COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 18 NOVEMBRE 1999 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/09784 Pas de jonction Décision déférée : Arret rendu le 26/06/1998 par la COUR D'APPEL de VERSAILLES. RG n : 1997/03061 Date ordonnance de clôture : 30 Septembre 1999 Nature de la décision : contradictoire. Décision : CONFIRMATION. APPELANT : Maître RIQUIER Michel Huissier de Justice demeurant 20 rue de Verdun 95320 SAINT LEU LA FORET représenté par la SCP FANET SERRA, avoué sans avocat, INTIME :
Monsieur X... Y... né le 1er juillet 1956 à TAZBIMET (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant 256 rue du Général Leclerc 95120 ERMONT représenté par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué assisté de Maître Marie-Béatrice ROY, avocat, C 1867 AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 06/07/1999 n 9924099 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame Z... et Madame A.... DEBATS : à l'audience publique du 6 octobre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame B.... ARRET :
contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier.
Maître Michel RIQUIER est appelant d'un jugement, en date du 11 février 1997, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a : - déclaré nulle la saisie-vente pratiquée par Maître Michel RIQUIER, huissier de justice, le 27 juin 1996 au domicile de Monsieur Y... X..., à la demande de Madame C..., - condamné Maître Michel RIQUIER à payer à Monsieur Y... X... la somme de 3 500 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 600 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 26 juin 1998, la Cour d'Appel de VERSAILLES a renvoyé la procédure devant la Cour d'Appel de PARIS en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 6 août 1999, il demande d'annuler le jugement, Madame C... n'ayant pas été appelée dans la cause et la seule responsable des actes effectués en son nom étant non pas Maître Michel RIQUIER personnellement mais la SCI RIQUIER, SALVI et GRAS dont il fait partie, de le décharger de toutes condamnations, d'ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en exécution de la décision entreprise, subsidiairement de constater que l'exécution d'une ordonnance de référé est de droit sans aucune restriction, que l'action de Monsieur Y... X... est devenue sans objet du fait de son désistement d'appel de l'ordonnance de référé du 20 septembre 1995. En tout état de cause, il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 27 septembre 1999, Monsieur Y... X... soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence par Maître Michel RIQUIER qui considère que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la responsabilité d'un huissier, au motif qu'elle n'a pas été soulevée "in limine litis", demande de confirmer le jugement et sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 francs HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR :
Considérant que Maître Michel RIQUIER soulève non pas une exception d'incompétence, mais une fin de non recevoir pour défaut de qualité de l'huissier de justice personne physique, seule la SCP RIQUIER,
ALVI et GRAS étant responsable pour les actes diligentés en son nom, et le défaut de qualité en tant que mandataire de la créancière pour laquelle il a agi ; que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause ;
Considérant que selon l'article 31 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers, l'association est la réunion de deux ou trois huissiers de justice qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités ; que cette association peut prendre la forme en vertu de la loi du 29 novembre 1966, d'une société civile professionnelle ; que l'huissier de justice conserve la responsabilité que lui confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même ou ceux qui sont accomplis sous sa responsabilité ; que la société civile professionnelle en est civilement responsable, mais que les huissiers de justice restent indéfiniment tenus des dettes de cette société ; qu'en conséquence, Maître Michel RIQUIER est valablement attrait en justice par Monsieur Y... X... pour répondre de la faute qu'allègue ce dernier à son encontre ;
Considérant que si les voies d'exécution sont conduites par l'huissier de justice dans le cadre de son monopole, au nom du créancier saisissant, la responsabilité de celui-ci n'emêche pas, aux termes de l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation judiciaire, que celle de l'huissier de justice soit recherchée lorsque la faute lui incombe personnellement en raison de l'exercice de son office ; qu'en l'occurence, Monsieur Y... X... recherche sa responsabilité pour avoir procédé à une saisie-vente pour une condamnation qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire ;
Considérant qu'à la date de la saisie, le 27 juin 1996, il était constant qu'une condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, même prononcée par une ordonnance de
référé, ne bénéficiait pas de la possibilité d'exécution provisoire attachée à ce genre de décision judiciaire, car elle était assimilée à une condamnation aux dépens;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a retenu la responsabilité de Maître Michel RIQUIER et a fait une juste appréciation du dommage ; qu'il n'importe pas que depuis la saisie-vente, par l'évolution du litige, la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile soit devenue définitive et exécutoire ; qu'il convient de se placer au moment de la saisie pratiquée pour apprécier sa validité ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que la preuve d'une telle faute de la part de Maître Michel RIQUIER n'est pas rapportée ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Monsieur Y... X... des frais exposés pour cette procédure à concurrence de la somme forfaitaire de 3 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les fins de non recevoir soulevées par les parties,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Maître Michel RIQUIER à payer à Monsieur Y... X... la somme forfaitaire de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Maître Michel RIQUIER aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré selon les modalités de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,