COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 1999
(N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/11946 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 03/02/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère Chambre - RG n : 99/11946 Date ordonnance de clôture : 14 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Mme Denise X... , demeurant 7 rue Georges Politzer, 93150 LE BLANC MESNIL représentée par Maître CORDEAU, Avoué INTIMÉE : S.A. HLM AOTEP anciennement dénommée VALLÉE DE LA SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 11 rue Maurice Genevoix 75018 PARIS représentée par Maître HUYGHE, Avoué assistée de Maître PROIX, Toque A 95, substituant Maître REVEL-BASUYAUX, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. VALETTE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 3 novembre 1999 GREFFIER : Mme LEBRUMENT lors des débats et Mme POUVREAU au prononcé de l'arrêt. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU , Greffier.
* Vu l'appel formé le 13 avril 1999 par Mme Denise X... d'une ordonnance de référé rendue le 3 février 1999 par le Président du Tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a : - ordonné l'expulsion de Mme X... et de tous occupants de son chef, de l'appartement n° 3 du 7 rue Georges Politzer au BLANC-MESNIL ; - condamné Mme X... à payer à la société D'HLM AOTEP une indemnité d'occupation de 3.000 F par mois à compter du 19 novembre 1998 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné Mme X... à payer à la société D'HLM AOTEP la somme
de 2.500 F au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens. Vu les conclusions prises le 2 juillet 1999 par Mme X... demandant à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de lui accorder un délai de six mois en application des dispositions des articles L.613-1 et suivants du Code de l'Habitat et de la Construction pour libérer l'appartement qu'elle occupe ; Vu les conclusions de la société D'HLM AOTEP demandant à la Cour de déclarer Mme X... mal fondée en son appel et de l'en débouter ainsi que de la condamner à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ;
SUR CE, Considérant que Mme X... ne produit aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle n'établit pas être dans l'incapacité de se reloger ; que dans ces conditions, il ne saurait lui être accordé des délais pour libérer les locaux qu'elle occupe sans aucun droit ni titre ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société D'HLM AOTEP les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare Mme Denise X... mal fondée en son appel et l'en déboute ; En conséquence : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant : Condamne Mme Denise X... à payer à la société D'HLM AOTEP la somme de 4.000 F au titre de l'article 700 du NCPC ; Condamne Mme X... aux entiers dépens avec le droit au profit de Me HUYGHE, Avoué, de les recouvrer directement dans les conditions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT