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01/04/1999 | FRANCE | N°1997-24396

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 avril 1999, 1997-24396


COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B X... DU 1er AVRIL 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/24396 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/07/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS è Ch. RG n : 1995/41623 Date ordonnance de clôture : 25 Février 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Madame Y... DIVORCEE Z... Francoise Madeleine A... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître BIDOIT, avocat INTIME : Monsieur Z... B... demeurantB.P. 1120 ABIDJAN (Côte d'Ivoire)

représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assisté de Maître KNO...

COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B X... DU 1er AVRIL 1999 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1997/24396 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 31/07/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS è Ch. RG n : 1995/41623 Date ordonnance de clôture : 25 Février 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : Madame Y... DIVORCEE Z... Francoise Madeleine A... ... par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assistée de Maître BIDOIT, avocat INTIME : Monsieur Z... B... demeurantB.P. 1120 ABIDJAN (Côte d'Ivoire) représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assisté de Maître KNOLL, avocat COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Madame KAMARA, conseiller faisant fonction de président C... : Madame SCHOENDOERFFER C... : Monsieur LAURENT-ATTHALIN D... : A l'audience publique du 4 Mars 1999 GREFFIER Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame E... X... :

Contradictoire. Prononcé publiquement par Madame KAMARA, Président, laquelle a signé la minute avec Madame E..., Greffier.

Par jugement du 14 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux F... par application de l'article 237 du code civil, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, qui se trouvaient mariés sous le régime de la séparation des biens, et dit que, lors de ces opérations, l'appartement indivis sis 128 rue de la Pompe à Paris 16ème, que Mme Y... occupe à titre gratuit comme modalité de la pension alimentaire à elle due par M. Z..., lui serait attribué préférentiellement, à charge pour elle de régler le montant de la soulte correspondante.

Aux termes d'un arrêt du 6 juillet 1994, la Cour de ce siège (7ème chambre) a confirmé ce jugement du chef des dispositions susdites, le réformant principalement du chef du montant de la pension alimentaire, et a fixé cette pension à la somme indexée de 6.000 F par mois, retenant que la jouissance gratuite de l'appartement par Mme Y... constituait une modalité d'exécution de ladite pension.

En cet état, un procès-verbal de difficultés a été établi le 12 avril 1995 par la SCP RIVOIRE et MAGNIN, notaires associés.

Statuant ensuite du procès-verbal du 3 octobre 1995 par lequel le juge-commissaire a constaté le désaccord des parties, le tribunal de grande instance de Paris a, selon jugement du 5 janvier 1996, désigné M. G... en qualité d'expert avec mission d'estimer l'immeuble indivis sis 128 rue de la Pompe à Paris (16ème)et d'établir les comptes entre les parties.

L'expert a clos le rapport de ses opérations le 6 février 1997, concluant à un prix de 20.000 F le mètre carré, soit une valeur de 2.360.000 F pour l'appartement dont s'agit.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 juillet 1997, le tribunal a :

- dit que l'immeuble indivis a une valeur vénale de 2.360.000 F ;

- débouté M. Z... de sa demande tendant à dire qu'il a fait un apport personnel de 87.000 F ;

- dit que Mme Y... doit payer les charges afférentes à l'occupation par elle de l'immeuble ;

- déclaré irrecevable la demande des parties relative à la révision du montant de la pension alimentaire ;

- renvoyé les parties devant la SCP RIVOIRE et MAGNIN, notaires, aux fins de procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties ;

- rejeté toute autre demande ;

- employé les dépens en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

[*

Mme Y... poursuit la réformation de cette décision en demandant à la Cour de fixer à 1.600.000 F la valeur vénale de l'appartement indivis, d'une superficie de 118 m, de juger qu'elle n'est pas tenue au paiement des charges afférentes à l'occupation par elle dudit appartement jusqu'au jour du partage, eu égard aux énonciations des décisions relatives au prononcé du divorce, et de condamner M. Z... à lui payer au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 15.000 F, avec indexation.

*]

M. Z..., appelant incident, prie la Cour de :

- fixer la valeur du bien indivis à la somme de 2.950.000 F et la part de chaque indivisaire à 1.475.000 F ;

- dire qu'il a versé, lors de l'acquisition de l'immeuble en cause,

une somme de 87.000 F constituant un apport personnel ;

- juger, en conséquence, que cette somme représente la montant de sa créance sur son épouse, valeur 1967, ouvrant droit à récompense, et que cette somme, égale à 28 % du prix d'acquisition, correspond à un profit de 28 % dans la valeur actuelle du bien, soit la somme de 826.000 F ;

- dire que le solde des comptes d'indivision est positif en sa propre faveur et s'élève à (826.000 F - 413.014 F =) 412.986 F, déduction faite du solde des règlements des prêts et charges s'établissant au profit de Mme Y... à hauteur de la somme de 413.014 F, telle que calculée par l'expert, la disposition ayant jugé celle-ci redevable des charges afférentes à l'occupation du logement devant être confirmée ;

- fixer, dès lors, la soulte due par Mme Y... à 1.887.986 F et la condamner à payer cette somme dans le mois du présent arrêt ;

- ordonner, à défaut de paiement de cette somme dans le délai imparti, la licitation de l'immeuble indivis ;

- dans l'hypothèse où la prétention afférente à la révision de la pension alimentaire serait reçue, débouter Mme Y... de sa demande d'augmentation et réduire ladite pension à 4.000 F par mois ;

- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts pour attitude et procédure manifestement abusives et dilatoires, ainsi que la somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Une mesure de médiation judiciaire décidée par arrêt du 1er octobre 1998 n'a pas permis aux parties de parvenir à un accord.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la valeur de l'appartement

Considérant que la valeur vénale de l'appartement indivis, situé au 5ème étage de l'immeuble sis 128 rue de la Pompe à Paris 16ème, a été justement estimée par l'expert à 2.360.000 F, au regard de sa localisation dans un quartier recherché de la capitale, de sa superficie de 118 m, de sa composition, de son éclairage lié à l'étage élevé avec balcon, de son état d'entretien, de la qualité du gros oeuvre de l'immeuble et des transactions intervenues sur le marché ;

Que les références fournies par les parties, qui conduisent Mme Y... à évaluer le bien au prix de 1.600.000 F et M. Z... à celui de 2.950.000 F sont contradictoires et n'ont pas lieu d'être retenues ;

Sur l'apport personnel invoqué par M. Z...

Considérant que les moyens invoqués par M. Z... au soutien de sa prétention relative à un apport personnel de 87.000 F au moment de l'achat de l'appartement ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que

la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Sur les charges dues par Mme Y...

Considérant que, dans l'arrêt du 6 juillet 1994, la Cour a fixé à 6.000 F par mois la pension due par M. Z... au titre du devoir de secours, relevant que :

- "il résulte des termes de l'ordonnance de non-conciliation que, depuis leur séparation en 1977, un accord est intervenu entre les époux aux termes duquel l'épouse est restée dans l'appartement indivis sans régler le loyer ;

- "le tribunal observe à juste titre que, pour fixer le montant de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a tenu compte, dans son arrêt du 8 octobre 1982, du fait que l'épouse était logée gratuitement et n'avait pas de charges locatives ;

- "la jouissance à titre gratuit doit donc être considérée comme une modalité de l'exécution de la contribution, puis de la pension alimentaire ;"

Qu'il ressort de ces énonciations que Mme Y... est dispensée de la charge du paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, mais qu'aucun accord ni aucune décision judiciaire n'a prévu qu'elle ne devrait pas les charges liées à l'occupation de l'appartement ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que

Mme Y... doit payer les charges afférentes à l'occupation de l'immeuble ;

Sur la pension alimentaire

Considérant que la modification de la pension alimentaire relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales ;

Que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les parties irrecevables en leurs demandes de ce chef ;

Sur la liquidation des droits des époux

Considérant que les comptes que les co-partageants peuvent se devoir et l'état liquidatif de leurs droits respectifs ne peuvent être établis que par le notaire, après que le juge a défini les principes selon lesquels ce partage doit être opéré ;

Qu'il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire pour le calcul de la soulte due par Mme Y... et l'établissement de l'état liquidatif, ainsi que les premiers juges l'ont exactement décidé ;

Sur le paiement de la soulte et la licitation

Considérant que Mme Y... n'a pas en l'état renoncé à l'attribution préférentielle de l'appartement indivis, décidée par l'arrêt confirmatif du 6 juillet 1994 ;

Qu'il n'est pas contesté qu'elle est redevable envers M. Z...

d'une soulte ;

Qu'afin d'assurer l'équilibre des droits des parties dans le partage et de permettre à M. Z... de recevoir la part lui revenant, il convient d'ordonner que, si l'appelante ne règle pas la soulte telle que calculée par le notaire commis dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'état liquidatif, ou à défaut de son homologation, il sera procédé à la licitation de l'immeuble, sur une mise à prix de 1.500.000 F, dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Sur les dommages-intérêts et les frais irrépétibles

Considérant qu'il n'est pas démontré que Mme Y... aurait agi avec une légèreté blâmable ou dans l'intention de nuire ; que M. Z... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour attitude et procédure abusives et dilatoires ;

Considérant que ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que les dépens seront employés en frais de partage, une telle mesure étant incompatible avec leur distraction ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Dit que, si Mme Y... n'acquitte pas la soulte par elle due dans les deux mois de la signature de l'état liquidatif ou à défaut de son homologation, il sera procédé, aux requête et diligences de M. Z..., Mme Y... étant présente ou dûment appelée, à la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Paris, sur le cahier des charges dressé par Me KNOLL, avocat, des biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'un immeuble sis à Paris (seizième arrondissement) rue de la Pompe n 128, l'ensemble d'une superficie de 188,26 m environ d'après les titres de propriété et de 183 m environ dont 10 m pour la cour, d'après les plans :

Lot n 7 : au cinquième étage, sur toute la superficie de l'immeuble, un appartement comprenant cinq pièces principales, entrée, cuisine, cabinet de toilette, water-closets, avec balcon sur toute la façade des rues Courbet et de la Pompe et du pan coupé,

Au sous-sol, cave portant le numéro 1,

Et les 140/1000 èmes des parties communes générales,

Et le lot n 9 : au sixième étage, sur couloir à droite de l'arrivée de l'escalier deuxième porte à gauche, une chambre donnant sur la rue Gustave Courbet, portant le numéro 2,

Et les 8/1000 èmes des parties communes générales,

L'immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et de division suivant acte sous seing privé en date à Paris du 22 février 1955, déposé le même jour au rang des minutes de M. H..., notaire à Paris, et dont une expédition a été publiée au troisième bureau des hypothèques de la Seine, ainsi que son annexe, le 5 avril 1955, volume 2443 n II,

et ce, en un seul lot et sur la mise à prix de 1.500.000 F ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, à charge de moitié pour chacune des parties. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1997-24396
Date de la décision : 01/04/1999

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens - Soulte à la charge de l'attributaire

En vertu des articles 832 et 1476 du Code civil et afin d'assurer l'équilibre des droits des parties dans le partage et de permettre à l'époux de recevoir la part lui revenant, il convient d'ordonner que si son ex-épouse ne régle pas la soulte, telle que calculée par le notaire commis, dans un délai de deux mois à compter de la signature de l'état liquidatif, ou à défaut de son homologation, il sera procédé à la licitation de l'immeuble


Références :

Code civil 832 et 1476

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-04-01;1997.24396 ?
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