la marque ESTEE LAUDER seule ou en combinaison, que ce soit pour offrir en vente, vendre et importer sur le territoire français, des produits revêtus de cette marque, sous astreinte journalière de 10.000 francs à l'expiration d'un délai de 48 heures

suivant la signification de la présente décision, pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau statué ; - ordonné, à cette fin, à la société FRAGRANCE COUNTER selon les même modalités, d'inscrire en langue française et anglaise sur la première page du site "COSMETICS COUNTER" que les produits portant la marque ESTEE LAUDER ne sont pas autorisés à l'importation sur le territoire français ; - dit qu'il lui en sera référé pour la liquidation de l'astreinte ; - déclaré la présente décision opposable à la société EXCITE ; - rejeté toute autre demande ; - condamné la société FRAGRANCE COUNTER à payer à la SNC ESTEE LAUDER ainsi qu'à la société ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. la somme de 5.000 francs, à chacune, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 26 octobre 1999, la société FRAGRANCE COUNTER, appelante, soutient que l'ordonnance déférée n'étant pas exécutoire par provision, la demande de liquidation de l'astreinte assortissant la décision du premier juge formée par les intimées ne saurait être accueillie. Elle fait par ailleurs essentiellement valoir : - que les sociétés ESTEE LAUDER ne démontrent pas la réalité des droits qu'elles invoquent sur les marques objet du litige, pas plus qu'elles ne rapportent la preuve des faits qu'elles incriminent ; - que les actions au fond des intimées ne respectent les conditions de sérieux et de bref délai exigées par l'article L.761-6 du code de la propriété intellectuelle ; - qu'elle n'a commis sur le territoire français aucun acte de contrefaçon des marques CLINIQUE et ESTEE LAUDER ; - que les sociétés intimées ont épuisé leurs droits sur les marques françaises CLINIQUE et ESTEE LAUDER par l'importation qu'elles ont faite des produits qu'elles incriminent ; - que les intimées ont agi à son encontre avec une légèreté blâmable. La société FRAGRANCE COUNTER conclut donc à l'infirmation des deux ordonnances déférées, au rejet de toutes les prétentions des sociétés

ESTEE LAUDER SNC et ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. et à leur condamnation à lui verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 30.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 octobre 1999, les sociétés ESTEE LAUDER SNC et ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd, intimées, répliquent que les deux ordonnances déférées bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit et soutiennent que la société appelante ne s'est pas conformée aux interdictions qu'elles comportaient. Elles font valoir qu'elles établissent leurs droit de propriété sur les marques objets du litige et qu'elles rapportent la preuve des actes qu'elles incriminent. Elles estiment enfin que leur action respecte la condition de bref délai, outre qu'elle présente un caractère sérieux au fond et maintiennent que la société EXCITE, en sa qualité d'éditeur des sites Internet de la société FRAGRANCE COUNTER, avait l'obligation de s'assurer que celle-ci se conformait aux ordonnances déférées. Les intimées concluent donc au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation en toutes leurs dispositions des ordonnances entreprises. Elles sollicitent en outre la liquidation de l'astreinte ordonnée par le premier juge et la condamnation à ce titre de la société FRAGRANCE COUNTER à leur verser la somme de 3 millions de francs dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, étant jugé que la société EXCITE sera solidairement responsable du paiement de cette somme. Elles demandent par ailleurs que l'interdiction provisoire faite à l'appelante d'utiliser les marques CLINIQUE et ESTEE LAUDER ainsi que l'injonction d'apporter des modifications sur la première page du site Internet de la société FRAGRANCE COUNTER soient désormais assorties d'une astreinte journalière de 100.000 francs à l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la signification de

l'arrêt à intervenir et ce pendant un délai de 30 jours. Elles réclament en outre qu'il soit ordonné à la société EXCITE de cesser dans les deux jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir toute diffusion des sites FRAGRANCE COUNTER et COSMETICS COUNTER, à moins que cette dernière ne se conforme aux dispositions des ordonnances du 18 mars 1999, et ce, sous astreinte journalière de 100.000 francs par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 2 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau statué, la Cour se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte. Elles demandent la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou périodiques de leur choix, et ce solidairement aux frais des sociétés EXCITE et FRAGRANCE COUNTER et réclament enfin la condamnation in solidum de ces dernières à leur payer la somme de 50.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les frais du constat du 4 mai 1999. Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 1999, la société EXCITE Inc., intimée, soutient que la société ESTEE LAUDER n'a pas respecté l'obligation d'agir à bref délai devant le juge statuant en la forme des référés, outre que sa demande est dépourvue du caractère de sérieux exigé par l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle souligne que les ordonnances déférées ne sont pas exécutoires à titre provisoire. Elle prétend par ailleurs que la notion d'opposabilité des décisions déférées n'implique pas de sa part une solidarité avec les société intimées au titre des condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et estime enfin abusive la procédure diligentée par les sociétés ESTEE LAUDER. Se portant appelante incidente, la société EXCITE Inc. sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée en ses dispositions entrant en voie de condamnation à l'encontre de la société FRAGRANCE COUNTER, les sociétés ESTEE LAUDER

étant déclarées irrecevables et, subsidiairement, mal fondées en leur demande dirigées contre celle-ci. Elle sollicite qu'il soit précisé que la notion d'opposabilité n'implique pas de sa part une solidarité avec l'appelante et demande enfin la condamnation de la SNC ESTEE LAUDER et de la société ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. à lui payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR , Considérant qu'il existe entre les deux instances portant respectivement les nos 99/12186 et 99/12187 du répertoire général dont la Cour se trouve saisie un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, d'en ordonner la jonction ; Considérant que par la production aux débats des certificats d'identité de marque et état des inscriptions portés au registre national émanant de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la SNC ESTEE LAUDER établit ses droits de propriété sur la marque CLINIQUE , de même que la société ESTEE LAUDER COSMETICS démontre qu'elle est propriétaire, pour la France, de la marque ESTEE LAUDER, de sorte que les intimées ont intérêt et qualité à agir dans la présente instance ; Considérant que les déclarations faites devant le Tribunal du District Sud de NEW-YORK par le conseil "des sociétés ESTEE LAUDER" sur lesquelles se fonde la société FRAGRANCE COUNTER pour soutenir que l'action des intimées n'aurait pas été engagée dans le bref délai exigé part l'article L.761-1 du code de la propriété intellectuelle ne sauraient constituer un fondement sérieux de sa fin de non-recevoir sur ce point en ce que, d'une part, elles ne concernent que l'information de la vente par la société FRAGRANCE COUNTER sur son site Internet, des produits de marque ESTEE LAUDER et CLINIQUE portée, en septembre 1997, à la connaissance de la société The ESTEE LAUDER COMPANIES Inc., étrangère à la présente instance et

que, d'autre part, il n'est, en tout état de cause, pas établi que la société appelante ait, à cette époque, réalisé et mis en oeuvre les procédures informatiques permettant, par le biais d'Internet, à un consommateur français de commander depuis le territoire national un ou des produits litigieux et de s'y faire livrer ; qu'enfin, il résulte des propres déclarations du conseil des société ESTEE LAUDER faites le 13 octobre 1999 dans le cadre de la procédure américaine susvisée que la connaissance en septembre 1997 par ses clientes d'actes de commercialisation de leurs produits par la société FRAGRANCE COUNTER ne concernait exclusivement que des ventes intervenues sur le territoire des Etats-Unis, les déclarations de M. C..., conseil en marques de fabrique de la société ESTEE LAUDER Companies Inc. en date du 13 octobre 1999 établissant, au contraire, que l'information selon laquelle la société appelante proposait de livrer des produits de marque ESTEE LAUDER et CLINIQUE en France n'est parvenue à la connaissance des société intimées que le 7 novembre 1998 ; que, pour le surplus, la Cour adopte les motifs du premier juge s'agissant de l'information parue le 26 septembre 1997 dans le magasine américain "Women's Wear daily"; que les premiers procès-verbaux constatant les faits fondant l'action des intimées ont été dressés en France le 8 janvier 1999 ; qu'il en découle que l'action au fond de celles-ci, introduite suivant assignations délivrées le 15 janvier 1999, ne saurait être qualifiée de tardive ; Considérant qu'il résulte des constatations consignées dans les procès-verbaux d'huissier des 8 et 25 janvier 1999, qui ne sont pas contestées en leur matérialité par l'appelante, des pièces qui leur sont annexées ainsi que de leur traduction non critiquée, que la société FRAGRANCE COUNTER, commercialise et offre à la vente des produits de marque ESTEE LAUDER et CLINIQUE par le biais d'Internet et que tout consommateur, utilisant le matériel informatique adéquat

largement répandu sur le territoire national, peut, depuis la France, prendre connaissance de la nature et des caractéristiques des produits ainsi offerts à la vente ainsi que de leurs prix, en passer commande, les payer et se les faire livrer sur le territoire français ; Que la société FRAGRANCE COUNTER ne saurait opposer aux prétentions des sociétés intimées le fait que les offres de vente litigieuse soient exclusivement rédigées en langue anglaise, ce fait, outre qu'il lui est pénalement imputable à faute au regard des dispositions de droit interne relatives à l'emploi de la langue française, n'étant pas de nature à entacher, à son égard, la validité des ventes litigieuses, dont les procès-verbaux susvisés établissent par ailleurs qu'elle les a exécutées, dès lors qu'ayant son siège social aux Etats-Unis, elle est elle-même anglophone ; Considérant, par ailleurs, que la procédure de saisie-contrefaçon étant matériellement impossible à réaliser pour les actes de contrefaçon commis par l'intermédiaire du réseau Internet, il ne saurait être reproché aux sociétés intimées de recourir aux constats d'huissier pour établir la preuve des actes contrefaisants qu'elles incriminent ; Que pour ces motifs, ajoutés à ceux non contraires du premier juge que la Cour fait siens, les ordonnances déférées méritent confirmation en ce qu'elles on retenu que l'action au fond des société intimées apparaissait sérieuse ; Considérant que les deux ordonnances déférées rendues par le premier juge, saisi et statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, constituent des décisions sur le principal et, dès lors, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire, de sorte que, leur exécution provisoire n'ayant pas été expressément ordonnée par le premier juge dans les conditions des articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile , l'appel formé à leur encontre par la société FRAGRANCE COUNTER revêt un caractère

suspensif par application de l'article 539 du même code ; qu'il en découle que seront en conséquence rejetées les prétentions de la SNC ESTEE LAUDER et de la société ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant les interdictions et injonctions prononcées par les deux décisions déférées ; Considérant que compte tenu de la poursuite par la société FRAGRANCE COUNTER des offres de vente litigieuses sur son site Internet, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal d'huissier dressé le 4 mai 1999 -dont il convient de mettre le coût à sa charge- et ce au mépris de l'interdiction provisoire prononcée par les décisions déférées, ainsi que de l'omission par l'appelante de faire figurer sur la première page de son site les mentions exactement ordonnées par les ordonnances entreprises dont il a cependant été relevé plus haut l'absence de caractère exécutoire par provision, une nouvelle astreinte, dont les modalités seront fixées dans le dispositif ci-après assurera l'exécution du présent arrêt ; Considérant, sur les demandes additionnelles des sociétés ESTEE LAUDER intimées tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société EXCITE de cesser toute diffusion de sites de la société FRAGRANCE COUNTER, que ces prétentions, non soumises au premier juge, sont nouvelles en cause d'appel ; qu'en outre, l'opposabilité à la société EXCITE des deux ordonnances déférées -dont il a été relevé plus haut qu'elles n'étaient pas exécutoires- décidée par le premier juge et aucunement contestée par les parties devant la Cour, ne saurait revêtir à l'encontre de celle-ci le caractère d'une condamnation la contraignant à une obligation de donner ou de faire, mais emporte seulement obligation pour elle de ne rien faire qui puisse être de nature à faire obstacle à l'exécution par la société FRAGRANCE COUNTER des obligations mises à la charge de cette dernière par les décisions entreprises ; que la preuve d'un tel comportement n'est

aucunement établi par les sociétés ESTEE LAUDER à l'encontre de la société EXCITE, de sorte que les prétentions des société intimées, exclusivement fondées sur l'inobservation par la société EXCITE de sa prétendue obligation de s'assurer que la société FRAGRANCE COUNTER se conformait aux dispositions des deux ordonnances déférées, seront rejetées ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard au caractère provisoire des interdictions prononcées à l'encontre de la société FRAGRANCE COUNTER sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, la demande de publication du présent arrêt dans la presse écrite sera également rejetée ; Considérant que la société FRAGRANCE COUNTER, qui succombe en son appel, ne saurait être admise à soutenir que la procédure dirigée contre elle par les sociétés ESTEE LAUDER intimées revêt un caractère fautif ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant que faute par la société EXCITE, qui succombe partiellement en ses demandes, de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée ; Qu'il est inéquitable de laisser supporter à la SNC ESTEE LAUDER ainsi qu'à la société ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; Qu'il n'est en revanche pas contraire à l'équité de rejeter les prétentions des autres parties fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, ORDONNE la jonction des instances respectivement suivies sous les nos 99/12186 et 99/12187 du répertoire général de la Cour, sous l'unique n° 99/12186 dudit répertoire ; CONFIRME en toutes leurs dispositions les ordonnances déférées ; Y AJOUTANT ; DIT que faute par la société FRAGRANCE COUNTER de déférer aux mesures d'interdiction provisoire et aux injonctions relatives aux inscriptions à faire figurer sur la première page de ses sites

Internet prononcées par le premier juge dans les 72 heures de la signification à elle faite du présent arrêt, une astreinte de 50.000 Francs par jour de retard courra à son encontre pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué par la juridiction compétente ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à la société EXCITE ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société FRAGRANCE COUNTER à payer à la SNC ESTEE LAUDER et à la société ESTEE LAUDER COSMETICS Ltd. la somme de 8.000 francs, à chacune, en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la même aux entiers dépens ainsi qu'aux frais du constat du 4 mai 1999 ; ACCORDE à la SCP VERDUN-SEVENO et à Me HUYGHE, avoués, le droit prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-12186
Date de la décision : 03/12/1999

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque renommée ou notoire

Lorsqu'il résulte des constatations consignées dans les procés-verbaux d'huissier, qui ne sont pas contestées dans leur matérialité, qu'une société commercialise et offre à la vente des produits de marque par le biais d'internet et que tout consommateur, utilisant le matériel informatique adéquat largement répandu sur le territoire national, peut depuis la France, prendre largement connaissance de la nature et des caractéristiques des produits ainsi offerts à la vente ainsi que de leurs prix, en passer commande, les payer et se les faire livr- er sur le territoire français et ce au mépris de l'interdiction provisoire prononcée, ainsi que de l'omission par l'appelante de faire figurer sur la première page de son site les mentions exactement ordonnées par les ordonnances entreprises dont il a cependant été relevé l'absence de caractère exécutoire par provision, une nouvelle astreinte assurera l'exécution de l'arrêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-12-03;1999.12186 ?
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