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18/11/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935498

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1999, JURITEXT000006935498


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12666 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement sur requête rendu le 17 mai 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MELUN RG n :

1998/04139 Décision : AU FOND APPELANTS :

Monsieur X..., Joseph, Luc Y...

né le 18 octobre 1962 à POINTE A PITRE (Guadeloupe)

Madame Z..., Raymonde, Lucienne A...

épouse Y...

née le 30 novembre 1959 à TOURNAN EN BRIE

demeurant ensemble 62, rue René L

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77220 TOURNAN EN BRIE

Comparants en personne

Assistés de Maître Nicole PREVOST-BOBILLOT,

avoca...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/12666 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement sur requête rendu le 17 mai 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MELUN RG n :

1998/04139 Décision : AU FOND APPELANTS :

Monsieur X..., Joseph, Luc Y...

né le 18 octobre 1962 à POINTE A PITRE (Guadeloupe)

Madame Z..., Raymonde, Lucienne A...

épouse Y...

née le 30 novembre 1959 à TOURNAN EN BRIE

demeurant ensemble 62, rue René Leblond

77220 TOURNAN EN BRIE

Comparants en personne

Assistés de Maître Nicole PREVOST-BOBILLOT,

avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame COLLOMP, Président de Chambre

Assesseur : Madame GARBAN, Président de Chambre

Assesseur : Monsieur HASCHER, Conseiller

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle B...

MINISTERE PUBLIC

Auquel le dossier a été préalablement communiqué.

Représenté aux débats par Monsieur C...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l'audience du 22 octobre 1999

tenue en chambre du conseil

ARRET

prononcé publiquement par Madame COLLOMP,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle B..., Greffier. * * *

L'enfant Théo PIERRE est né le 7 juin 1997 à Melun de père et de mère inconnus ;

Il a été admis en qualité de pupille de l'Etat à titre définitif le 10 août 1997 par application des dispositions de l'article 61-1° du

Code de la Famille et de l'Aide Sociale ;

Le 4 octobre 1997, il a été confié en vue d'adoption à Monsieur X... Y... et à son épouse, Madame Z... A..., agréés comme parents adoptifs depuis septembre 1994 ;

Après avoir considéré que les époux Y... remplissaient les conditions fixées par la loi et que la mesure présentait pour le pupille un réel intérêt matériel et moral, le Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat a confirmé le consentement à adoption qu'il avait donné le 18 septembre 1997 par une délibération du 9 avril 1998 ;

Le 10 juillet 1998, les époux Y... ont présenté au Tribunal de Grande Instance de Melun une requête en adoption plénière de l'enfant, laquelle devait être examinée à l'audience du 18 janvier 1999 ;

Cependant, quelques jours plus tôt, les services de l'Inspection de l'Aide à l'Enfance de seine et marne apprenaient fortuitement par une assistante sociale que Madame Z... A... était allée consulter, que Monsieur X... Y... avait fait l'objet, le 5 juin 1997 d'une condamnation à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, prononcée par le Tribunal Correctionnel de Melun pour avoir en décembre 1995 et janvier 1996, maltraité son neveu Jonathan D... alors âgé de 3 ans, que le couple s'était vu confier par le Juge des Enfants de Metz en octobre 1995 ; Le 14 janvier 1999, informé de ces faits, le Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat retirait le consentement à adoption qu'il avait

donné le 9 avril 1998 et demandait à l'unanimité le retrait immédiat de l'enfant en retenant "qu'il y avait eu dissimulation de faits graves et contraires à l'intérêt de l'enfant de la part des époux Y..." ;

L'enfant était alors confié provisoirement au foyer de l'Enfance de Rubelles en seine et marne le 8 février 1999 ;

Dans le courant du mois de février 1999, Monsieur X... Y... a fait l'objet d'un examen psychologique concluant "qu'actuellement" il ne présentait plus aucun signe de dangerosité et soulignant qu'il était important, dans l'intérêt de l'enfant qui souffrait de la séparation, qu'il soit rendu à la famille Y... avec une thérapie familiale "pour ne lui faire courir aucun risque" (rapport de Madame E... ) ;

Néanmoins, après avoir entendu les époux Y... le 22 février 1999, le Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat décidait le même jour à la majorité, de confirmer le retrait définitif de l'enfant de la famille ; le 9 mars suivant, il confirmait sa décision tout en "laissant l'entière responsabilité à Monsieur le Préfet de sa décision de retour de Théo dans cette famille" ;

De fait, estimant que Théo "n'apparaissait pas courir de risque particulier chez les époux Y... qui se sont constamment acquittés envers lui de leurs devoirs de soin et d'éducation", le Président du Conseil Général prenait le 12 mars 1999 avec l'accord du Préfet, tuteur de l'enfant, un arrêté ordonnant que celui-ci soit restitué au couple ;

Depuis lors l'enfant fait l'objet d'un suivi éducatif confirmant son excellent développement et sa bonne intégration chez les époux Y... où il se trouve toujours ;

C'est dans ces conditions de fait, que le Tribunal de Grande Instance de Melun appelé à statuer sur la requête en adoption des époux Y... finalement examinée, après renvoi, à l'audience du 15 mars 1999, a rendu le 17 mai 1999, un jugement rejetant, conformément aux réquisitions du Parquet, la demande, au motif essentiel que Monsieur X... Y... ne présentait pas les "garanties minimales exigibles de tout parent adoptant un enfant dans le cadre d'une adoption plénière" ;

Monsieur X... Y... et Madame Z... A... ont régulièrement interjeté appel de cette décision ;

Se fondant sur les dispositions de l'article 348-6 du code civil qu'ils estiment applicables aux pupilles de l'Etat, ils demandent de dire qu'en l'état de la situation familiale actuelle, du contexte tout à fait particulier des faits de maltraitance commis par Monsieur X... Y... qui selon eux ne risqueraient pas de se reproduire à l'égard de Théo et de l'intérêt supérieur de celui-ci, le refus du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat de consentir à l'adoption qu'ils sollicitent est abusif au sens du texte précité ;

Ils sollicitent en conséquence de réformer le jugement déféré et de prononcer à leur profit, l'adoption plénière de l'enfant Théo ;

Sur ce la Cour :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 347 et 349 du code civil que les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés si le Conseil de Famille de ces Pupilles y a consenti ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir donné le 9 avril 1998, son consentement à l'adoption de l'enfant Théo par les époux Y..., le Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat de seine et marne est revenu sur cette décision le 14 janvier 1999 dans les conditions de fait sus-exposées ; qu'il a maintenu son refus de consentir à l'adoption de Théo par les époux Y... lors de ses réunions des 22 février et 9 mars 1999 et qu'aucune de ces délibérations, n'a fait l'objet des recours spécifiques prévus par les articles 60 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale et 1222 du nouveau code de procédure civile qui auraient permis de les remettre en cause devant le Tribunal de Grande Instance ;

Considérant que se fondant néanmoins sur les dispositions de l'article 348-6 du code civil, les époux Y... demandent à la Cour de déclarer abusif le refus de consentement opposé par le Conseil de Famille à leur projet d'adoption plénière de l'enfant Théo et de prononcer celle-ci en s'attachant à 'l'intérêt supérieur" du dit enfant et à l'absence de dangerosité, à l'égard de celui-ci, de Monsieur X... Y... ;

Considérant que l'article 348-6 précité dispose :

"Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.

"Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil

de famille."

Considérant que la mise en oeuvre de ces dispositions est d'abord subordonnée à l'existence objective d'un "désintérêt manifeste" et volontaire des parents ou du conseil de famille qui s'opposent à l'adoption de l'enfant concerné ;

Or considérant que même s'il ne fait aucune distinction selon le statut des enfants adoptables, ce texte apparaît à l'évidence et sauf exception démontrée, inapplicable au cas général des pupilles de l'Etat dont la situation est, selon l'article 60 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale, examinée au moins une fois par an par le Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat ;

Qu'en tous cas, il n'est pas allégué qu'il pourrait concerner l'enfant Théo, dont le devenir a au contraire été régulièrement suivi par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance et le Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat ;

Considérant en conséquence, qu'indépendamment de la question de l'intérêt de l'enfant qui resterait encore à évoquer dans un deuxième temps, les conditions exigées par l'article 348-6 du code civil pour déclarer abusif le refus du Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat de consentir à l'adoption du jeune Théo, ne sont pas réunies ;

Qu'en l'état des délibérations définitives du dit Conseil de Famille des Pupilles de l'Etat et de son opposition actuelle au projet d'adoption des époux Y..., le jugement ne peut dès lors et pour ce seul motif substitué à ceux du Premier Juge, qu'être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Laisse aux époux Y... la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935498
Date de la décision : 18/11/1999

Analyses

FILIATION - Filiation adoptive - Adoption plénière - Conditions - Consentement - Refus

Aux termes de l'article 348-6 du Code civil, le tribunal peut pronocer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents légitimes et naturels ou par l'un d'entre eux seulement lorsqu'ils se sont désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.La mise en oeuvre de ces dispostions est d'abord subordonnée à l'existence objective d'un désintérêt manifeste et vlolontaire des parents ou du conseil de famille qui s'opposent à l'adoption de l'enfant concerné.Toutefois, même s'il ne fait aucune distinction selon le statut des enfants adoptables, ce texte apparaît à l'évidence et sauf exception démontrée, inapplicable au cas général des pupilles de l'état dont la situation est selon l'article 60 du Code de la famille et de l'aide sociale, examinée au moins une fois par an par le conseil de famille des pupilles de l'Etat. Par conséquent, indépendamment de la question de l'intérêt de l'enfant qui resterait encore à évoquer, les conditions exigées par l'article 348-6 du Code civil pour déclarer abusif le refus du conseil de famille des pupilles de l'état de consentir à l'adoption du jeune garçon ne sont pas réunies


Références :

Article 348-6 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-18;juritext000006935498 ?
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