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05/11/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006935494

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1999, JURITEXT000006935494


COUR D'APPEL DE PARIS 16ème chambre, section B ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999

(N , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1998/02143 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY 2ème Chambre - RG n :

1995/09624 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT :

Monsieur X... Y... ... par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître JEAN-PIERRE HAUSSMANN, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, APPELANTE : M

adame TOUCHET Z... épouse X... ... par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avou...

COUR D'APPEL DE PARIS 16ème chambre, section B ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999

(N , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

1998/02143 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 19/11/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE d'EVRY 2ème Chambre - RG n :

1995/09624 Date ordonnance de clôture : 23 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT :

Monsieur X... Y... ... par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître JEAN-PIERRE HAUSSMANN, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, APPELANTE : Madame TOUCHET Z... épouse X... ... par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître JEAN-PIERRE HAUSSMANN, Avocat au Barreau de l'ESSONNE, INTIMEE : Madame BIGOT VEUVE A... B... ... par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître LILIANE FILIPE-STARON, Toque B462, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE :

Madame A... C... épouse D... ... par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître LILIANE FILIPE-STARON, Toque B462, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Maître HOREL Bernard es-qualité de liquidateur de la SARL CREPE ayant son siège 18 avenue Carnot 91813 CORBEIL ESSONNES CEDEX représenté par la SCP GARRABOS-GERIGNY-FRENEAUX, avoué assisté de la SCP HYEST etamp; ASSOCIES, Toque P311, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : Madame A... E... épouse F... demeurant 23 rue Champlouis 34000 AUPAIN INTIME : Monsieur A... G... demeurant 36 B rue des Francs Bourgeois 91450 SOISY SUR SEINE INTIME : Monsieur A... H... demeurant 36 B rue des Francs Bourgeois 91450 SOISY SUR SEINE

tous représentés par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué tous assistés de Maître LILIANE FILIPE-STARON, Toque b462, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré PRESIDENT :

A.F. PASCAL CONSEILLER :

C. LE BAIL CONSEILLER :

M. PROVOST-LOPIN I... : A l'audience publique du 1er octobre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt M.F. MEGNIEN ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement, par A.F. PASCAL, Président, laquelle a signé la minute avec M.F. MEGNIEN, Greffier.

Et après avoir entendu Madame le Président PASCAL en son rapport oral.

Les époux X... sont propriétaires des murs du local de restauration situé 172, 172 bis et 174 avenue Henri Barbusse à DRAVEIL, dans lequel Me B... BIGOT épouse A..., Mme C... A... épouse D..., Mme E... A... épouse F... et MM. G... et H... A... (ci-après les consorts A...) exerçaient une activité de crêperie selon bail notarié des 6 et 23 juillet et 16 septembre 1987, moyennant un loyer annuel initial de 24 000 francs.

Par acte du 28 janvier 1994 auquel les époux X... sont intervenus, les consorts A... ont cédé à la société CREPE leur fonds de commerce comportant notamment "pour le temps restant à courir, à partir de ce jour, le bail des lieux".Par acte du même jour ce bail a été résilié et un nouveau bail a été conclu entre la SARL CREPE et les époux X... à compter du 1er février 1994, le loyer étant plus élevé.

La société CREPE n'ayant réglé ni les loyers ni le dépôt de garantie, les époux X... ont délivré un commandement visant la clause résolutoire et les loyers impayés par la société CREPE en mai 1994, et, faute pour cette société de s'acquitter de sa dette, ont engagé une procédure d'expulsion, régulièrement dénoncée aux consorts A..., devant le Président du tribunal de grande instance d'Evry qui, par ordonnance du 8 novembre 1994, a accordé des délais de paiement à la société débitrice et suspendu la clause résolutoire.

La société CREPE n'ayant pas non plus réglé le prix de l'acquisition, la vente du fonds de commerce a été résolue à la demande des consorts A... par jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 27 janvier 1995.

Les consorts A..., qui avaient omis d'appeler les bailleurs à la procédure de résiliation, leur ont fait dénoncer, par exploit du 3 février 1995, le jugement du 27 janvier 1995.

Pour préserver leur droits, ils ont également saisi le tribunal d'instance de Juvisy sur Orge aux fins de pouvoir récupérer les locaux après expulsion de la société CREPE, de bénéficier du bail de 1987 au loyer initial de 2 932 francs TTC et de voir déclarer la résolution de la cession opposable aux époux X... J... à l'article 1183 du code civil, ils ont notifié aux époux X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 1995 qu'ils reprenaient les lieux en vue de les exploiter personnellement à nouveau.

Par ordonnance de référé du 28 mars 1995 du tribunal d'instance de

Juvisy sur Orge les consorts A... ont obtenu l'autorisation de consigner entre les mains du bâtonnier des sommes complémentaires à hauteur des loyers du bail de 1994 ainsi que les arriérés de loyers dus par la société CREPE selon ordonnance du 8 novembre 1994, les consorts A... réglant les loyers selon bail de 1987 directement aux époux X...

Par jugement du 19 octobre 1995 pris aux motifs essentiels que le jugement du 27 janvier 1995 (et non 28 janvier), dénoncé aux époux X..., leur était opposable, que la conclusion d'un nouveau bail commercial, par acte notarié du 28 janvier 1994, n'était pas un acte de simple administration susceptible de survivre à la résolution de la vente du fonds de commerce et que, par application de l'article 2 de la loi du 17 mars 1909, le vendeur est tenu, en cas de résolution judiciaire, de reprendre tous les éléments du fonds ayant fait l'objet de la vente, le tribunal d'instance de Juvisy Sur Orge a : - écarté des débats le procès-verbal de constat d'huissier du 28 janvier 1994 produit par les époux X... faisant état d'une sous-location irrégulière par les consorts A... pour défaut de communication contradictoire de ce document, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer, - constaté que par l'effet de la résolution de la cession du fonds de commerce par les consorts A... à la SARL CREPE, prononcée par jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 27 janvier 1995, le bail conclu le 28 janvier 1994 entre les époux X... et la société CREPE se trouve résilié, - dit que le bail consenti par acte des 66, 23 juillet et 16 septembre 1987 par les époux X... aux consorts A... reprend tous ses effets à l'égard des intéressés pour le temps restant à courir, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné les époux X... outre aux dépens à payer aux consorts A... une somme de

1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes du 22 juin 1995, la société CREPE a été déclarée en liquidation judiciaire, M° HOREL étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par ailleurs, les époux X... ont, par assignations des 21 et 22 juin et 29 août 1995, saisi le tribunal de commerce d'Evry d'une tierce opposition au jugement du 27 janvier 1995 ayant prononcé la résolution de la vente. Par jugement du 19 novembre 1997, le tribunal a - rejeté comme irrecevable et mal fondée la tierce opposition des époux X..., le jugement du 27 janvier 1995 étant contradictoire et définitif depuis l'expiration du délai d'appel soit le 3 mars 1995, - dit que la procédure de signification contestée est régulière et non critiquable et qu'il n'y a pas lieu en conséquence de rechercher si le jugement du 27 janvier 1995 est opposable à M° HOREL désigné par jugement du 6 mars 1995 en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CREPE, - condamné les époux X... à payer aux consorts A... une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

* *

Appelants de ce jugement du 19 novembre 1997, dont ils poursuivent l'infirmation, les époux X... demandent à la cour de : - rétracter et réformer le jugement du tribunal de commerce de Corbeil du 27 janvier 1995 à leur profit, - dire que cette décision ne produira aucun effet à leur égard, - rejeter au sens de l'article 582 du nouveau code de procédure civile les époux A... de leur

demande de résolution de la vente du fonds de commerce, une telle prétention étant manifestement irrecevable et mal fondée, - condamner solidairement les consorts A... à leur payer :

+ la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive,

+ la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - constater la nullité des différents actes d'huissier délivrés à la requête des consorts A... et notamment de l'acte de signification du jugement du 27 janvier 1995, - constater que dès lors aucun délai d'appel n'a pu courir, - constater que le jugement déclaratif a interdit la poursuite de toute action aux fins de résolution et de paiement, - constater que le jugement était mal qualifié et qu'il s'agit d'une décision réputée contradictoire, - constater qu'il y a eu caducité du jugement dans les six mois de son prononcé faute de signification valable.

Ils prétendent en premier lieu que l'acte de signification du jugement du 3 février 1995 à la société CREPE est nul, en l'absence de vérifications de l'huissier et alors que les lieux avaient été abandonnés. Ils ajoutent que l'huissier aurait du dresser un procès verbal visant l'article 659 du nouveau code de procédure civile et qu'en ce cas la lettre recommandée avec accusé de réception aurait touché la société. Ils estiment pouvoir se prévaloir de cette nullité qui leur cause un préjudice.

Ils font valoir que, compte tenu de cette nullité, le délai d'appel n'a pu courir et que le jugement est inopposable à M° HOREL ès qualités.

Ils indiquent que le jugement comporte une contradiction, l'exécution

provisoire étant ordonnée dans le dispositif alors qu'elle était expressément refusée dans les motifs.

Ils soutiennent encore que, la signification étant nulle, le jugement qui a été à tort qualifié de contradictoire, est nul pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de son prononcé en violation de l'article 458 du nouveau code de procédure civile. Ils disent que la seule action possible des consorts A... était une déclaration de créance.

Au fond, ils affirment que les consorts A... ayant opté pour l'exécution forcée en obtenant une ordonnance de référé condamnant la société CREPE à leur payer une somme de 200 000 francs ne pouvaient plus, en application de l'article 1184 du code civil, opter pour l'action en résolution de la vente ; qu'ils ne l'ont fait, malicieusement, que pour faire échec à la procédure en expulsion de la société CREPE engagée par les propriétaires des locaux.

Ils estiment que les consorts A... se sont fait justice à eux mêmes en faisant expulser la société CREPE alors que le jugement n'ordonnait pas l'expulsion et n'était pas assorti de l'exécution provisoire. Ils prétendent que les consorts A... ne pouvaient, suite à la résolution de la vente, récupérer que les éléments subsistant, et que le bail n'existait plus ayant été résilié par acte notarié du 28 janvier 1994.

Ils précisent que les consorts A... ont donné congé par acte du 30 septembre 1997 s'engageant à quitter les lieux le 30 juin 1998.

*

* *

Les consorts A... concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour la restitution de la somme de 44 912 francs consignée à la CARPA d'Evry et la condamnation des époux X..., outre aux dépens, à leur payer les sommes de 50 000francs de dommages-intérêts et de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils indiquent que, à la date de leurs conclusions et à la suite du congé donné le 30 décembre 1997 pour le 30 juin 1998, ils ne sont plus locataires et ont quitté les lieux.

Ils nient que la procédure d'élaboration et de signification du jugement du tribunal de commerce de Corbeil soit affectée d'un quelconque vice, le jugement étant bien contradictoire, ayant été dénoncé aux époux X... et la signification ayant été régulièrement faite au siège social de la société CREPE et délivrée en mairie faisant courir le délai d'appel qui expirait le 3 mars 1995.

Ils précisent : - que la société CREPE a été représentée tout au long de la procédure par le cabinet BREMARD et que le jugement est bien contradictoire, - que l'extrait K Bis établit que la société CREPE n'avait pas changé de siège social et que l'huissier, qui avait appris que le fonds de commerce était fermé depuis plusieurs semaines, a régulièrement délivré l'assignation à mairie, - que, lors de la déclaration de liquidation judiciaire de la société, le jugement était devenu définitif et avait été exécuté.

Ils en tirent la conclusion que le jugement est devenu définitif et

que la tierce opposition est irrecevable.

Ils discutent ensuite du bien fondé de la décision au fond du tribunal d'instance de Juvisy sur Orge alors que ce jugement est frappé d'appel sous le numéro 1996/10081.

Ils ajoutent que le vendeur du fonds de commerce dispose de l'action en paiement du prix et de l'action en résolution et qu'il peut exercer successivement les deux actions. Ils précisent d'ailleurs que l'ordonnance condamnant la société CREPE au paiement n'avait pas l'autorité de la chose jugée.

Ils soutiennent que les époux X... qui n'ont subi aucun préjudice ont eu à leur égard un comportement frauduleux.

*

* *

M° HOREL en qualité de mandataire liquidateur de la société CREPE s'en rapporte à justice et demande la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur ce, la Cour,

Considérant qu'aux termes de l'article 582 du nouveau code de procédure civile :

"La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ;

Considérant qu'en violation des dispositions de l'article 586 alinéa 3 du code, la notification du jugement du 27 janvier 1995 faite le 3 février 1995 aux époux X... n'indique pas de manière très apparente le délai de recours et les modalités selon lesquelles il doit être exercé ; qu'en conséquence, le délai de prescription de trente ans à compter du jugement est applicable ; que l'intérêt à agir des époux X... n'étant pas discuté, le jugement doit dès lors être infirmé et la tierce opposition déclarée recevable ;

Considérant que la tierce opposition impose à celui qui la forme l'obligation de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée et qui sont, d'après lui, de nature à la faire rétracter ;

Considérant que les époux X... prétendent en premier lieu que la décision a été à tort qualifiée de contradictoire alors qu'elle aurait du être réputée contradictoire ; qu'ils soutiennent en effet que, si M° BREMARD s'est présenté initialement, il n'a pas conclu et les consorts X... ont seuls plaidé ; mais considérant, à supposer qu'une qualification erronée soit susceptible de faire grief aux appelants, qu'il résulte de l'en-tête et des motifs du jugement du 27 janvier 1995 d'une part que la SARL CREPE était représentée par M° BREMARD qui était présent à l'audience de plaidoiries et d'autre part que la SARL CREPE, représentée, n'avait pas conclu ; que ce moyen doit être rejeté ;

Considérant en second lieu que les époux X... estiment qu'en application de l'article 1184 alinéa 2 du code civil, les consorts A..., qui avaient choisi la voie de l'exécution forcée en obtenant, par ordonnance de référé, la condamnation de la SARL CREPE à leur payer une provision de 200 000 francs et une indemnité pour

frais irrépétibles, ne pouvaient plus demander la résolution de la convention avec dommages-intérêts ; mais considérant que le créancier conserve la faculté d'option prévue par le texte précité entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible tant qu'il n'a pas renoncé à l'une ou à l'autre ; que ce créancier n'est pas présumé avoir renoncé à l'action en résolution lorsqu'il a exercé en vain l'action en exécution forcée ; qu'en l'espèce, aucun acte valant renonciation n'est établi ni même allégué ; que ce second moyen doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu que les époux X... critiquent le jugement qui présente une distorsion évidente, l'exécution provisoire, refusée de façon motivée dans les motifs, étant accordée dans le dispositif ; qu'ils précisent que les consorts A... en ont profité pour l'exécuter avant même l'expiration du délai d'appel, pour faire expulser la SARL CREPE et réintégrer les lieux ce qui leur porte préjudice ; mais considérant d'une part que seule la décision au fond est susceptible de faire grief au tiers opposant et d'autre part que la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ne cause aucun préjudice aux époux X..., seul le dispositif du jugement ayant autorité de la chose jugée ;

Considérant que les époux X... soutiennent encore que la signification du jugement du 27 janvier 1995 à la SARL CREPE est nulle, l'huissier ayant signifié l'acte en mairie au lieu de dresser un procès verbal conforme à l'article 659 du nouveau code de procédure civile alors que le fonds de commerce était fermé depuis plusieurs semaines ; mais considérant, à supposer que les époux X... puissent invoquer à l'appui de leur tierce opposition des événements postérieurs au jugement, qu'il résulte d'un extrait Kbis

du 23 mars 1995 qu'à la date de la signification du 3 février 1995 le siège social de la société CREPE se trouvait bien 172 avenue Henri Barbusse à DRAVEIL, adresse à laquelle l'huissier s'est présenté ; que la signification faite le même jour à mairie est donc régulière ; que ce moyen doit être écarté ;

Considérant que les époux X... soutiennent enfin que le jugement serait nul pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de son prononcé conformément à l'article 478 du nouveau code de procédure civile ; mais considérant que le texte précité ne vise que les jugements par défaut ou réputés contradictoires qui n'ont pas été signifiés dans les six mois de leur date ; que la péremption en résultant ne peut être invoquée que par le défaillant ; qu'en l'espèce, il a été dit ci-dessus que la décision était contradictoire et avait été régulièrement signifiée ; que ce dernier moyen, qu'à le supposer établi les époux X... n'avaient pas qualité pour l'invoquer, doit être rejeté de même que la tierce opposition ;

Considérant que les consorts A... demandent la restitution de la somme de 44 912 francs consignée à la CARPA d'Evry ainsi que la condamnation des époux X... à leur payer la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts et celle de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que la recevabilité de la première demande n'est pas contestée ; que, par arrêt de ce jour, la cour a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Juvisy Sur Orge du 19 octobre 1995 ayant notamment dit, avec exécution provisoire, que le bail du 28 janvier 1994 se trouvait résilié et que le bail des 6, 23 juillet et 6 septembre 1987 avait repris ses effets pour le temps restant à courir

; qu'il convient donc d'ordonner la restitution aux consorts A... des compléments de loyer consignés en exécution de l'ordonnance du 28 mars 1995 du tribunal d'instance de Juvisy Sur Orge et de faire droit à la demande ;

Considérant que les consorts A... ne démontrent pas l'existence de circonstances ayant pu faire dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; qu'il n'y a donc pas lieu à dommages-intérêts ; Considérant que l'équité impose d'allouer une somme de 10 000 francs aux consorts A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et une somme de 5 000 francs du même chef à M° HOREL en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CREPE ;

Par ces motifs, - infirme le jugement et statuant à nouveau, - déclare la tierce opposition recevable, - au fond la déclare mal fondée et la rejette, - ordonne la restitution aux consorts A... de la somme de 44 912 francs consignée à la CARPA d'Evry, - condamne les époux X... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

+ aux consorts A... la somme de 10 000 francs,

+ à M° HOREL en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CREPE la somme de 5 000 francs, - rejette toute autre demande, - condamne les époux X... aux dépens et admet les SCP GARRABOS GERIGNY FRENEAUX et BERNABE RICARD CHARDIN CHEVILLER, avoués, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935494
Date de la décision : 05/11/1999

Analyses

BAIL COMMERCIAL

ésolution - Article 1184 du Code civil - Option du créancier - Demande originaire en exécution forcée - Choix de l'action en résolution - Possibilité. Aux termes de l'article 1184 du code civil, le créancier qui choisit la voie de l'exécution forcée, conserve la faculté d'option prévue par ce texte entre la résolution du contrat et son exécution supposée encore possible tant qu'il n'a pas renoncé à l'une ou à l 'autre. Le créancier n'est pas présumé avoir renoncé à l'action en résolution lorsqu'il a exercé en vain l'action en exécution forcée .


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-05;juritext000006935494 ?
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