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18/11/1999 | FRANCE | N°1998-11872

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1999, 1998-11872


COUR D'APPEL DE PARIS 23è chambre, section B ARRET DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/11872 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8/3è Ch. RG n :

1997/14980 Date ordonnance de clôture : 2 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Mlle X... Marie-christine demeurant 11 Rue des FILLES du CALVAIRE 75003 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître PERCEPIED, Toque C

407, avocat au Barreau de PARIS INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 11/1...

COUR D'APPEL DE PARIS 23è chambre, section B ARRET DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/11872 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 8/3è Ch. RG n :

1997/14980 Date ordonnance de clôture : 2 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Mlle X... Marie-christine demeurant 11 Rue des FILLES du CALVAIRE 75003 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître PERCEPIED, Toque C407, avocat au Barreau de PARIS INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 11/13 RUE DES FILLES DU CALVAIRE ayant son siège 11/13, rue des Filles du Calvaire 75013 PARIS représentée par son syndic La SOCIETE GATI ayant son siège 16 Place de la République 75010 PARIS représenté par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître ALIGROS, Toque P255, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur DELANNE, magistrat chargé du rapport a entendu les avocats des parties, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré . Lors du délibéré : PRESIDENT : Monsieur DELANNE CONSEILLER : Monsieur RICHARD CONSEILLER : Monsieur BLOCH DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Monsieur LASSERRE ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur LASSERRE, Greffier .

La Cour statue sur l'appel interjeté le 5 Mai 1998 par Melle Marie-Christine X... du jugement rendu le 24 Février 1998 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans le litige opposant l'appelante, copropriétaire dans l'immeuble du 11/13 rue des Filles du Calvaire, Paris 3è, au Syndicat des Copropriétaires dudit

immeuble.

Les premiers juges ont statué ainsi qu'il suit :

"Condamne Mademoiselle Marie-Christine X... à payer au syndicat des copropriétaires des 11/13 rue des Filles du Calvaire à Paris 3ème les sommes de :

[* 54 724,06 Frs au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 septembre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1997 sur 30 991,35 Frs et du 31 octobre 1997 sur le surplus et exécution provisoire,

*] et 7 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne Mademoiselle X... aux dépens. [*

Melle X... demande à la Cour, en infirmant la décision entreprise, de débouter le Syndicat des Copropriétaires des fins de sa demande. *]

Le Syndicat des Copropriétaires demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner Melle X... à lui verser la somme de 8 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE :

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la

procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel ; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Considérant que les moyens soutenus par l' appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts, que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'il convient seulement de rappeler, pour l'intelligence du débat, qu'il résulte des pièces produites au dossier que Mademoiselle X... est devenue propriétaire des lots 36 et 39 dans l'immeuble des 11 et 13 rue des Filles du Calvaire par acte authentique passé avec Mademoiselle Kerrie Allen le 28 mai 1996 ; qu'il était stipulé à l'acte de vente "que la dernière assemblée générale en date du 23 mai 1996 a décidé des travaux qui resteront à la charge du vendeur, l'acquéreur n'ayant reçu ni pouvoir ni convocation pour assister à l'assemblée. Les appels de fonds qui interviendront à compter de ce jour seront à la charge de l'acquéreur, et tous les travaux votés antérieurement à ce jour, commencés ou non à ce jour, resteront à la charge du vendeur qui s'y oblige" ;

Que, cependant, si les parties peuvent prendre au sujet de telles charges toutes les conventions que leur paraissent opportunes, ces accords se sauraient être opposables au Syndicat des Copropriétaires ; qu'il importe peu que le vendeur ait pris l'engagement envers l'acquéreur d'acquitter des dépenses qui ne seront appelées qu'après

la vente, le syndic étant en droit d'en demander paiement à l'acquéreur, lequel aura la faculté de se faire rembourser par le vendeur en application de leurs accords ;

Qu'en l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires du 23 Mai 1996 avait décidé d'échelonner les appels de fonds du 30 Septembre 1996 au 31 Décembre 1996 ;

Que Melle X..., propriétaire de ses lots depuis le 28 Mai 1996 devait régler seule ces appels de fonds, sauf pour elle à en réclamer le remboursement à son vendeur ;

Considérant, qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer la somme de 8 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges

Statuant contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne Melle X... à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Melle X... aux dépens d'appel et admet la SCP TEYTAUD, avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998-11872
Date de la décision : 18/11/1999

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement

Bien qu'il soit stipulé dans un acte de vente que " la dernière décision de l'assemblée générale a décidé des travaux qui resteront à la charge du vendeur, l'acquéreur n'ayant reçu ni pouvoir ni convocation pour assister à l'assemblée générale", que "tous les travaux votés antérieurement à ce jour resteront à la charge du vendeur qui s'y oblige ", les parties peuvent cepend- ant conclure une convention relative à la répartition des charges. Toutefois, cet accord n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires. Dès lors, si le vendeur a pris l'engagement envers l'acquéreur d'acquitter les dépenses qui ne seront appelées qu'après la vente, le syndicat est en droit d'en demander le paiement à l'acquéreur , lequel aura la faculté de se faire rembouser par le vendeur en application de leur accord


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-18;1998.11872 ?
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