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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00167

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 22 août 2024, 23/00167


N° 228



CG

AB

--------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Eftimie-Spitz,

le 22.08.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 22 août 2024



RG 23/00167 ;



Décision déférée à la cour : jugement n° 23/119, rg n° 21/00474 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrÃ

©e au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2023 ;



Appelants :



M. [O] [E], né le 26 août 1957 à [Localité 5], de nationalité française,



M. [O] [E], né le 20 octobre 1979 à [Localité 4], de nationalité française,


...

N° 228

CG

AB

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Usang,

- Me Eftimie-Spitz,

le 22.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 août 2024

RG 23/00167 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 23/119, rg n° 21/00474 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 mars 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2023 ;

Appelants :

M. [O] [E], né le 26 août 1957 à [Localité 5], de nationalité française,

M. [O] [E], né le 20 octobre 1979 à [Localité 4], de nationalité française,

M. [F] [E], né le 4 mars 1981 à [Localité 5], de nationalité française,

M. [G] [E], née le 7 avril 1984 à [Localité 4], de nationalité française,

Mme [J] [E], née le 22 janvier 1983 à [Localité 4], de nationalité française,

M. [U] [E], né le 20 août 1990 à [Localité 4], de nationalité française,

Mme [R] [E], née le 2 janvier 1992 à [Localité 4], de nationalité française,

Demeurant tous à [Adresse 3] ; venant aux droits de Mme [H] [C] épouse [E], née le 6 mars 1961 à [Localité 4] et décédée le 22 mai 2022 à [Localité 2] ;

Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [S] [M], née le 24 novembre 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 1993, Mme [S] [M] a autorisé Mme [H] [C] épouse [E] à édifier une maison d'habitation sur une partie de la parcelle de terre dont elle est propriétaire à [Localité 2] cadastrée section AM n°[Cadastre 1] pour y loger avec ses enfants et mari, durant sa vie entière, et sans aucun indemnité de loyer.

Par lettre recommandée du 24 juillet 2012, Mme [S] [M] a retiré son autorisation et a demandé à [H] [C] et à sa famille de quitter les lieux au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du 1er août 2012.

Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal saisi par Mme [S] [M] d'une demande en résolution du droit d'usage a':

- dit que l'autorisation donnée par Mme [S] [M] à [H] [C] le 14 décembre 1993 de construire une maison d'habitation sur une partie de la parcelle de terre dont elle est propriétaire à [Localité 2] «pour y loger avec ses enfants et mari, durant sa vie entière, et sans aucune indemnité de loyer», s'analyse en un contrat de prêt à usage, tel que défini par les articles 1875 et suivants du code civil, et non en un droit d'usage et d'habitation prévu par les articles 625 et suivants dudit code,

- constaté que Mme [S] [M] n'invoque ni ne justifie «d'un besoin pressant et imprévu de la chose» qui lui permettrait d'obliger [H] [C] à lui rendre la parcelle de terre avant le terme convenu,

En conséquence,

- débouté Mme [S] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les consorts [E] de leur demande d'expertise et de leurs demandes de dommages intérêts,

- condamné Mme [S] [M] à enlever la chaîne qu'elle a posée pour entraver l'accès à la propriété prêtée aux consorts [E], et ce sous astreinte provisoire de 1'000 FCP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et à leur laisser le libre accès à la parcelle prêtée jusqu'au terme convenu sous astreinte provisoire de 10'000 FCP par infraction constatée,

- condamné Mme [S] [M] à cesser tout trouble de voisinage et ce sous astreinte provisoire de 10'000 FCP par infraction constatée,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné Mme [S] [M] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par arrêt du 22 novembre 2018, la cour d'appel de Papeete a':

- déclaré l'appel recevable,

- infirmé le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le tribunal de première instance de Papeete, sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens,

En conséquence,

- dit que l'autorisation donnée par Mme [S] [M] le 14 décembre 1993 confère à [H] [C] un droit d'usage prévu par les articles 625 et suivants du code civil,

- rejeté les demandes formées par Mme [S] [M],

- dit que Mme [S] [M] doit enlever la chaîne qu'elle a posée pour entraver l'accès à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de [H] [C], sous peine d'une astreinte provisoire de 1'000 FCP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

- dit que Mme [S] [M] doit laisser le libre accès à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de [H] [C], M. [O] et M. [F] [E], sous peine d'une astreinte provisoire de 10'000 FCP par infraction constatée,

- dit que Mme [S] [M] doit cesser tout trouble de voisinage sous peine d'une astreinte provisoire de 10'000 FCP par infraction constatée,

- dit n'y avoir lieu en appel à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- rejeté toutes autres demandes formées par les parties,

- Dit que Mme [S] [M] doit supporter les dépens d'appel.

Par exploit d'huissier du 3 janvier 2019, Mme [H] [C], M. [O] [E] et M. [F] [E] ont fait signifier l'arrêt du 22 novembre 2018 à Mme [S] [M].

Par acte d'huissier du 27 octobre 2021 et requête enrôlée par voie dématérialisée le 4 novembre 2021, Mme [H] [C], M. [O] [E] et M. [F] [E] ont fait assigner Mme [S] [M] devant le Tribunal civil de première instance de Papeete en liquidation d'astreinte.

Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :

- déclaré irrecevable l'action engagée au nom de [H] [C], décédée le 21 mai 2022, à [Localité 2],

- débouté M. [O] [E] et M. [F] [E] de leur demande de liquidation d'astreinte,

- débouté M. [O] [E] et M. [F] [E] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [O] [E] et M. [F] [E] de leur demande sur le fonde-ment de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné M. [O] [E] et M. [F] [E] aux dépens de l'instance.

Le tribunal a constaté que l'action intentée au nom de [H] [C] n'avait pas été reprise par ses ayants droit. Sur le fond, il a retenu principalement que M. [O] [E] et M. [F] [E] ne démontrent pas la persistance de la présence de la chaine, de l'entrave apportée à leur accès à la parcelle sur laquelle la maison a été édifiée, et des troubles du voisinage.

Par requête d'appel enregistrée au greffe le 23 mai 2023, M. [O] [E], M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau :

- de constater que Mme [S] [M] n'a pas procédé à l'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2018,

en conséquence :

- liquider l'astreinte de 1'000 XPF par jour à la somme totale de 980'000 XPF, soit 1'000 XPF x 980 jours (du 4 février 2019 au 11 octobre 2021), outre 1'000 XPF par jour jusqu'à la décision à intervenir, dès lors que la chaîne a été remplacée par une tôle qui entrave l'accès à la parcelle';

- liquider l'astreinte de 10'000 XPF par jour à la somme totale de 9 800'000 XPF, soit 10'000 XPF x 980 jours (du 4 février 2019 au 11 octobre 2021), outre 10'000 XPF par jour jusqu'à la décision à intervenir, dès lors que les consorts [E] n'ont pas libre accès à la parcelle sur laquelle leur maison est édifiée';

- liquider l'astreinte de 10'000 XPF par jour à la somme totale de 9 800'000 XPF, soit 10'000 XPF x 980 jours (du 4 février 2019 au 11 octobre 2021), outre 10'000 XPF par jour jusqu'à la décision à intervenir, faute de cesser tout trouble de voisinage';

- condamner Mme [S] [M] à payer aux requérants':

= La somme de 1'000'000 XPF à titre de dommages et intérêts';

= La somme de 452'000 XPF au titre des frais irrépétibles';

- condamner Mme [S] [M] aux entiers dépens.

À l'appui de leurs demandes, M. [O] [E], M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] font valoir que l'arrêt du 22 novembre 2018 a été signifié à Mme [S] [M] le 3 janvier 2019 et qu'elle disposait d'un mois à compter de cette signification pour s'exécuter. Cette dernière ne s'est pas exécutée et en cette absence, ils demandent qu'il soit procédé à la liquidation d'astreinte prévue au dit arrêt le premier juge ayant à tort renversé la charge de la preuve alors qu'il appartenait à Mme [S] [M] de démontrer qu'elle avait cessé d'entraver l'accès de leur parcelle.

Mme [S] [M] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l'appel des ayants droits de [H] [C] n'est pas contestée.

Les appelants qui sollicitent l'infirmation de la décision en toutes ses dispositions forment, au final, les demandes suivantes:

Sur la demande de liquidation d'astreinte :

Il résulte de la combinaison des articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

L'astreinte , provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction.

S'agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation de faire tandis qu'à l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier qu'il appartient de démontrer la transgression.

En l'espèce, suivant arrêt de la cour d'Appel de Papeete du 22 novembre 2018, signifié à Mme [S] [M] le 3 janvier 2019, trois astreintes provisoires ont été prononcées à l'encontre de celle ci :

- l'une de 1.000 XPF par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, afin qu'elle enlève la chaîne qu'elle a posée pour entraver l'accès à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation de [H] [C] épouse [E],

- l'autre de 10.000 XPF par infraction constatée, afin de laisser le libre accès à la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d'habitation à [H] [C], M. [O] et M. [F] [E],

- la dernière de 10.000 F CFP par infraction constatée, afin qu'elle cesse tout trouble de voisinage sous astreinte provisoire de 10.000 XPF par infraction constatée.

La première des injonctions étant une obligation de faire, il appartient à Mme [S] [M] de justifier de ce qu'elle s'est exécutée dans le délai fixé tandis qu'il appartient aux appelants de justifier des deux autres injonctions consistant en des obligations de ne pas faire avec des infractions à constater en cas de non respect.

S'agissant de la première des obligations, il résulte des motifs du jugement du 17 mars 2023 que M. [O] [E] et M. [F] [E] ont affirmé que la chaine ligieuse avait été remplacée par une tôle admettant ainsi que la première des obligations qui était celle de retirer spécifiquement la chaine avait été respectée par Mme [S] [M].

Les appelants ne produisent en revanche à l'exception d'une photographie dépourvue de tout repére temporel et spatial, et donc sans valeur probante,

aucun élément de nature à démontrer que Mme [S] [M] a continué d'entraver l'accès à leur parcelle et poursuvit ses troubles de voisinages. S'ils évoquent à l'appui de leur requête en appel, un constat d'huissier celui ci n'est pas en l'état produit aux débats et ne figurent d'ailleurs dans aucun des bordereaux de communication de pièces.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [E], M. [F] [E] de leur demande en liquidation d'astreinte et M. [O] [E], M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] seront en outre déboutés en appel de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] n'apportent aucune précision ni aucun élément à l'appui de cette demande qui ne pourra être que rejetée et ce d'autant qu'ils ont été déboutés de leur demande principale en liquidation d'astreinte.

Le jugement qui a débouté M. [O] [E], M. [F] [E] d'une telle demande sera également confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [O] [E], M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] qui succombent à titre principal seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 17 mars 2023 pour le surplus ;

Y ajoutant,

Deboute M. [O] [E], M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] de leurs demandes en liquidation d'astreinte et de dommages et intérêts ;

Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

Condamne M. [O] [E], M. [F] [E], M. [O] [E], Mme [G] [E], Mme [J] [E], M. [U] [E], Mme [R] [E] venant aux droits de [H] [C] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 23/00167
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;23.00167 ?
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