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26/11/1999 | FRANCE | N°1999-15882

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1999, 1999-15882


COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 1999

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/15882 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 26/05/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/50508 (M. MOUSSA ) Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Mme Janine Marie X... épouse Y... , demeurant 7 rue Duban 75016 PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, Avoué assistée de Maître MARTIN, Toqu

e A.230, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ : M. Emile EUROPA , demeurant 59 ru...

COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section B ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 1999

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/15882 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 26/05/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n :

1999/50508 (M. MOUSSA ) Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Mme Janine Marie X... épouse Y... , demeurant 7 rue Duban 75016 PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, Avoué assistée de Maître MARTIN, Toque A.230, Avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ : M. Emile EUROPA , demeurant 59 rue de Ponthieu 75008 PARIS représenté par la SCP MONIN, Avoué assisté de Maître CHAVANCE, Toque C.987, Avocat au Barreau de PARIS, (SCP BARBIER) COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. VALETTE, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : M. CUINAT Conseillers : MM. ANDRÉ et VALETTE DÉBATS : à l'audience publique du 28 octobre 1999 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme POUVREAU ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme POUVREAU , Greffier.

* Mme Janine X... épouse Y... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 mai 1999 par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS qui a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - dit que faute par Mme Janine X... épouse Y... de rendre libres les lieux sis à PARIS 16ème arrondissement, 7 rue Duban, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et à la séquestration du mobilier sur place ou au

garde-meubles à ses frais et risques ; - condamné Mme Janine X... épouse Y... à payer à M. Emile EUROPA la somme de 741.138,50 F à titre de provision sur les indemnités arriérées au 31 mars 1999, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998 sur la somme de 715.641,50 F et à compter du 15 janvier 1999 sur le surplus ; - condamné Mme X... épouse Y... à payer à M. EUROPA la somme de 9.000 F par mois à titre de provision sur l'indemnité d'occupation, à compter du 1er avril 1999, et ce, jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamné Mme X... épouse Y... aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du NCPC, outre le coût du commandement. À l'appui de son appel, Mme X... épouse Y... fait valoir dans ses dernières conclusions du 27 septembre 1999 que tant le commandement de payer du 6 octobre 1999 que l'assignation en référé du 15 janvier 1999 sont entachés de nullité faute par M. EUROPA d'indiquer son véritable domicile. Elle soulève également pour le même motif la nullité des conclusions d'appel prises le 15 septembre 1999 par M. EUROPA en application de l'article 961 du NCPC. Elle prétend ensuite qu'à la date du 6 octobre 1998, M. EUROPA n'était nullement créancier à son égard mais au contraire son débiteur et que le commandement de payer ne pouvait produire aucun effet. Elle affirme que même si la situation juridique des parties a été modifiée par un arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 21 mai 1999, actuellement soumis à la censure de la Cour de Cassation, cette évolution ne saurait pour autant valider des actes antérieurs radicalement nuls. En conséquence, elle demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et de la décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; - statuant à nouveau, de déclarer nuls et de nul effet tant l'assignation en référé du 15 janvier 1999 que le commandement du 6 octobre 1998, pour indication

d'une adresse inexacte. - en toute occurrence, de déclarer nul et de nul effet le commandement susvisé, M. EUROPA n'ayant pas la qualité de créancier à la date du 6 octobre 1998 ; - d'annuler et, en tout cas, d'infirmer l'ordonnance du 26 mai 1999 ; - de dire et juger que la clause résolutoire prévue au bail n'est pas acquise ; - de rejeter toutes les demandes de M. EUROPA ; - de condamner M. EUROPA à lui payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 15 septembre 1999, M. Emile EUROPA répond que la demande de Mme Y... tendant à faire déclarer nuls le commandement du 6 octobre 1998 et l'assignation en référé du 15 janvier 1999, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du NCPC et doit être déclarée irrecevable. Il objecte qu'en tout état de cause, cette demande est mal fondée car le domicile mentionné dans ces actes correspond à une société de domiciliation dont les employés sont habilités à recevoir le courrier qui lui est destiné. Il souligne au surplus que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucun grief puisque d'une part, elle n'a pu avoir aucun doute sur son identité en raison du litige qui les oppose depuis une dizaine d'années et en ce que, d'autre part, a pu toujours faire signifier les actes à cette adresse. S'agissant de sa qualité de créancier, il rappelle que contrairement à ce que soutient Mme Y... , l'effet dévolutif de l'appel commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui se sont produits, même s'ils ne sont parvenus à la connaissance des parties que postérieurement à la décision déférée. Il en conclut qu'il doit être tenu compte de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 21 mai 1999, infirmatif du jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 27 juin 1997, dont se prévaut Mme Y... , lequel a dit que le bail liant les parties se trouvait rétroactivement renouvelé à compter du 13 juin 1995 ; que par voie de conséquence, le commandement de payer du

6 octobre 1998 visant la clause résolutoire qui est postérieur au renouvellement du bail, est parfaitement valable, puisqu'il est bien créancier de Mme Y... , laquelle ne peut plus opposer une créance d'indemnité d'éviction. Pour ces raisons, il demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 843.562,05 F au titre des indemnités d'occupation et des loyers dont elle est redevable à son égard au 12 septembre 1999, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1998. Il sollicite en outre la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR CE, Considérant que l'exception tirée de la nullité tant du commandement de payer du 6 octobre 1998 que de l'assignation en référé du 15 janvier 1999 qui est soulevée liminairement par Mme Y... , ne saurait s'analyser comme une demande nouvelle, alors que celle-ci n'a pas comparu en première instance ; Considérant qu'il n'est pas discuté que le domicile mentionné par M. EUROPA dans les actes incriminés correspond à celui d'une société de domiciliation ; qu'il ne saurait en résulter une quelconque irrégularité ayant causé un grief à Mme Y... dès lors que celle-ci n'a pu se méprendre en aucune manière sur l'identité du demandeur et sur le lieu où elle devait lui faire signifier éventuellement à son tour des actes ; qu'il s'ensuit que le moyen ainsi invoqué par Mme Y... sera rejetée ; Considérant en revanche que les conclusions d'appel de M. EUROPA , lesquelles ne mentionnent pas son domicile malgré la demande faite par Mme Y... , doivent être déclarées irrecevables en l'absence de toute régularisation, par application de l'article 961 du NCPC ; Considérant que l'effet dévolutif de l'appel commande à la Cour de statuer au regard de tous les faits qui sont survenus depuis le prononcé de la décision déférée dès lors qu'ils ne modifient pas la

demande primitive et n'introduisent pas des chefs de demande qui n'avaient pas été soumis au premier juge ; Considérant en l'espèce qu'il s'avère qu'au terme d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 ayant force de chose jugée, la Cour d'Appel de PARIS (16ème chambre section B) a dit que M. EUROPA a valablement exercé son droit de repentir et que le bail dont était titulaire Mme Y... se trouve renouvelé pour neuf ans à compter du 13 juin 1995 ; que ce même arrêt a fixé le loyer du bail renouvelé à 82.200 F par an en principal ; Considérant qu'il s'ensuit que les causes du commandement de payer délivré le 6 octobre 1998 et visant la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, sont bien dues par Mme Y... , laquelle ne peut plus opposer une compensation avec le montant de l'indemnité d'éviction qui avait été fixée à la somme de 794.588 F par un précédent arrêt de la 16ème chambre section A de la Cour d'appel de PARIS du 23 mai 1995, à la suite duquel M. EUROPA a régulièrement exercé son droit de repentir ; que le commandement de payer étant parfaitement fondé, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur ; qu'il est sans effet sur ladite acquisition que M. EUROPA soit ou non débiteur envers Mme Y... au titre d'indemnités, d'intérêts et de frais de la somme de 51.240,99 F ; Considérant qu'en l'absence de toute autre critique, il y a lieu de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ; Considérant que Mme Y... qui succombe sur son appel ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du NCPC et doit être condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions signifiées et déposées le 15 septembre 1999 par M. Emile EUROPA ; Déclare Mme Janine X... épouse Y... mal fondée en son appel et l'en déboute ; En conséquence : Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à application de

l'article 700 du NCPC ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme Y... aux entiers dépens.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-15882
Date de la décision : 26/11/1999

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Défense à l'action principale (non) - Procédures civiles d'exécution - Défense à une mesure d'exécution forcée - /

L'exception tirée de la nullité du commandement de payer comme de l'assignation en référé, soulevée liminairement par l'appelante, non comparante en première instance, ne saurait s'analyser comme une demande nouvelle et est dès lors recevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-26;1999.15882 ?
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