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05/11/1999 | FRANCE | N°1999-13251

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1999, 1999-13251


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/13251 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 11/05/1999 par le juge du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés . RG n : 1999/35943 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société SOREL MEDICAL INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège C/O Mr X... Sorel 11 rue des Halles 75001 PARIS représentée par so

n gérant, M. X... Sorel, comparant en personne COMPOSITION DE LA ...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/13251 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 11/05/1999 par le juge du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés . RG n : 1999/35943 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société SOREL MEDICAL INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège C/O Mr X... Sorel 11 rue des Halles 75001 PARIS représentée par son gérant, M. X... Sorel, comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Madame LE Y... Conseiller le plus ancien faisant

fonction de Président en l'empêchement de Monsieur

ALBERTINI, Président CONSEILLERS : Monsieur CARRE-PIERRAT et Monsieur TARDI

appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt :

Madame FALIGAND MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été préalablement communiqué Représenté aux débats par Madame VIEILLARD, Avocat Général DEBATS : à l'audience tenue en chambre du conseil le 21 septembre 1999 Madame LE Y... entendue en son rapport ARRET : contradictoire - prononcé hors la présence du public - par Madame LE

JAN présidant l'audience, qui a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier. "-"-"-"-"-"-"-"-"-"

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 1999, et maintenue le 22 juin 1999, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce du tribunal de Paris qui rejette la requête présentée par la société "SOREL MEDICAL INTERNATIONAL" tendant au transfert de son siège social, sis à Maisons-Laffitte, au domicile personnel de son gérant, Monsieur Sorel X..., situé à Paris au motif que le siège de l'activité était déjà fixée au précédent domicile personnel de son gérant depuis décembre 1993, alors que cette possibilité est limitée à deux ans par l'article 1er ter de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, modifié par la loi du 21 décembre 1984;

Vu l'appel relevé par la société "SOREL MEDICAL INTERNATIONAL" (la société SOREL) qui, sollicitant la réformation de cette décision, soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le siège social d'origine n'était pas fixé au domicile de son gérant; qu'en outre la demande de transfert est présentée sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L 631-7-3, selon lequel, par dérogation aux dispositions de l'article L 631-7, l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle, ni marchandises; que tel est le cas de la société SOREL et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à sa requête.

Le Ministère Public entendu en ses observations orales.

CELA EXPOSE

Considérant que les demandes d'immatriculation au registre du

commerce et des sociétés sont soumises aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, lesquelles sont applicables indépendamment des articles du code de la construction et de l'habitation invoqués par l'appelante;

Considérant que l'article 1 ter de ce texte, dans sa rédaction actuellement en vigueur, dispose que "la personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée, nonobstant toute dispositions légale ou stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans";

Considérant que ces dispositions dérogatoires aux règles habituelles d'affectation des locaux sont destinées à faciliter la création d'entreprises et que leur durée est limitée à deux ans; qu'elles en sauraient en conséquence trouver matière à s'appliquer à la société SOREL dont la création remonte à 1993;

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Confirme la décision déférée,

Condamne la société SOREL MEDICAL INTERNATIONAL aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-13251
Date de la décision : 05/11/1999

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation

Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, dérogatoires aux règles habituelles d'affectation des locaux, sont destinées à faciliter la création d'entreprises et leur durée est limitée à deux ans. Dès lors, la dérogation prévue par l'article L 631-7-3 du Code de la construction et de l'habitation ne peut trouver application


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-05;1999.13251 ?
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