COUR D'APPEL DE PARIS 16ème chambre, section B ARRET DU 5 NOVEMBRE 1999
(N , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/22928 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 09/07/1997 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL 3ème Chambre - RG n :
1996/01823 Date ordonnance de clôture : 2 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT : Maître SEGUI Pierre agissant en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la société ANDRE MIROIR etamp; FILS et de la société CABINET JP MIROIR etamp; JL X... ayant son siège "LE PASCAL" 1 avenue du Général de Gaulle 94000 CRETEIL représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître KATIA MERSIC, Toque D1205, Avocat au Barreau de PARIS, du Cabinet de Maître GOURDAIN INTIMEE : S.A. ETUDE DAB ayant son siège 19 place de la République 75003 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître ALAIN RAPAPORT, Toque D683, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré PRESIDENT :
A.F. PASCAL CONSEILLER :
C. LE BAIL CONSEILLER :
M. PROVOST-LOPIN Y... : A l'audience publique du 30 septembre 1999 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt M.F. MEGNIEN ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement, par A.F. PASCAL, Président, laquelle a signé la minute avec M.F. MEGNIEN, Greffier.
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Et après avoir entendu Madame le Président PASCAL en son rapport oral.
Par deux jugements du 18 mai 1995, le tribunal de commerce de Creteil a prononcé le redressement judiciaire de deux cabinets de gérance d'immeubles : - la société CABINET ANDRE MIROIR et FILS - la société
JP MIROIR et JL X....
Par deux jugements du 22 juin 1997, la liquidation judiciaire des deux sociétés a été décidée, M° SEGUI étant désigné comme mandataire liquidateur. Par un autre jugement du 25 juin 1995, le tribunal de commerce a dit que les opérations de liquidation judiciaire de ces deux sociétés devaient être suivies sous patrimoine commun.
La SA ETUDE DAB ayant proposé d'acquérir les portefeuilles des deux sociétés moyennant le prix de 550 000 francs pour celui de la société CABINET ANDRE MIROIR et FILS et de 50 000 francs pour celui de la société JP MIROIR et JL X... et réglé un acompte de 120 000 francs, le juge commissaire a, par ordonnance du 7 juillet 1995, autorisé ces cessions.
Soutenant que la clientèle était inexploitable, la société ETUDE DAB a renoncé à son engagement et réclamé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 1995, la restitution de l'acompte, ce qu'elle a obtenu en octobre 1995.
Entre temps, par ordonnance du 8 août 1995, le juge commissaire a autorisé la cession du seul fonds de commerce de la société ANDRE MIROIR et FILS à la société ETUDE DU THEATRE pour un prix de 150 000 francs.
M° SEGUI ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Creteil d'une demande de résolution des ventes autorisées le 7 juillet 1995 aux torts de la société ETUDE DAB et de paiement de la différence de prix à titre de dommages-intérêts. la société ETUDE DAB ayant reconventionnellement demandé la résolution des cessions aux torts de
M° SEGUI ès qualités, le tribunal, par jugement du 9 juillet 1997, a : - constaté la résolution de la vente initialement prévue à la société ETUDE DAB des portefeuilles des sociétés CABINET ANDRE MIROIR et FILS et CABINET JP MIROIR et JL X... intervenue aux torts et griefs de M° SEGUI pour inconsistance d ela chose vendue, - rejeté les demandes de dommages-intérêts des deux parties et toutes autre demandes, - ordonné l'exécution provisoire sans caution, - condamné M° SEGUI ès qualités, outre aux dépens, à payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *
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Appelant de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, M° SEGUI ès qualités demande à la cour de : - vu les articles 1184 alinéa 2 du code civil et 155 du décret du 27 décembre 1985, - constater la résolution de la vente des éléments incorporels des deux fonds de commerce aux torts de la société ETUDE DAB, - condamner la société ETUDE DAB, outre aux dépens, à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur des deux sociétés, la somme de 457 660 francs de dommages-intérêts et celle de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il rappelle que l'ordonnance du juge commissaire du 7 juillet 1995 a été régulièrement notifiée à la société ETUDE DAB qui n'y a pas fait opposition.
Il conteste que la restitution de l'acompte de 120 000 francs puisse être interprétée comme la reconnaissance de la caducité de l'ordonnance du 7 juillet 1995 remplacée par celle du 8 août 1995.
Il soutient que la vente était parfaite dès l'ordonnance à la seule condition que celle-ci acquiert force de chose jugée et que la société ETUDE DAB n'ayant formé aucun recours, l'ordonnance a acquis cette force.
Il dément que les portefeuilles n'aient eu aucune consistance, l'attestation de M. X..., dont on ne peut exclure la complicité avec la société ETUDE DAB, montrant l'existence de dossiers dans les locaux à la date du 21 juillet 1995. Il ajoute que ceci a été confirmé par un constat d'huissier du 8 août 1995.
Il estime que la cession d'une unité globale de production est une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées par la loi d'ordre public.
Il chiffre le préjudice subi par les créanciers des deux sociétés en liquidation judiciaire à la différence entre le prix proposé et le prix de la cession réalisée augmentée de la valeur de réalisation des meubles.
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La société ETUDE DAB conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M° SEGUI ès qualités à lui payer les sommes de 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que, à la date de paiement du solde du prix de cession, M° SEGUI n'était pas en possession des dossiers mais uniquement d'une liste des immeubles en gérance et en copropriété, que cette réalité a été confirmée par une visite sur les lieux le lendemain et que ceci rendait la clientèle qui doit avoir une certaine consistance inexploitable.
Elle prétend qu'en restituant l'acompte, M° SEGUI ès qualités a renoncé par avance à toute action en résolution de la vente et a admis implicitement que l'ordonnance du 8 août 1995 a rendu caduque celle du 7 juillet 1995.
Elle estime que la résolution de la vente aux torts de M° SEGUI pour inconsistance de la chose vendue doit être confirmée, les dossiers étant pratiquement vides, et la comptabilité et le système informatique ayant disparu.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 1999.
Par courrier du 29 septembre 1999, l'avoué de la société ETUDE DAB a indiqué qu'à la suite d'une erreur matérielle de l'étude un bordereau de communication de pièces concernant une autre affaire avait été annexé aux conclusions du 21 avril 1999 et a produit le véritable bordereau indiquant que son adversaire ne faisait aucune difficulté pour admettre ce bordereau.
Après débats en début d'audience, les parties ont admis que toutes
les pièces visées au bordereau annexé à la lettre du 29 septembre 1999 avaient bien été communiquées en temps utile et ont donné leur accord pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée et le bordereau produit ;
Sur ce,
Considérant que, compte tenu de l'accord des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir le bordereau de communication de pièces et de prononcer une nouvelle clôture de l'instruction ;
Considérant que si la cession d'une unité de production du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge commissaire qui ordonne, sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la vente, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée, dès lors que le cessionnaire ne peut ensuite refuser de procéder à la vente ordonnée en retirant l'offre retenue par le juge-commissaire, sauf à justifier, le cas échéant, d'un motif légitime tiré de la non réalisation des conditions dont il avait pu l'assortir ;
Considérant en l'espèce que la cession n'était assortie d'aucune condition ; qu'elle a été régulièrement notifiée le 10 juillet 1995 à la société ETUDE DAB qui n'a formé aucun recours comme elle pouvait le faire ;
Considérant que la société ETUDE DAB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 1995, demandé à M° SEGUI le remboursement de l'acompte versé sur la cession de clientèle en
invoquant l'absence de clientèle ;
Mais considérant que, dans l'appel d'offres adressé le 3 juillet 1995 à la société ETUDE DAB, M° SEGUI avait expressément précisé qu'il n'y avait pas de garantie sur la consistance du portefeuille des mandats ; qu'au surplus l'absence de consistance des portefeuilles n'est pas établie, l'attestation de M. X... étant en contradiction avec le constat de M° BLANC, huissier, en date du 8 août 1995 ;
Et considérant qu'une cession globale d'unité de production est une opération dont le caractère forfaitaire implique l'existence d'un aléa exclusif de l'application des garanties prévues dans le droit commun de la vente et obéissant à des règles propres édictées, en vue du maintien au moins partiel de l'activité, par une loi d'ordre public ;
Que, par suite, la résolution de la cession aux torts de la société ETUDE DAB doit être constatée à la date du 24 juillet 1995 à laquelle cette société avait été mise en demeure de régulariser la vente ; que le jugement doit être infirmé ;
Considérant que M° SEGUI es qualités est en droit de demander des dommages-intérêts qui doivent être évalués à la différence de prix entre la cession non réalisée et celle passée en fin de compte avec la société ETUDE DU THEATRE, augmentée de la valeur de réalisation des meubles ; qu'il convient de faire de droit à sa demande en paiement de la somme de 457 660 francs ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à M° SEGUI ès qualités une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile ; qu'en revanche les demandes de l'intimée doivent être rejetées ;
Par ces motifs, - révoque l'ordonnance de clôture du 22 septembre 1999, - constate l'accord des deux parties pour la production du bordereau de communication de pièces annexé à la lettre de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY du 29 septembre 1999, un bordereau concernant une autre affaire ayant été, par suite d'une erreur purement matérielle, joint aux conclusions du 21 avril 1999, - prononce à nouveau la clôture de l'instruction, - infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, - constate la résolution de la vente initialement prévue à la date du 24 juillet 1995 aux torts de la société ETUDE DAB, - condamne la société ETUDE DAB à payer à M° SEGUI ès qualités :
+ la somme de 457 660 francs de dommages-intérêts,
+ la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejette toute autre demande, - condamne la société ETUDE DAB aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP VARIN PETIT, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,