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02/11/1999 | FRANCE | N°1998-12219

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 novembre 1999, 1998-12219


COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 1999 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12219 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère chambre/1ère section - RG n : 1996/07846 Date ordonnance de clôture : 14 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Mehir demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75013 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Maître GEOFFROY LENOB

LE, Toque B1012, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : 1°)Maître ...

COUR D'APPEL DE PARIS 1è chambre, section A ARRÊT DU 2 NOVEMBRE 1999 (N , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/12219 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12/03/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 1ère chambre/1ère section - RG n : 1996/07846 Date ordonnance de clôture : 14 Septembre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT : Monsieur X... Mehir demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 75013 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué assisté de Maître GEOFFROY LENOBLE, Toque B1012, Avocat au Barreau de PARIS INTIMES : 1°)Maître Y... Josué demeurant 17, boulevard Saint Michel - 75005PARIS 2°) MUTUELLES DU MANS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19/21, rue Chanzy - 72000 LE MANS représentés par la SCP HARDOUIN-LE BOUSSE-HERSCOVICI, avoué assistés de Maître HENRI ALTERMAN, Toque P02, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Maître Z... Richard demeurant 26 boulevard Barbès - 75018 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assisté de Maître JACQUES EPINAT, Toque E661, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Maître A... Béatrice demeurant 103, rue de la Fayette - 75010 PARIS représenté par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître PAUL ALBERT IWEINS, Toque R106, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :

Monsieur Christian CHARRUAULT Conseiller : Monsieur Dominique GARBAN Conseiller : Monsieur Henri LE DAUPHIN DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 1999 MINISTÈRE PUBLIC représenté lors des débats par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut du Procureur Général, qui a développé ses conclusions orales. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame NGUYEN ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par Monsieur CHARRUAULT, Président, lequel a signé la minute avec Madame NGUYEN, Greffier - *

Par acte sous seing privé du 24 mai 1978, les consorts CROSSARD ont consenti à M. Méhir X..., pour une durée de neuf années, un bail commercial relatif à un local situé avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine pour y exercer l'activité de "restauration et pâtisseries orientales", à l'exclusion de tout autre négoce.

Par acte sous seing privé du 3 juillet 1987, les consorts CLERIOT, nouveaux propriétaires des murs, aux droits desquels est venue Mme B..., ont conclu avec M. X... un nouveau bail visant la même activité.

A compter du 2 juin 1986, le fonds exploité dans les lieux loués a fait l'objet d'une série de contrats de location-gérance, le dernier en date, conclu entre M. X... et une société NAJI, étant du 11 mai 1994.

Le 15 juillet 1993, Mme B..., invoquant la contravention aux clauses du bail résultant de la concession d'une location-gérance et de la modification de la destination commerciale des lieux loués à raison de leur exploitation à usage de "pizzeria" a fait délivrer à M. X... un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et faisant sommation au preneur d'avoir à se conformer, dans un délai d'un mois, "à la destination des lieux loués ainsi qu'à la clause du bail interdisant de donner le fonds en location-gérance".

Le 16 août 1993, une "protestation à commandement" a été signifiée au bailleur par le ministère de Mme Béatrice A..., huissier de justice.

Par jugement du 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme B..., a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de M. X... et de tous occupants de son chef.

Par arrêt du 25 février 1997, la cour de ce siège a confirmé le jugement précité.

Faisant valoir que M. Josué Y... et M. Richard Z..., conseils juridiques puis avocats, ainsi que Mme A..., avaient manqué au devoir de conseil auquel ils étaient tenus à son égard et que ces fautes étaient à l'origine du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, M. X... a assigné M. Y..., son assureur, la compagnie LES MUTUELLES du MANS, M. Z... et Mme A... en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 12 mars 1998, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X... de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ce après avoir relevé que l'acquisition de la clause résolutoire, qui constitue le préjudice invoqué, résulte directement du comportement de M. X... lequel a refusé d'obtempérer au commandement en reprenant l'exploitation personnelle de son fonds et qui a, par la suite, persisté à conclure un nouveau contrat de gérance-libre malgré l'opposition clairement exprimée par la propriétaire, tant par commandement du 15 juillet 1993 que par assignation du 7 février 1994.

La cour ;

Vu l'appel formé par M. X... à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions en date du 12 mai 1999 par lesquelles l'appelant demande à la cour :

- de condamner solidairement et à défaut in solidum M. Y..., M. Z..., la compagnie LES MUTUELLES du MANS et Mme A... à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur "préjudice définitif",

- de désigner un expert avec mission d'évaluer l'ensemble des préjudices par lui subis à raison des fautes commises par les intimés

et notamment la valeur de son fonds de commerce, toutes indemnités accessoires, les frais d'achat et de réinstallation, la gêne de trésorerie du fait de la perte des redevances qui lui étaient réglées, les frais et honoraires exposés dans le cadre de la procédure à l'encontre de Mme B... et son préjudice moral "et ce sans que cette liste soit exhaustive",

- de condamner solidairement et à défaut in solidum les intimés à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles ;

Vu les conclusions en date du 9 mars 1999 par lesquelles M. Z... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 21 mai 1999 par lesquelles M. Y... demande à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes ;

Vu les conclusions en date du 23 juin 1999 par lesquelles Mme A... demande à la cour de confirmer "par substitution de motifs" le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que le bail conclu le 24 mai 1978, avec effet à compter du 1er juillet 1978, contenait une clause faisant formellement interdiction au preneur "de se substituer à quelque titre que ce soit une tierce-personne dans la jouissance des lieux loués, que le preneur devra occuper personnellement" ; que le bail du 3 juillet 1987 faisait obligation au preneur "d'exploiter le fonds

personnellement" et lui interdisait (article 9) "de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, même temporairement et à titre gratuit" ;

Considérant que nonobstant ces stipulations, prohibant sans équivoque la location à un gérant du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, ledit fonds a fait l'objet, du 2 juin 1986 au 28 octobre 1996, d'une série de contrats de location-gérance successivement conclus avec Mme C... (2 juin 1986), M. D... (1er juillet 1987), Mme E... (31 mai 1988), M. ALI (5 septembre 1990), M. F... (28 juillet 1992), M. G... (19 mai 1993) et, en dernier lieu, la société NAJI (11 mai 1994) ;

Considérant qu'il est établi que les deux premiers des contrats de location-gérance énumérés ci-dessus ont été rédigés par M. Y..., alors conseil juridique ; que ce point ne fait pas, au demeurant, l'objet de contestation ;

Considérant que l'appelant soutient que les autres contrats, ainsi que la "protestation à commandement" du 16 août 1993, ont été rédigés par M. Z..., conseil juridique, puis avocat, après avoir, le 5 septembre 1987, quitté, en même temps que Mme RIVET, secrétaire, le cabinet de M. Y... dont il était le collaborateur ;

Que de son côté, M. Z..., s'il admet avoir rédigé l'acte du 31 mai 1988 constatant la concession de la location-gérance du fonds par M. X... à Mme E..., affirme qu'il n'est plus intervenu après cette date au titre de la rédaction des contrats de location-gérance et "dénie formellement" avoir rédigé la protestation à commandement ;

Mais considérant qu' abstraction faite des trois attestations de Mme RIVET, dont aucune n'emporte la conviction, les deux premières, en date des 29 juillet et 4 septembre 1998, étant contredites par une

troisième du 1er octobre 1998, les éléments de preuve produits par l'appelant établissent, sans laisser subsister aucun doute, que tous les contrats de location-gérance postérieurs à celui du 1er juillet 1987, comme la protestation à commandement, ont été rédigés par M. Z... en sa qualité de conseil juridique, puis d'avocat de M. X... ;

Que sont ainsi mis aux débats, outre des documents émanant du Centre de formalités des entreprises de Nanterre datés des 12 juillet 1988, 22 mai 1989 et 18 octobre 1990 et portant la mention du nom et de l'adresse de M. Z..., une attestation de M. JAFFAR, qui déclare que c'est M. Z... qui a rédigé le contrat de location-gérance du 5 septembre 1990 et accompli les formalités de publicité de cette convention et qui précise les conditions dans lesquelles il l'a rémunéré pour ce travail, une attestation de M. ANZEL et une autre attestation de Mme HILTNER selon lesquelles, le gérant de la société NAJI, auprès de qui ils se sont successivement rendus, en compagnie de M. X..., a déclaré en leur présence que le contrat de location-gérance du 11 mai 1994 avait bien été rédigé par M. Z... et qu'il lui avait réglé des honoraires pour cela ;

Que sont également versés aux débats une série de pièces (décisions de justice, lettres, actes sous seing privé) dont il résulte qu'en 1993, 1994, 1995 et 1996, M. Z... était toujours le conseil de M. X... ; qu'il convient encore de relever que les différents actes susvisés présentent de grandes similitudes sur le plan matériel comme sur celui de leur contenu et que la teneur de la protestation à commandement du 16 août 1993 révèle que cet acte a été écrit par un professionnel du droit, en l'occurrence M. Z... ;

Considérant que Mme A... a, en sa qualité d'huissier de justice, signifié à Mme B..., bailleur, ladite protestation à commandement ;

Considérant que selon l'appelant tant Mme A... que MM. Y... et Z... ont engagé leur responsabilité à son égard en raison de la méconnaissance de leur devoir de conseil ;

Qu'il fait plus précisément valoir, en ce qui concerne Mme A..., avec laquelle il a pris contact à la demande de M. Z..., qu'une vérification élémentaire lui aurait permis de constater que le contrat de bail ne permettait pas la mise en location-gérance du fonds de commerce et que c'est parce qu'aucune réserve n'a été formulée par Mme A... qu'il "a pu se croire autorisé à ne mettre en oeuvre aucune mesure d'exécution à l'encontre de son locataire-gérant et à consentir ultérieurement de nouvelles locations-gérances" ;

Considérant cependant que l'intimée relève, sans que l'appelant ne produise aucun élément de preuve propre à établir l'inexactitude de cette assertion, que M. X... est venu personnellement en son étude le 16 août 1993, de la part de son avocat, pour porter une protestation à commandement pré-rédigée à délivrer impérativement "en dernier jour" le jour même, et ce sans qu'elle ait " été mise en possession du bail" ;

Considérant que le document remis à Mme A..., après avoir inexactement reproduit la clause 9 du bail du 1er juillet 1987, laquelle selon ledit document interdisait seulement "la concession de jouissance sous quelque forme que ce soit, à titre gratuit et précaire", en déduisait qu'aucune stipulation ne faisait obstacle à la mise en location-gérance du fonds de commerce du preneur ; qu'il était ensuite fait état d'éléments touchant à l'état de santé de M. X... de nature, selon l'acte en cause, à justifier la levée judiciaire de l'interdiction de la location-gérance, si une telle interdiction avait existé ;

Considérant que Mme A... ayant reçu, dans ces circonstances, à

seule fin de signification, un acte préalablement rédigé par un professionnel du droit, n'était pas tenue à l'égard du client de ce professionnel d'un devoir de conseil relativement à l'incidence de la teneur de cet acte sur les rapports contractuels auquel il se rapportait ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité n'est pas engagée à l'égard de M. X... ;

Considérant, s'agissant de la demande dirigée contre M. Y..., que celui-ci a cessé toute intervention pour le compte de M. X... depuis le 1er juillet 1987, date du dernier acte pour lequel il a prêté son concours, à savoir la location-gérance consentie à M. D..., qui a pris fin le 30 juin 1988 ; que tous les actes passés après l'entrée en vigueur du bail au titre duquel a été délivré le commandement du 15 juillet 1993 l'ont été avec le concours de M. Z... ;

Or considérant que la perte du bail, dont l'appelant demande l'indemnisation, a pour fait générateur l'acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire, consécutive au refus du locataire d'exécuter le commandement à lui délivré le 15 juillet 1993, et constatée par le jugement du 17 janvier 1995 lequel, ainsi que le rappelle l'appelant (conclusions p. 7, alinéa 7, p. 10, alinéa 4) s'est fondé "exclusivement sur l'interdiction de donner les locaux en location-gérance, et sans même examiner le bien-fondé du prétendu changement de destination des lieux, d'ailleurs non repris dans l'assignation" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le dommage invoqué n'est pas la conséquence directe du manquement au devoir de conseil imputé à M. Y... à l'occasion de la conclusion des contrats de location-gérance des 2 juin 1986 et 1er juillet 1987 ; que la demande dirigée contre cet intimé et son assureur n'est donc pas fondée ;

Considérant qu'après avoir rédigé les conventions de location-gérance

postérieures à celle du 1er juillet 1987, dont celle, venant à échéance le 31 mai 1994, en cours lors de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, M. Z..., loin de mettre en garde son client contre les conséquences que le bailleur était en droit de tirer de l'inexécution dudit commandement et de l'éclairer sur les mesures à prendre pour parer à ces conséquences, telle la formation d'une demande de délais conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, dans le cas où il n'aurait pas été possible d'obtenir le départ du locataire-gérant dans le mois suivant le commandement, a rédigé une "protestation à commandement" dénuée de fondement ainsi qu'un nouveau contrat de location-gérance en date du 11 mai 1994 ;

Qu'il a ce faisant méconnu ses obligations professionnelles ;

Considérant que de ce manquement est résulté pour l'appelant un préjudice consistant dans la perte d'une chance de prendre en pleine connaissance de cause soit la décision de déférer au commandement du 15 juillet 1993, soit celle de passer outre et de poursuivre l'exploitation du fonds sous la forme d'une location-gérance ;

Qu'il convient toutefois, pour l'évaluation de ce dommage, de prendre en considération le fait que personnellement informé, à la réception du commandement, des risques encourus à raison de l'invocation par le bailleur de l'existence d'une infraction à la loi du contrat, M. X... a signé le 11 mai 1994, postérieurement à l'assignation en acquisition de la clause résolutoire, du 7 février 1994, une nouvelle convention de location-gérance et qu'il s'est abstenu de solliciter l'octroi de délais de grâce pour se mettre en conformité avec les clauses du bail, bien qu'il ait bénéficié de l'assistance de nouveaux conseils d'abord au titre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 17 janvier 1995, puis au titre de l'instance d'appel de ce jugement ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, la réparation en tous ses éléments du préjudice imputable à la faute de M. Z... appelle l'allocation d'une indemnité de 150.000 francs ;

Qu'il convient par ailleurs de condamner M. Z... à payer à M. X... la somme de 20.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'en intimant Mme A..., à l'encontre de laquelle les premiers juges avaient retenu une faute, M. X... n'a fait qu'user du droit d'appel ouvert par la loi ; que la demande de Mme A... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive est sans fondement ;

Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la demande présentée sur le même fondement par M. Z... ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.Mehir X... de ses demandes dirigées contre M. Josué Y... et la compagnie LES MUTUELLES du MANS et de celles dirigées contre Mme Béatrice A... ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne M. Richard Z... à payer à M. X... la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. Z... aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents aux rapports entre M. Y..., Les MUTUELLES du MANS et Mme A..., d'une part, et M. X...,

d'autre part, lesdits dépens, de première instance et d'appel, étant mis à la charge de ce dernier ;

Dit que les dépens exposés au titre de l'instance d'appel respectivement supportés par M. Z... et par M. X... seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1998-12219
Date de la décision : 02/11/1999

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Responsabilité - Dommage - Réparation

Lorsqu'il est établi qu'aprés avoir rédigé des conventions de location-gérance, le conseil juridique, loin de mettre en garde son client contre les conséquences que le bailleur était en droit de tirer de l'inexécution d'un commandement visant la clause résolutoire et de l'éclairer sur les mesures à prendre pour parer à ces conséquences, comme la formation d'une demande de délais conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, a rédigé une "protestation à commandement" dénuée de tout fondement ainsi qu'un nouveau contrat de location-gérance, il s'ensuit que le conseil juridique a méconnu ses obligations professionnelles. Il résulte de ce manquement un préjudice consistant dans la perte d'une chance de prendre en pleine connaissance de cause soit la décision de déférer au commandement, soit celle de passer outre et de poursuivre l'exploitation du fonds sous la forme d'une location-gérance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-02;1998.12219 ?
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