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18/11/1999 | FRANCE | N°1998-11862

France | France, Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1999, 1998-11862


COUR D'APPEL DE PARIS 23è chambre, section B X... DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/11862 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL è Ch. RG n : 1997/00181 Date ordonnance de clôture : 9 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. RABELAIS IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Maître HANINE, avoué assistée de M

aître Y..., avocat au Barreau de CRETEIL INTIME : SYNDICAT DES COPROPRI...

COUR D'APPEL DE PARIS 23è chambre, section B X... DU 18 NOVEMBRE 1999

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/11862 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24/02/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL è Ch. RG n : 1997/00181 Date ordonnance de clôture : 9 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. RABELAIS IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... 94100 SAINT MAUR DES FOSSES représentée par Maître HANINE, avoué assistée de Maître Y..., avocat au Barreau de CRETEIL INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ... SUR MARNE ayant son siège ... SUR MARNE représenté par son syndic le Cabinet BALTARD GESTION "COPRO 50" ayant son siège ... représenté par la SCP TEYTAUD, avoué assisté de Maître Z..., Toque P466, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur BLOCH , Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries des avocats ceux-ci ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : PRESIDENT : Monsieur DELANNE CONSEILLER : Monsieur RICHARD CONSEILLER : Monsieur BLOCH DEBATS : A l'audience publique du 1 Octobre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Monsieur LASSERRE X... :

Contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur LASSERRE , Greffier .

La cour statue sur l'appel interjeté par la société RABELAIS

IMMOBILIER du jugement rendu le 24 février 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du ... à Champigny-sur-Marne (Val de Marne), à qui il réclame le remboursement de charges de copropriété payées en 1993.

Le premier juge a débouté la société RABELAIS IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une somme de 7 000 Frs. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal de Créteil a essentiellement retenu d'une part que la société RABELAIS IMMOBILIER avait conservé la qualité de copropriétaire jusqu'à la notification au syndicat du transfert de propriété consécutif à l'annulation de la vente sur adjudication par laquelle elle avait acquis les lots concernés, et d'autre part que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que soit remis en cause le jugement du 2 février 1993 ayant condamné la société RABELAIS IMMOBILIER à payer les charges dont la restitution est réclamée.

La société RABELAIS IMMOBILIER demande principalement à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires à lui restituer la somme de 90 000 Frs. avec intérêts de droit capitalisés, et à lui payer 7 000 Frs. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société appelante soutient notamment que la nullité prononcée du jugement d'adjudication a mis rétroactivement à néant son droit de propriété, et que la chose jugée ne peut être invoquée dès lors que les conditions, définies par l'article 1351 du code civil, n'en sont pas remplies et que l'annulation de la vente a modifié la situation qui existait à l'époque où a été rendu le jugement du 2 février 1993. Le syndicat des copropriétaires conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris. Il demande en outre 15 000 Frs. de dommages et intérêts, ainsi que 8 000 Frs. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le syndicat des copropriétaires fait en particulier valoir qu'en application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, l'annulation de la vente ne lui était opposable qu'à compter de sa notification, que le paiement des charges constituait, pour la société RABELAIS IMMOBILIER, un acte d'administration échappant à l'effet rétroactif

de l'annulation de la vente, et que le jugement du 2 février 1993 ayant condamné la société RABELAIS IMMOBILIER au paiement des charges a l'autorité de la chose jugée.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et des moyens des parties, à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel.

Il convient seulement de rappeler que le 17 mai 1990, la société RABELAIS IMMOBILIER a été déclarée adjudicataire des lots 22, 25, 55 et 56 de l'immeuble sis ... -sur-Marne. Le 2 février 1993, cette société a été condamnée par le tribunal de grande instance de Créteil à payer un arriéré de charges, arrêté au 3 juillet 1992, de 88 525,48 Frs. et les intérêts de droit ainsi que 5 000 Frs. de dommages et intérêts, avec exécution provisoire. Le 15 mai 1993, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire la société RABELAIS IMMOBILIER qui s'est finalement désistée de son appel. La société RABELAIS IMMOBILIER a réglé en mai et juin 1993 au syndicat de copropriétaires la somme totale de 90 000 Frs. Par jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 5 décembre 1994, confirmé en appel le 10 mai 1996, la nullité du jugement d'adjudication a été prononcée.

SUR CE, LA COUR

Considérant que tout copropriétaire qui vend ou achète un lot dont la vente est résolue ou annulée conserve, à l'égard du syndicat des copropriétaires, la qualité de copropriétaire jusqu'à ce que la notification du transfert consécutif à la résolution ou à l'annulation soit faite au syndicat, par application de l'article 6

du décret du 17 mars 1967 ; qu'a fortiori, ce copropriétaire conserve la qualité de propriétaire tant que la résolution ou l'annulation n'est pas intervenue ;

Considérant qu'en l'espèce, la nullité du jugement du 17 mai 1990 ayant déclaré adjudicataire la société RABELAIS IMMOBILIER a été prononcée le 5 décembre1994 ; que jusqu'à cette date, la société RABELAIS IMMOBILIER a donc conservé la qualité de copropriétaire vis-à-vis du syndicat ;

Considérant que le paiement de la somme de 90 000 Frs. revendiquée a été effectué à un moment où la société RABELAIS IMMOBILIER avait ainsi la qualité de copropriétaire ; que, de même, les charges correspondant à cette somme sont relatives à une période où la société RABELAIS IMMOBILIER avait cette qualité ;

Considérant qu'en conséquence, la société RABELAIS IMMOBILIER était, et reste, tenue au paiement de ces charges dont elle ne peut donc demander la restitution ;

Considérant que l'appelant ne saurait invoquer en sens contraire le fait que l'ordonnance précitée du Premier Président de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 1993 énonce que la société RABELAIS IMMOBILIER n'émettait pas de doute sur la possibilité pour elle de récupérer le montant des charges au cas où l'adjudication

serait annulée ; qu'en effet cette mention ne fait que rappeler la position de la société, pour souligner qu'à aucun moment elle n'avait indiqué en quoi l'exécution du jugement du 2 février 1998 aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;

Considérant que ces motifs suffisent à emporter le rejet des prétentions de l'appelant sans qu'il soit besoin de se pencher sur ses autres moyens et arguments ni sur ceux de l'intimé ;

Considérant, en particulier, que c'est par pure hypothèse que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'appel ;

Considérant que la procédure conduite par la société RABELAIS IMMOBILIER n'apparaît pas abusive et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice particulier pouvant donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens et qu'il a dû acquitter pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la société RABELAIS IMMOBILIER à lui payer, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 8 000 Frs. en sus de la somme allouée par le premier juge sur le même fondement ;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer les parties non fondées dans leurs autres demandes, fins et conclusions,

Considérant que la société RABELAIS IMMOBILIER, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, et qu'il convient de faire application de

l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société RABELAIS IMMOBILIER de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné la société RABELAIS IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires 7 000 Frs. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne la société RABELAIS IMMOBILIER à PAYER AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... à Champigny-sur-Marne la somme supplémentaire de 8 000 F. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes conclusions autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société RABELAIS IMMOBILIER aux dépens de première instance et d'appel, et admet la SCP TEYTAUD, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998-11862
Date de la décision : 18/11/1999

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Adjudication

Il résulte de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 que tout copropriétaire, qui vend ou achète un lot dont la vente est résolue ou annulée, conserve à l'égard du syndicat des coproprétaires la qualité de copropriétaire jusqu'à ce que la notification du transfert consécutif à la résolution ou à l'annulation soit faite au syndicat. A fortiori, ce copropriétaire conserve la qualité de propriétai- re tant que la résolution ou l'annulation n'est pas intervenue. Dès lors l'adjudicataire d'un lot conserve sa qualité de copropriétaire jusqu'à la date où la nullité du jugement est prononcée et reste redevable du paiement des charges dont il ne peut demander la restitution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-18;1998.11862 ?
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