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26/11/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935712

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1999, JURITEXT000006935712


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 26 NOVEMBRE 1999

(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/21869 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/03/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY RG n : 1995/08419 Date ordonnance de clôture : 16 Septembre 1999 Nature de la décision :

REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANT :

Monsieur X... Roger Georges Y... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître Y. DU CHALARD, Avocat au Barreau d'EVRY INTIMEE :

S.A. SOCIETE DE P

ANIFICATION MELLOT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 26 NOVEMBRE 1999

(N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/21869 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/03/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d'EVRY RG n : 1995/08419 Date ordonnance de clôture : 16 Septembre 1999 Nature de la décision :

REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANT :

Monsieur X... Roger Georges Y... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Maître Y. DU CHALARD, Avocat au Barreau d'EVRY INTIMEE :

S.A. SOCIETE DE PANIFICATION MELLOT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 avenue Paul Langevin 91130 - RIS ORANGIS représentée par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître D. OFFE, Toque M 1063, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. B.F.P. BANQUE FRANCO PORTUGAISE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 8 rue du Helder 75009 - PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître S. LAMY, Avocat au Barreau de CRETEIL S.A. Z... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZI de Route de Paris 14120 - MONDEVILLE représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître F. TROGNON-DUMAIN, Toque M 621, Avocat au Barreau de PARIS INTIME :

Monsieur A... Michel Achille B... demeurant 132 route de Limoux MAQUENS 11000 - CARCASSONNE défaillant INTIMEE : Madame BACQUET Marie C... épouse A... demeurant 12 avenue des Carrassiers 11250 - ROUFFIAL D'AUDE défaillante INTIMEE : EDF - GDF ESSONNE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ZAI LES MALIINES LISSES 91016 - EVRY CEDEX défaillante INTIMEE : SOCIETE FRANCE TELECOM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 1 rue Edouard Branly 91011 - EVRY défaillante INTIMEE :

S.A.R.L. LA HAUTE MAISON prise en la personne de ses

représentants légaux ayant son siège 11 rue du Général de Gaulle 77970 - PECY défaillante INTIMEE : S.A. DISTRIBUTION JEAN ROUSSEAU prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 101 rue Y... de Gaulle 77720 - MORMANT défaillante INTIMEE : S.A. L.K.B. INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 à 40 avenue Jean Mermoz 93120 - LA COURNEUVE défaillante INTIMEE : CAISSE ORGANIC ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 48 rue avenue de Villiers 75017 - PARIS défaillante INTIMEE :

S.A.R.L. LAURENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Centre Commercial Les Coudray RN 448 91450 6 ETIOLLES défaillante INTIMEE : S.A. PAIN JACQUET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 44 rue de Pontoise 75871 - PONTOISE défaillante INTIMEE : S.A.R.L. S.E.M. SOCIETE D'EXPERTISE MULTI SERVICES COMPTABLES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 53 rue de Vernouillet 51051 - REIMS défaillante INTIMEE : U.R.S.S.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 rue Franklin 93100 - MONTREUIL SOUS BOIS défaillante INTIMEE : S.A. SOCIETE DES VINS DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 253 avenue du Général Leclerc 94702 - MAISONS ALFORT défaillante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur D..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur D... E... :

Monsieur BINOCHE E... :

Madame LE GARS F... : A l'audience publique du 22 octobre l999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur G... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur D...,

Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. G..., Greffier.

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Le l0 mars l997 le Tribunal de Grande Instance d'Evry a statué dans une instance opposant les époux A... à différents défendeurs (l5 au total) dont la BANQUE FRANCO-PORTUGAISE, la SA PANIFICATION MELLOT et Monsieur Roger X..., instance tendant à voir déclarer ouverte la distribution par contribution du prix de cession d'un fonds de commerce d'alimentation générale mercerie exploité à Saintre Sur Seine l20 Grande Rue Y... de Gaulle, et à ce qu'il soit statué sur la demande de collocation des différents créanciers ayant signifié des oppositions ou des avis à tiers détenteur. Les époux A... exposaient que le fonds en question avait été cédé par eux le ler août l994 avec séquestration d'une somme de 390.000 francs destinée à être affectée à titre de gage au profit de l'acquéreur pour le garantir des mainlevées et radiations de toutes inscriptions et oppositions; que toutefois après règlement des créanciers inscrits et privilégiés restait seulement disponible une somme de 289.556,09 francs placée en SICAV "juri monétaire" à la CAISSE DES DEPOTS, ceci alors que les créances chirographaires étaient supérieures à cette somme, ce qui justifiait qu'il soit statué sur la difficulté, ainsi que sur la difficulté résultant d'oppositions tardives ou irrégulières.

Aux termes de la décision rendue sur cette assignation, le Tribunal a : - dit recevable l'opposition formé par la BFT, en la colloquant à

concurrence de la somme de 24.34,41 francs outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai l995, - dit recevable l'opposition formée par la SOCIETE PANIFICATION MELLOT en la colloquant à concurrence de la somme de 80.155,87 francs avec intérêts au taux légal à compter du l9 août l994, - dit irrecevables les oppositions formées par les autres défendeurs, - condamné les époux A... aux dépens.

Suivant déclaration du 5 septembre l997, Monsieur X... a interjeté appel du jugement dont s'agit auquel il convient de se référer pour complet exposé.

Dans ses conclusions au soutien de son appel, Monsieur X... qui est le propriétaire des murs dans lesquels le fonds de commerce cédé est exercé, fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a déclaré son opposition irrecevable motif pris qu'elle n'avait pas été formée par voie extra-judiciaire, et alors même qu'il était intervenu à la cession pour déclarer le montant de sa créance à titre privilégié.

Monsieur X... demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement du l0 mars l997, et statuant à nouveau de le colloquer à concurrence de la somme de 73.042,78 francs avec intérêts au taux légal à compter du ler août l994 date de la déclaration de créance.

Parmi les intimés, ont conclu : - la SOCIETE PANIFICATION MELLOT, - la BANQUE FRANCO PORTUGAISE (BFP), - la SNC Z... laquelle forme un appel incident.

La SOCIETE PANIFICATION MELLOT demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris tel qu'il a statué à son égard. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de l0.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La BFP conclut dans les mêmes termes soit à la confirmation du jugement tel qu'il a statué à son égard et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de l0.000 francs au titre

de l'article 700 du NCPC. Elle demande à la Cour de déclarer l'appel de Monsieur X... irrecevable à son encontre dès lors que n'est formulée aucune demande la concernant, et en tous cas à son mal fondé.

La SNC Z... demande à la Cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel de Monsieur X... H... le surplus elle sollicite l'infirmation du jugement du l0 mars l997 en ce qu'il a déclaré son opposition irrecevable, ceci alors qu'elle avait été réglée en sa qualité de créancier privilégié d'une somme de 36.346,7l francs par la SCP LAROCHE ET GALLET notaires, et qu'il eût donc convenu de prononcer sa mise hors de cause après prononcé de l'irrecevabilité des demandes des époux A... La SNC Z... demande subsidiairement à être colloquée à hauteur de 36.346,7l francs et sollicite en tout état de cause la condamnation des époux A... à lui payer l0.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC. CELA ETANT EXPOSE :

Considérant qu'il sera constaté par la Cour que Monsieur X... ne formule aucune prétention à l'encontre de l'ensemble des défendeurs à la procédure de première instance, intimés par lui devant la Cour;

Que le jugement du l0 mars l997 sera confirmé en tous ses chefs, sauf à ce qu'il soit décerné acte à la SNC Z... de ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement du l0 mars l997 en ce qu'il a déclaré son opposition irrecevable alors qu'il eût convenu de la mettre hors de cause, dès lors qu'elle a déjà été réglée en qualité de créancier privilégié d'une somme de 36.346,7l francs par les notaires;

Qu'il sera fait droit à sa prétention en ce sens dès lors qu'aucune partie au litige ne s'y oppose;

Considérant que l'appel interjeté par Monsieur X... pour contester le rejet par les premiers juges de son opposition sur le prix de vente du fonds dès lors que cette opposition avait été faite par lettre simple, et non par exploit d'huissier comme l'impartit

l'article 43 de la loi du l7 mars l909, sera déclaré recevable;

Qu'il sera également déclaré fondé, dès lors que la formalité de l'acte extra judiciaire est en effet requise uniquement pour permettre au poursuivant de connaître par l'extrait des oppositions les créanciers qui réclament, ce qui le met à même d'adresser auxdits créanciers dans les 8 jours de l'ouverture de l'ordre la sommation de produire prévue à l'article 752 de l'ACPC; qu'en l'espèce, cette formalité (qui n'est pas prescrite à peine de nullité) aurait été surabondante, dès lors que Monsieur X... justifie qu'il est intervenu à l'acte de cession du fonds de commerce faite par les époux A... à Monsieur I..., et y a fait mentionner expressément sa créance de loyers, situation qui a été également expressément reconnue par le bailleur, lequel s'est engagé toujours aux termes de l'acte à lui régler la somme due sur le solde du prix de vente disponible (acte notarié de cession pages 26 et 27);

Considérant que le jugement du l0 mars l997 sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition faite par Monsieur X...;

Que statuant à nouveau la Cour colloquera Monsieur X... à concurrence de la somme de 73.043,78 francs (dette de loyer reconnue par les parties à la page 26 de l'acte de cession) outre intérêts au taux légal à compter du ler août l994 date de la déclaration de créance;

Considérant qu'aucun élément d'équité lié à la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application au profit de celles qui le sollicitent des dispositions de l'article 700 du NCPC; PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les défendeurs à la procédure de première instance, autres que

Monsieur X...;

Fait droit en lui en décernant acte à la SOCIETE Z... de la prétention qu'elle formule en cause d'appel;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition faite par Monsieur X... et sa demande de collocation; Colloque Monsieur X... à concurrence de la somme de 73.043,78 francs outre intérêts au taux légal à compter du ler août l994;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit des parties qui le sollicitent;

Condamne les époux A... aux dépens de première instance et d'appel ; dit que ces derniers seront recouvrés directement par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935712
Date de la décision : 26/11/1999

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Opposition

Il résulte de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 17 mars 1909 codifiée que, dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire que sa créance soit ou non exigible pourra former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. La formalité de l'acte extrajudiciaire est requise uniquement pour permettre au poursuivant de connaître par l'extrait des oppositions les créanciers qui réclament, ce qui le met à même de leur adresser dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre la sommation de produire prévue à l'article 752 du Code de procédure civile. En l'espèce, cette formalité est surabondante puisque le créancier justifie qu'il est intervenu à l'acte de cession du fonds de commerce et y a fait mentionner sa créance de loyers, situation également reconnue par le bailleur qui s'est engagé aux termes de l'acte à lui régler la somme due sur le solde du prix disponible


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-26;juritext000006935712 ?
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