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03/12/1999 | FRANCE | N°1996-01063

France | France, Cour d'appel de Paris, 03 décembre 1999, 1996-01063


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 3 DECEMBRE 1999 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/01063 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/11/1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 16è Ch. RG n : 1994/21538 Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE : S.A. CDR CREANCES venant aux droits de la STE DE BANQUE OCCIDENTALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée p

ar la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître R. B..., Toque e...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 3 DECEMBRE 1999 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/01063 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 07/11/1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 16è Ch. RG n : 1994/21538 Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE : S.A. CDR CREANCES venant aux droits de la STE DE BANQUE OCCIDENTALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître R. B..., Toque e 1576, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. INTERMEDIA BANQUE anciennement BANQUE COMMERCIALE PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître M.C. Z..., Toque P 454, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Maître Y... Hubert ès-qualités de Commissaire à l'exécution du Plan de la SOCIETE INTERMEDIA BANQUE anciennement BANQUE COMMERCIALE PRIVEE demeurant ... représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assisté de Maître M.C. Z..., Toque P 454, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Maître A... Yannick ès-qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE INTERMEDIA BANQUE anciennement BANQUE COMMERCIALE PRIVEE demeurant ... représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assisté de Maître M.C. Z..., Toque P 454, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Monsieur VARDA X... demeurant ... représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assisté de Maître M.C. Z..., Toque P 454, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président :

Monsieur SALZMANN Conseiller : Monsieur BINOCHE Conseiller : Madame LE GARS DEBATS : à l'audience publique du 28 octobre l999 GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.

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Suivant déclaration du 4 décembre l995 la SA BANQUE OCCIDENTALE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui à la date du 7 novembre l995, après avoir donné acte de leur intervention à la procédure, à Maître C... es-qualités d'administrateur provisoire de la SA BANQUE COMMERCIALE PRIVEE, à Maître Y... es-qualités d'administrateur judiciaire de la même, et à Maître A... es-qualités de représentant des créanciers toujours de la même, a condamné la SA BANQUE OCCIDENTALE SDBO à payer à la SA BANQUE COMMERCIALE PRIVEE, la somme de 46.974,88 francs, outre 6.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC, en disant les parties mal fondées sur le surplus de leurs demandes.

Il sera référé au jugement dont s'agit pour complet exposé, sauf à ce que soient rappelés quelques éléments de fait essentiels à la compréhension du litige, à savoir que la SOCIETE MPM PRODUCTIONS a cédé à la BPC (devenue depuis INTERMEDIA BANQUE) trois créances Dailly d'un montant respectif de : - l4.152 francs (Bordereau de

cession 2O novembre l99l) - 32.822,88 francs (Bordereau de cession 6 décembre l99l) - 7.456,64 francs (Bordereau de cession l0 décembre l99l), les cessions correspondant à des factures émises l ) sur le Centre Leclerc de Plerin (l4.152 francs) et 2 ) sur l'hypermarché Dornach Mulhouse (323.822,88 francs) étant observé que la troisième cession n'est plus en litige. (la BCP ayant renoncé au paiement de cette créance).

Lorsque la BCP a procédé à l'encaissement des créances auprès de Leclerc et de Dornach Mulhouse, le premier débiteur (Leclerc) lui a indiqué avoir adressé le paiement par erreur et ceci directement à la SDBO laquelle lui avait présenté un billet à ordre correspondant au montant de la facture, billet créé le l0 décembre l99l avec échéance au 28 février l992; l'autre débiteur (Dornach) s'est quant à lui mis en rapport avec la SDBO aux fins que celle-ci lui restitue les lettres de change relevé (LCR) correspondant également au montant des factures le concernant; parallèlement, l'hypermarché Dornach adressait à la BCP copie des lettres de change adressées selon lui par erreur à la SDBO, lesquelles sont datées des 8 janvier l992 et 20 décembre l99l;

Au soutien de leur décision les premiers juges ont retenu que les cessions Dailly ayant été faites régulièrement et antérieurement à la création des effets, ces derniers étaient entachés de nullité, les créances Dailly étant déjà opposables aux tiers à la date de création des effets;

La SA BANQUE OCCIDENTALE SDBO a été dissoute et est devenue CDR CREANCES aux termes d'une fusion absorption du l3 novembre l996. C'est dans ce contexte que la SOCIETE CDR CREANCES intervient en cause d'appel (aux droits de la SDBO) pour solliciter l'infirmation du jugement du 7 novembre l995, le débouté de la BCP de toutes ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation à payer à

l'appelante la somme de 15.000 francs en vertu de l'article 700 du NCPC, demandant à la Cour de constater que les fonds reçus par CDR l'ont été en sa qualité de tiers porteur de bonne foi des effets escomptés par MPM PRODUCTIONS;

CDR CREANCES fait valoir qu'en vertu d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 juillet l995, laquelle jurisprudence constitue un revirement par rapport à une jurisprudence antérieure, le banquier cessionnaire d'une créance cédée conformément à la loi Dailly ne peut obtenir de la banque réceptionnaire la restitution des sommes versées par le débiteur cédé sur le compte du cédant destinataire de ces sommes;

La SOCIETE INTERMEDIA BANQUE (ex BCP) conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel interjeté et à la condamnation de l'appelante à lui payer l0.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC;

La SOCIETE INTERMEDIA BANQUE demande également à la Cour de prononcer la mise hors de cause de Monsieur C... aux fonctions duquel il a été mis fin en qualité d'administrateur provisoire de BCP;

Pour contester l'appel interjeté par CDR CREANCES, la SOCIETE INTERMEDIA BANQUE fait valoir que les cessions de créances professionnelles effectuées conformément aux dispositions "loi Dailly" prennent effet entre les parties et deviennent opposables aux tiers à la date portée sur le bordereau, date à laquelle la propriété des créances est transférée à la Banque; CELA ETANT EXPOSE :

Considérant qu'il sera donné aux parties les différents "actes" qu'elles sollicitent;

Qu'il sera procédé au prononcé de la mise hors de cause de Monsieur C... aux fonctions duquel il a été mis fin suite au plan de cession dont a bénéficié la BCP;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier l98l

(dite loi Dailly) la cession... prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne pouvant plus quant à lui sans l'accord de cet établissement modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau;

Considérant qu'en l'espèce c'est donc la SOCIETE MDM qui n'a pas respecté les dispositions de l'article ci-dessus, en faisant escompter auprès de la SDBO (devenue CDR) les effets ayant antérieurement fait l'objet de sa part de cessions régulières à la BCP; (devenue INTERMEDIA);

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont au vu de l'article 4 de la loi du 2 janvier l98l condamné la SA SDBO (devenue CDR CREANCES) à payer à la BCP (devenue INTERMEDIA BANQUE) la somme de 46.974,88 francs (montant des cessions l et 2 ci-dessus rappelées), ces cessions étant régulières et antérieures à la création des effets remis pour escompte à la SDBO;

Qu'il sera observé en outre par la Cour que la SDBO (devenue CDR CREANCES) ne peut sérieusement faire valoir que'elle était porteur de bonne foi des effets qui lui étaient remis pour escompte par son client MTM dès lors qu'elle s'était refusée à restituer ces effets aux débiteurs cédés dans le cadre de la loi Dailly après que ceux-ci lui aient fait part de l'erreur ci-dessus rappelée;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé;

Considérant qu'aucune élément d'équité lié à la situation socio-économique des parties ne justifie qu'il soit fait application au profit de l'une ou l'autre d'entre elles des dispositions de l'article 700 du NCPC;

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Décerne aux parties au litige les "actes" qu'elles sollicitent;

Constate, qu'il a été mis fin aux fonctions de Monsieur C... ès-qualités d'administrateur provisoire de la SA BCP et prononce sa mise hors de cause;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Dit n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre partie des dispositions de l'article 700 du NCPC;

Condamne la SOCIETE CDR CREANCES aux dépens de première instance et d'appel; dit que ces derniers seront recouvrés directement par l'avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC; LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996-01063
Date de la décision : 03/12/1999

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau

Lorsqu'il est démontré qu'une société n'a pas respecté les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-27 du code monétaire et financier, en faisant escompter auprès d'une banque, des effets ayant antérieurement fait l'objet de sa part de cessions régulières à une autre banque, il s'ensuit que la première banque doit être condamnée à payer à l'autre banque, la somme représentant le montant des cessions de créance, ces cessions étant régulières et antérieures à la création d'effets remis pour escompte à la premiére banque.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-12-03;1996.01063 ?
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