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05/11/1999 | FRANCE | N°1999-10751

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1999, 1999-10751


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/10751 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 01/04/1999 par le juge du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés RG n : 1999/26827 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société LOGICORP ANCIENNEMENT DENOMMEE "AMICI" ayant son siège 13 rue st Honoré 78000 VERSAILLES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié

en cette qualité audit siège assistée de Maître OLLIVIER Bertran...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/10751 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 01/04/1999 par le juge du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés RG n : 1999/26827 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : La Société LOGICORP ANCIENNEMENT DENOMMEE "AMICI" ayant son siège 13 rue st Honoré 78000 VERSAILLES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège assistée de Maître OLLIVIER Bertrand, avocat à la Cour, Toque C 1577 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Madame LE JAN, Conseiller le plus ancien faisant

fonction de Président en l'empêchement de Monsieur

ALBERTINI, Président CONSEILLERS : Monsieur X... et Monsieur Y...

appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour. GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame Z... MINISTERE A... : auquel le dossier a été préalablement communiqué Représenté aux débats par Madame B... , Avocat Général DEBATS : à l'audience tenue en chambre du conseil le 21 septembre 1999 Monsieur X... entendu en son rapport ARRET : contradictoire - prononcé hors la présence du public - par Madame LE JAN présidant l'audience, qui a signé la Minute avec Madame Z... , Greffier. "-"-"-"-"-"-"-"-"-" Vu l'ordonnance rendue le 1er avril 1999, et

maintenue le 11 mai 1999, par le juge du tribunal de commerce de Paris, commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, rejetant la requête présentée par la société LOGICORP, anciennement dénommée AMICI, tendant au transfert du siège de la société au domicile personnel de M. C... , gérant de la société, au motif que, conformément aux dispositions de l'article 1 ter de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, modifié par la loi du 21 décembre 1984 "le siège social de la société ne peut être fixé au domicile du dirigeant que lors de sa demande d'immatriculation et pendant une période de deux ans " ; Vu l'appel formé par la société LOGICORP, anciennement dénommée AMICI, tendant à la réformation de cette décision. Se prévalant de l'article 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation et de la circulaire 98-20457 C du 24 juillet 1998 précisant les règles applicables à la domiciliation des entreprises ainsi que les modalités de contrôle par les greffes, et rappelant les dérogations à l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation, elle fait valoir qu'elle ne reçoit pas de clientèle, ne réceptionne aucune marchandise et n'emploie pas de salarié. Le Ministère A... entendu en ses observations orales. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 1 ter de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, dans sa rédaction actuellement en vigueur, la personne qui demande son immatriculation lors de la création d'une entreprise est autorisée, nonobstant toute disposition légale ou stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; Qu'en l'état de ce texte, l'appelant ne peut utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire ministérielle pour tenter de se soustraire à la limitation de durée qui lui est ainsi imposée ; Considérant que les articles L 631-7 et L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation ne contiennent aucune dérogation à

cette limitation de durée ; Considérant que l'appelante convient qu'elle a, le 10 février 1987, été initialement immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles, lieu de situation du siège social de la société créée; que celui-ci ne peut donc, à l'occasion d'un transfert, être fixé au domicile personnel de son représentant légal ; Que l'ordonnance critiquée sera, en conséquence, confirmée ;

PAR CES MOTIFS Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée ; Condamne la société LOGICORP aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999-10751
Date de la décision : 05/11/1999

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation

L'article 1er de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958, aux termes duquel le siège social de la société ne peut être fixé au domicile du dirigeant que lors de sa demande d'immatriculation et pendant une période de deux ans, ne reçoit pas exception, quant à la limitation de durée, du fait des articles L 631-7 et L 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation. La société immatriculée au RCS du tribunal de commerce du lieu de situation de son siège social ne peut solliciter le transfert de l'immatriculation au domicile personnel de son représentant légal sur le fondement de ces deux articles


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-05;1999.10751 ?
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