N° 227
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mitaranga,
le 22.08.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Antz,
le 22.08.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 août 2024
RG 23/00002 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 355, g n° 21/00331 de la Cour d'Appel de Papeete du 8 septembre 2022 ;
Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 janvier 2023 ;
Demandeurs :
Mme [M] [R] épouse [G], née le 20 août 1939 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Mme [V] [R], née le 5 septembre 1941 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [H] [R], né le 6 novembre 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [C] [R], née le 9 octobre 1950 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [SA] [R], né le 10 mars 1954 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Mme [F] [R], née le 20 octobre 1960 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
M. [W] [P] [N], entrepreneur exerçant à l'enseigne 'RBK' inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro TPI 192 150 A, né le 25 mars 1998 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
La Sca Aram Immatriculée au Registre du Commerce de Papeete sous le numéro TPI 13 28 B et ayant pour numéro Tahiti 070169, dont le siège social est sis à [Adresse 7] agissant poursuites et diligences par son Gérant, M. [Z] [R], résidant audit siège ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [L] [B] [DT], né le 8 novembre 1967 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représenté par Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de Papeete ;
M. [U] [T], demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparant, assignation déposée en l'Etude [A]-Vernaudon le 23 janvier 2023 ;
Mme [FH] [I], demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à domicile le 18 janvier 2023 ;
M. [O] [DT], décédé le 30 octobre 2022 ;
Mme [Y] [D] [E], demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 janvier 2023 ;
Ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance rendue le 16 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Dit que les consorts [R], requérants ont un intérêt à agir ;
Rejeté la demande de liquidation d'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 à l'encontre de [J] [S] ;
Débouté les consorts [R], requérants, de leurs demandes d'astreinte et de levée de barrage sur le chemin d'accès à la parcelle LC [Cadastre 1] de la terre [Localité 11] sise à [Localité 4] en l'absence de trouble manifestement illicite ;
Rejeté le surplus de prétentions des parties ;
Condamné in solidum les consorts [R] requérants à verser à [J] [S] une somme de 80 000 XPF et à [FH] [I], [U] [T] et [L] [DT] une somme de 160 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [R] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2021.
Par arrêt en date du 8 septembre 2022 la cour d'appel de Papeete a:
En la forme, déclaré l'appel recevable ;
Au fond, renvoyé les parties à agir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Dit que les requérants ont un intérêt à agir ;
Rejeté la demande de liquidation d'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 10 mai 2021 à l'encontre de [J] [S] ;
Infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Enjoint à [L] [DT], [O] [DT], [U] [T], [FH] [I], [Y] [E], et à toutes personnes agissant de leur chef de retirer l'ensemble du dispositif faisant barrage installé sur la terre [Localité 9] 1 cadastrée section LA n° [Cadastre 2] sise à [Localité 4] (île de Tahiti), sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit qu'à défaut d'avoir retiré le dispositif au terme de 24 heures après la signification, les appelants seront autorisés à y procéder eux- mêmes
Fait interdiction à [L] [DT], [O] [DT], [U] [T], [FH] [I], [Y] [E] et à toutes personnes agissant de leur chef de toutes nouvelles obstructions sur ladite terre [Localité 9] 1 sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée ;
Débouté [L] [DT], [O] [DT], [U] [T], [FH] [I], [Y] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal et la cour ;
Rejeté toute autre demande ;
Mis à la charge de [L] [DT], [O] [DT], [U] [T], [FH] [I], [Y] [E], pris solidairement les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais de constat d'huissier des 6 et 17 mai 2021 et du 28 janvier 2022, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête en date du 30 décembre 2022 Mme [TO] [M], Mme [R] [X], M. [R] [H], Mme [R] [C], M. [R] [SA], Mme [R] [F], M. [N] [W], la société civile agricole Aram représentée par son gérant M. [R] [Z] ont saisi la cour d'appel à l'encontre de M. [DT] [L], M. [T] [U], Mme [I] [FH], M. [O] [DT] et Mme [Y] [E] en demandant à la cour de :
Vu les articles 716 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 8 septembre 2022 signifié les 13 et 19 octobre 2022 ;
Attendu que, malgré l'interdiction de toutes nouvelles obstructions, les consorts [DT], [T], [I] et [E] ont installé à nouveau dès le 1er décembre 2022 et maintenu quotidiennement un barrage constitué de barils remplis d'eau ;
Par conséquent :
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 12.400.000 FCP à titre de liquidation provisoire d'astreinte fixée par la cour, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 ;
Porter à 5 millions de FCP P l'astreinte fixée par la cour par infraction constatée dans son arrêt du 8 septembre 2022 ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l`articIe 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris les frais de constat d'huissier du 21 décembre 2022 ;
Par leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2024 Mme [TO] [M], Mme [R] [X], M. [R] [H], Mme [R] [C], M. [R] [SA], Mme [R] [F], M. [N] [W], la société civile agricole Aram représentée par son gérant M. [R] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 716 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 8 septembre 2022 signifié les 13 et 19 octobre 2022;
Attendu que, malgré l'interdiction de toutes nouvelles obstructions, les consorts [DT], [T], [I] et [E] ont installé à nouveau dès le 1er décembre 2022 et maintenu quotidiennement un barrage constitué de barils remplis d'eau ;
Par conséquent :
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 32.600.000 FCP à titre de liquidation provisoire d'astreinte fixée par la cour, pour la période du 1er décembre 2022 au 12 mai 2023 ;
Porter à 5 millions de FCP P l'astreinte fixée par la cour par infraction constatée dans son arrêt du 8 septembre 2022 ;
Débouter [L] [DT] de toutes ses demandes ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux requérants la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ;
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris les frais de constat d`huissier du 21 décembre 2022 ;
Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 M. [L] [DT] demande à la cour de :
Débouter la SCA Aram, M. [N] et les consorts [R] de l'ensembles de leurs demandes fins et moyens ;
Condamner solidairement SCA Aram, M. [N] et les consorts [R] à la somme de 600.000 F CFP au profit de M. [DT] pour procédure abusive;
Condamner solidairement la SCA Aram, M. [N] et les consorts [R] à la somme de 300.000 F CFP au profit de M. [DT] au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SCA Aram, M. [N] et les consorts [R] aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Emmanuel Mitaranga, avocat au barreau de Papeete.
Bien qu'assignée à personne Mme [E] [Y] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
M. [T] [U], Mme [I] [FH] n'ont pas constitué avocat.
Le procès verbal de recherches en date du 20 janvier 2023 a permis de savoir que M. [DT] [O] est décédé le 30 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'astreinte :
Les requérants exposent que le précédent dispositif a pu être retiré déclarant que M. [L] [DT], M. [O] [DT], M. [U] [T], Mme [FH] [I] et M. [Y] [E] ont installé un nouveau barrage le 1er décembre 2022.
C'est à ce titre qu'ils réclament la somme de 200 000 FCFP par jour d'obstruction, arguant du chef de dispositif de l'arrêt en date du 8 septembre 2022 qui a fait interdiction à [L] [DT], [O] [DT], [U] [T], [FH] [I], [Y] [E] et à toutes personnes agissant de leur chef de toutes nouvelles obstructions sur ladite terre [Localité 9] 1 sous astreinte de 200 000 F CFP par infraction constatée.
Il leur incombe donc de rapporter la preuve que les personnes à l'encontre de qui ils forment ces demandes ont installé, tel qu'ils le soutiennent, un barrage le 1er décembre 2022 sur ladite terre Maneuneu 1 et que ledit barrage a persisté.
A l'appui de leur demande ils versent aux débats en pièce n° 9 diverses photographies et un procès verbal de constat établi le 21 décembre 2022 par Me [A].
Les photographies sont inopérantes en ce qu'elles sont dépourvues de toute date et de toute indication de localisation.
Le constat dressé par Me [A] a mis en évidence le fait que le passage à la vallée [Localité 10] et à la parcelle cadastrée section LC-[Cadastre 1] était entravé et ce, après avoir constaté que l'accès était bloqué par un barrage composé de plusieurs fûts mis en travers 'à quelques mètres après avoir pénétré sur les parcelles en aval.'
Aucun élément ne permet donc d'établir, ni que ce barrage est érigé sur la terre [Localité 9] 1, ni l'identité des personnes à l'origine de la mise en place de ce barrage.
L'article de Tahiti info en pièce n° 10 en date du 5 décembre 2022 n'établit pas plus qu'un barrage ait été érigé spécifiquement sur la terre [Localité 9] 1.
Enfin le rapport de constatation établi le 8 décembre 2022 par la police municipale de [Localité 15] en pièce n° 11 décrit la présence de M. [DT] [L] sur 'le point de blocage' constitué de plusieurs barils empèchant le passage de M. [N] [K], ce point de blocage étant précisé comme étant à [Adresse 8].
Cette seule indication ne permet pas d'établir qu'il s'agit de la terre [Localité 9] 1.
D'autre part M. [DT] [O] étant décédé le 30 octobre 2022 ne peut avoir érigé le barrage le 1er décembre 2022 tel que cela lui est reproché.
La demande n'est en conséquence pas justifiée et sera rejetée.
Il en sera de même, au vu de ces éléments et de la requête déposée en liquidation d'astreinte sur le fondement des dispositions de l'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française de la demande de voir majorer l'astreinte prononcée par la cour.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de procédure :
La seule succombance des requérants ne suffit pas à établir leur mauvaise fois dans l'exercice de la voie de droit qu'ils ont engagée et M. [L] [DT] n'apporte aucun élément permettant de retenir le caractère abusif de celle-ci de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [TO] [M], Mme [R] [X], M. [R] [H], Mme [R] [C], M. [R] [SA], Mme [R] [F], M. [N] [W], la société civile agricole Aram représentée par son gérant M. [R] [Z] seront conadmnés aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [L] [DT] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en dernier ressort,
Rejette les demandes formées par Mme [TO] [M], Mme [R] [X], M. [R] [H], Mme [R] [C], M. [R] [SA], Mme [R] [F], M. [N] [W], la société civile agricole Aram représentée par son gérant M. [R] [Z],
Rejette la demande de M. [DT] [L] au titre de l'abus de procédure,
Condamne Mme [TO] [M], Mme [R] [X], M. [R] [H], Mme [R] [C], M. [R] [SA], Mme [R] [F], M. [N] [W], la société civile agricole Aram représentée par son gérant M. [R] [Z] à payer à M. [DT] [L] la somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne Mme [TO] [M], Mme [R] [X], M. [R] [H], Mme [R] [C], M. [R] [SA], Mme [R] [F], M. [N] [W], la société civile agricole Aram représentée par son gérant M. [R] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Emmanuel Mitaranga, avocat au barreau de Papeete.
Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD