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19/11/1999 | FRANCE | N°1997/27680

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1999, 1997/27680


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 19 NOVEMBRE 1999

(N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1997/27680 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/07/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 2/è Ch. RG n :

1997/00102 Date ordonnance de clôture : 17 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT :

Monsieur X... Y... ... par Maître THEVENIER, avoué assisté de Maître Z... KRICORIAN, Avocat au Barreau de VINCENNES INTIMEE : S.A. FRANCAISE DE FACTORING INTERNAT

IONAL FACTORS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 19 NOVEMBRE 1999

(N , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1997/27680 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 08/07/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 2/è Ch. RG n :

1997/00102 Date ordonnance de clôture : 17 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT :

Monsieur X... Y... ... par Maître THEVENIER, avoué assisté de Maître Z... KRICORIAN, Avocat au Barreau de VINCENNES INTIMEE : S.A. FRANCAISE DE FACTORING INTERNATIONAL FACTORS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 6 avenue Laurent Cély 92 - ASNIERES représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître C. BASSET, Toque L 65, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur A..., Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur SALZMANN B... : Monsieur A...

Madame LEGARS C... : A l'audience publique du 8 octobre l999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur D... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur SALZMANN, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. D..., Greffier.

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La Cour statue sur l'appel formé suivant déclaration remise au Secrétariat-Greffe de la Cour le 31 Octobre 1997 par M. Y... X... à l'encontre du jugement rendu le 8 Juillet 1997 par la 2° Chambre du Tribunal de Commerce de CRETEIL, qui, sur l'assignation de la Société Française de Factoring International Factors France ( S.F.F. ), a : - condamné M. Y... X... au paiement à la Société Française de Factoring International Factors France de la somme de 74.708,43 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 23 Décembre 1996, - dit les parties mal fondées en toutes demandes autres, plus amples ou contraires, et les en a déboutées, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. Y... X... au paiement à la S.F.F. de la somme de 7.500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. LES ÉLÉMENTS DU LITIGE

La Cour se réfère au jugement qui lui est soumis pour l'exposé des faits de la cause et de la procédure, sous réserve des points suivants, essentiels à la compréhension de l'affaire ; il est renvoyé, au sujet des demandes et prétentions des parties, pour un plus ample exposé des moyens, aux écritures échangées devant elle.

Le Tribunal a retenu pour l'essentiel, M. X... ayant fait valoir que le contrat d'affacturage avait été résilié sans fondement légitime et de façon abusive, que celui-ci ne répondait pas au sujet des irrégularités invoquées par la S.F.F., et que l'article 3 du contrat décrivait les conditions qui n'avaient pas été respectées.

Il relevait que le bilan produit ne faisait pas ressortir la justification du préjudice invoqué directement lié à la résiliation.

Il ne retenait au niveau des sommes réclamées que le montant correspondant à la déclaration de la créance produite au passif de la société TECHMICRON, excluant les commissions spéciales de février à juillet 1996, ainsi que celles au taux de 10 % à compter du 1° Août 1996 jusqu'à parfait paiement, estimant que ces commissions ne pouvaient s'appliquer qu'au cours des opérations d'affacturage, lesquelles avaient pris fin lors de la résiliation du contrat.

Il déboutait également la S.F.F. de sa demande d'allocation d'indemnité à titre de dommages et intérêts. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES EN APPEL

Les parties ayant conclu en dernier lieu respectivement les 17 Juin et 2 Juillet 1999, seules ces écritures seront prises en compte par la Cour quant aux prétentions et moyens présentés, en application des dispositions de l'article 954 OE 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, tel que modifié par le Décret 98-1231 du 28 Décembre 1998 ;

M. Y... X... demande l'infirmation du Jugement, et de condamner la S.F.F. au paiement d'une indemnité de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Il fait valoir que dans le courrier adressé le 10 Août 1995 pour résiliation du contrat, la S.F.F. invoquait "un certain nombre d'irrégularités" sans les mentionner, en faisant seulement référence à d'autres courriers ; alors que cette lettre visait les articles 3 et 10 du contrat, l'assignation visait l'article 11.

Il soutient au sujet du courrier du 8 Juin 1995, que la livraison était effectuée le 6 Juin 1995, les opérations techniques ayant eu lieu le 8, et que cette pratique n'était pas contraire à l'esprit du contrat, la livraison de réseaux informatiques nécessitant plusieurs interventions ; quant au courrier en date du 5 Décembre 1995, il est

postérieur à la résiliation, et ne peut être retenu.

Estimant que la société S.F.F. n'était pas fondée à résilier le contrat, il relève que seul l'article 11 permet à chacune des parties de le résilier à tout moment, mais moyennant un préavis de trois mois qui n'a pas été respecté, et que la lettre du 10 Août 1995 fonde la résiliation sur les articles 3 et 10 ; il soutient que la date exacte de résiliation ne peut être de ce fait connue.

Il relève le préjudice causé à la société TECHMICRON, soit l'impossibilité de maintenir des opérations commerciales fondées sur ce contrat, la perte de confiance de la clientèle, la perte de marché et l'impossibilité d'assurer le développement, suivi de l'ouverture de la procédure collective.

Il fait grief à la S.F.F. de l'imprécision sur le plan comptable et financier des relevés du compte, et soutient que la S.F.F. ne démontre pas n'avoir pu percevoir des sommes auprès des clients de la société.

Il en déduit que la caution ne peut être recherchée, compte tenu du lien de cause à effet entre le préjudice subi par la société et celui causé à la caution.

La S.A. Société Française de Factoring International Factors France demande à titre principal la confirmation du Jugement en ce qu'il a condamné M. Y... X... au paiement de la somme de 74.708,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 Décembre 1996, mais faisant appel incident, demande de l'infirmer en ce qu'il a rejeté les demandes concernant les commissions spéciales, et de condamner M. X... au paiement à ce titre pour la période de février 1996 à septembre 1998, de la somme de 26.120 francs, et au taux de 10 % l'an à compter du 1° Octobre 1998 jusqu'à complet paiement, conformément aux dispositions des articles 6 OE 1 b des

conditions générales et 13 OE 6 des conditions particulières du contrat.

Elle demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 francs pour appel abusif, et de celle de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Elle fait valoir que c'est par une erreur de plume que la lettre du 10 Août 1995 a visé l'article 10 du contrat, au lieu de l'article 11, sans incidence sur la validité de la résiliation soumise à la seule condition de l'envoi d'une lettre recommandée.

Ce courrier précisait bien que la résiliation intervenait sans préavis, l'article 11 lui permettant de se dispenser du respect du délai de préavis, en cas de défaut de respect par l'adhérent de l'une quelconque de ses obligations, en l'espèce des remises de créances ne correspondant pas à des prestations effectives, et des justificatifs qui n'étaient pas crédibles, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article 3 du contrat.

Elle observe que la procédure collective n'était ouverte que cinq mois plus tard, et qu'il n'y a aucun lien de cause à effet entre la résiliation et le redressement judiciaire de la société TECHMICRON.

La lettre du 8 Juin 1995 ne constituait qu'une mise en garde, et elle fait valoir que le jour de l'émission de la facture du 6 Juin 1995, celle-ci était dénuée de cause ; quant à la lettre du 5 Décembre 1995, elle se rapporte à des faits antérieurs à la résiliation, et éclaire la Cour sur les conditions de fonctionnement du compte.

Elle observe que la société TECHMICRON n'avait en son temps pas formulé la moindre contestation ou réserve au sujet de cette réalisation, et elle conteste avoir engagé sa responsabilité.

Elle relève la qualité de gérant de la société cautionnée de M. X... pour lui dénier le droit de remettre en cause les comptes,

alors qu'il était le destinataire de ceux-ci, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la débitrice principale.

M. X... n'a par ailleurs pas contesté la validité de son engagement de caution.

Expliquant que les commissions spéciales constituent l'un des modes de rémunération de la S.F.F., elle s'appuie sur le fait que celles-ci restent dues par l'adhérent même après clôture du compte jusqu'au remboursement complet de la S.F.F. ; constatant que M. X... s'est engagé en qualité de caution au paiement notamment des commissions spéciales au taux de 10 %, elle soutient que la caution est débitrice des sommes dues à ce titre, s'appuyant sur le fait que les cautions ne peuvent, dans le cadre des dispositions de l'article 55 de la Loi du 25 Janvier 1985, se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts légaux ou conventionnels, de retard ainsi que des majorations.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 17 Septembre 1999. C E C I E T A N T E X P O Z... E, SUR LA RÉSILIATION

Considérant en premier lieu que M. X... se borne à faire valoir que la caution ne peut être recherchée, eu égard aux conditions dans lesquelles la résiliation est intervenue, mais ne précise pas s'il considère que le contrat d'affacturage est toujours en cours, ni ne réclame l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé en sa qualité de caution ;

Considérant en réalité que M. X... ne conteste pas la validité de son engagement de caution ;

Que le contrat d'affacturage souscrit le 30 Janvier 1995 entre la Société Française de Factoring et la société TECHMICRON INDUSTRIES était résilié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception adressée le 10 Août 1995 ; que cette résiliation intervenait aux termes exprès de ce courrier sans préavis, de sorte qu'aucune incertitude ne peut être invoquée par M. X... quant à sa date

exacte d'effet ; que les termes de la lettre du 8 Juin 1995 ne pouvaient en effet laisser planer la moindre équivoque, la Société de Factoring se bornant à signaler le caractère tout-à-fait contraire aux principes du contrat et à l'article 3 paragraphe 3 de la pratique consistant à remettre une facture à une date ne correspondant pas à une livraison effective ; qu'en aucun cas cette lettre n'exprimait la volonté de résilier le contrat ;

Considérant encore que si la lettre de résiliation en date du 10 Août 1995 visait les articles 3 et 10 du contrat en informant de la résiliation du contrat la société TECHMICRON, elle précisait clairement et préalablement qu'il avait été constaté à plusieurs reprises que les créances remises ne correspondaient pas à des prestations effectives, et que les justificatifs correspondants n'étaient pas crédibles ; que ce grief correspondait précisément aux obligations prévues à l'article 3 3°, le droit de contrôle de la sincérité et de l'exactitude des pièces fournies étant prévu à l'article 10 ;

Que le visa de l'article 11, qui prévoit les conditions de la résiliation, et en particulier de la dispense de préavis, faisait certes défaut, mais les termes clairs de la lettre, à l'encontre desquels aucune protestation n'était émise par la débitrice principale à réception, excluaient toute confusion possible dans l'esprit du destinataire ;

Qu'enfin, la société TECHMICRON n'ayant émis aucune contestation ni réserve à réception des relevés de compte ou avis d'opération au cours de fonctionnement du contrat d'affacturage, M. X... ne peut, en qualité de caution, alors qu'il s'était expressément interdit de formuler toutes réclamations ou contestations à ce sujet si le débiteur cautionné n'en émettait pas lui-même, émettre quelque critique sur ce point ;

Considérant en conséquence que M. X... ne peut se plaindre de quelque comportement fautif de la part de la Société Française de Factoring ; qu'au surplus, il ne démontre nullement, ne versant aucune pièce justificative à l'appui de sa prétention, le lien pouvant exister entre cette résiliation et l'ouverture de la procédure collective, qui ne survenait que le 12 Janvier 1996, ni avec la mise en jeu de la caution dans des conditions éventuellement dommageables pour M. X... ;

Que le Jugement qui a prononcé la condamnation pécuniaire de M. X... en qualité de caution sera confirmé par conséquent ; SUR L'APPEL INCIDENT ET LES COMMISSIONS SPÉCIALES

Considérant que M. Y... X... apposait la mention manuscrite suivante sur l'acte de caution signé le 30 Janvier 1995 : "Bon pour caution solidaire et illimitée à concurrence de toutes les sommes dues ou qui pourront être dues par la société TECHMICRON à la Société Française de Factoring dans le cadre des opérations d'affacturage au titre de factures non causées, de règlements directs non restitués, d'agios ou de litiges, de factures non garanties restant impayées ainsi que de commissions spéciales au taux de dix pour cent susceptible d'évoluer en fonction des conditions du marché des autres commissions contractuelles et accessoires toutes taxes comprises" ;

Que par ailleurs, il était précisé dans le corps dactylographié de l'acte que les sommes pouvaient être exigibles même après clôture du compte ; que l'article 6 du contrat d'affacturage précisait également que la commission spéciale restait due jusqu'au remboursement complet de la S.F.F., même après clôture du compte ;

Considérant cependant que la caution ne peut se voir réclamer davantage que ce qui est exigible du débiteur principal, en application de l'article 2013 du Code Civil ; que la S.F.F. a déclaré sa créance le 20 Février 1996 pour la somme de 74.708,43 francs

auprès du représentant des créanciers dans le cadre du redressement judiciaire de la société TECHMICRON ; qu'il n'est pas fait état d'une déclaration rectificative ; que la S.F.F. fait état de la conversion de cette procédure en liquidation, par Jugement rendu le 9 Février 1996 ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 55 de la Loi du 25 Janvier 1985, applicable à la procédure de liquidation aux termes de l'article 148-2 de la même loi, la caution ne peut se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts et majorations ;

Que cependant, les commissions spéciales dont la S.F.F. réclame le paiement à la caution ne peuvent s'assimiler aux intérêts, qu'ils soient légaux ou conventionnels, aux intérêts de retard ni aux majorations visées par le texte, et qui s'appliquent à des créances échues ; qu'en effet, aux termes de l'article 13 6° du contrat, la commission spéciale rémunère le financement pouvant être assuré par la S.F.F., sous diverses formes, du crédit pouvant s'avérer nécessaire dans l'attente des règlements des clients de l'adhérent au contrat d'affacturage ; que celui-ci se trouve par conséquent directement lié au fonctionnement du contrat et aux opérations de subrogation du factor dans les droits de l'adhérent, créancier ;

Qu'il appartient donc à la Société Française de Factoring de justifier d'un financement rendu encore nécessaire, après résiliation du contrat et clôture du compte, par la poursuite éventuelle du recouvrement des créances ;

Que les relevés versés aux débats s'arrêtent au 30 Juin 1996, et ne font plus apparaître d'évolution depuis l'arrêté au 31 Mars 1996, et en particulier pas la mention au débit de commissions spéciales ; que la S.F.F. s'appuie pour chiffrer sa demande sur un document intitulé relevé de compte, daté du 20 Octobre 1998, qui se borne à faire ressortir un montant global de commissions spéciales, soit 26.120

francs, sur la période de février 1996 à septembre 1998 ;

Que cette demande n'est donc pas justifiée, et le Jugement, pour les motifs ainsi développés, sera également sur ce point confirmée ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant que la Société Française de Factoring, ayant par ailleurs fait appel incident, ne démontre pas que M. X... a laissé dégénérer l'exercice de son droit de recours en abus, et non qu'il en a fait usage pour tenter de faire prévaloir ce qu'il estimait être ses droits ;

Que la demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée ;

Considérant que les dépens exposés en cause d'appel seront laissés à la charge de M. X... qui succombe dans ses prétentions ;

Qu'il serait inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, de laisser à la Société Française de Factoring la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la Cour ; que M. X... sera condamné à lui verser la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

P A R C E Z... M O T I F Z... ,

Statuant par décision contradictoire,

REOEOIT M. Y... X... en son appel, et la Société Française de Factoring en son appel incident,

CONFIRME pour les motifs qui précèdent le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

Condamne M. Y... X... au paiement à la Société Française de Factoring International Factors France de la somme de DIX MILLE FRANCS ( 10.000 f ) 1.524,49 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. Y... X... aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997/27680
Date de la décision : 19/11/1999

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

ontrats et obligationsRésolution et résiliation - Résiliation - Résiliation unilatérale - Lettre énonçant la résiliation sans référence à la clause de dispense de préavis - Fait constitutif d'une faute (non).Lorsqu'il est établi que le contrat d'affacturage entre la société d'affacturage et la société-fournisseur a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception, cette lettre visant les articles 3 et 10 du contrat qui informent de sa résiliation et qui précise clairement et préalablement qu'il avait été constaté à plusieurs reprises que les créances remises ne correspondaient pas à des prestations effectives et que les justificatifs correspondants n'étaient pas crédibles, ce grief correspondant précisément aux obligations prévues à l'article 3-3 dudit contrat; que certes le visa de l'article 11 qui prévoit les conditions de la résiliation et en particulier la dispense de préavis faisait défaut, mais les termes de la lettre, à l'encontre desquels aucune protestation n'était émise par la débitrice principale à réception, excluaient toute confusion dans l'esprit du destinataire.Par conséquent, l'intéressé ne peut se plaindre de quelque comportement fautif de la part de la société d'affacturage.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-19;1997.27680 ?
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