N° 226
CG
AB
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tavanae,
le 22.08.2024.
Copies authentiques délivrées à
- Me Dumas,
- Me Maisonnier,
le 22.08.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 août 2024
RG 22/00374 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 253, rg n° 22/00173 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 septembre 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 décembre 2022 ;
Appelants :
Mme [GG] [X] épouse [Z], demeurant à [Adresse 9] ;
M. [RW] [Z], demeurant à [Adresse 9] ;
M. [U] [W], demeurant à [Adresse 9] ;
M. [D] [B] [W], demeurant à [Adresse 9] ;
M. [L] [H] [V] [RO], demeurant à [Adresse 9] ;
M. [A] [J], demeurant à [Adresse 9] ;
M. [ZY] [X], demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [M] [N] épouse [X], demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [R] [F], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2023/000470 du 13 février 2023 ;
Représentée par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [T] [C] épouse [Y], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Paroisse Protestante [7] de [Localité 8], sise [Adresse 13] à [Localité 8] ;
Non comparante, assignée à secrétaire générale 6 juillet 2023 ;
Ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée au greffe le 6 juillet 2022 et par assignation délivrées les 1er, 24 et 27 juin 2022, Mme [R] [K] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins d'expulsion des personnes suivantes du lot 1A et 1B ainsi que du surplus en montagne de la terre [Localité 14] cadastrée section B n°[Cadastre 6] pour 1875 m2, section V n°[Cadastre 1] pour 1727 m2 et section V n°[Cadastre 2] pour 9657 m2 sise à [Localité 8] (Tahiti) : Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], la Paroisse Protestante [7], [ZY] [X], Mme [M] [N] et Mme [T] [C] épouse [Y].
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2022, le juge des référés a :
- ordonné l'expulsion de Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], la Paroisse Protestante M. [7], [ZY] [X], Mme [M] [N] et Mme [T] [C] épouse [Y] des parcelles de la terre [Localité 14] sise à [Localité 8] (Tahiti) lots 1A, 1B et surplus en montagne 1C cadastrés respectivement B [Cadastre 6] pour 1875 m2, V-[Cadastre 1] pour 1727 m2 et V-[Cadastre 2] pour 9657 m2, sous astreinte de vingt cinq mille francs pacifique (25 000 FCP) par jour passé le délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, si nécessaire, avec le concours de la force publique
- condamné in solidum Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], la Paroisse Protestante [7], [ZY] [X], Mme [M] [N] et Mme [T] [C] épouse [Y] la somme de 80 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision
- condamné in solidum Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], la Paroisse Protestante [7], [ZY] [X], Mme [M] [N] et Mme [T] [C] épouse [Y] aux dépens
Le juge des référés après avoir rappelé que les conclusions des avocats forment un tout de sorte que le corps de ces conclusions non seulement explicite mais encore peut venir compléter le dispositif a considéré que la demande de Mme [R] [K] [F] telle que résultant du dispositif et du corps des conclusions visait bien l'expulsion des défendeurs du lot 1A et 1B ainsi que le surplus de la montagne de la terre [Localité 14] cadastrée section b n°[Cadastre 6] pour 1875 m2, section V pour 727 m2 et section V n°[Cadastre 2] pour 9657 m2 située à [Localité 8], les fondements juridiques étant par ailleurs rappelés et visés. Il a par ailleurs constaté le droit de propriété des ayants droits de [I] a [C] tel que résultant du jugement de la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete et l'occupation non contestée des parcelles litigieuses par les défendeurs.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2022, Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] ont interjeté appel de cette décision en sollicitant son annulation et demandent :
- si la cour venait à évoquer en cause d'appel, de débouter Mme [R] [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- ou à tout le moins d'infirmer la décision du 19 septembre 2022 et de débouter Mme [R] [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- et la condamner à verser la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J],
M, [ZY] [X], Mme [M] [N] maintiennent leurs prétentions formulées dans leur requête et sollicitent en outre de débouter Mme [R] [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions soumises à contestations sérieuses.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] font valoir que le dispositif de la requête qui seul saisit la juridiction ne permettait pas de déterminer ni le fondement juridique (urgence, trouble manifestement illicite ou absence de contestation sérieuse) ni l'identité des terres dont l'expulsion était sollicitée. Ils soutiennent par ailleurs qu'il n'appartient pas aux défendeurs de deviner la demande ni à la juridiction de se substituer aux parties. Si la cour venait à évoquer, ils soutiennent que Mme [R] [K] [F] ne justifie pas de son intérêt à agir ni de l'occupation des parcelles dont elle sollicite l'expulsion. Enfin, ils font valoir l'existence de contestations sérieuses tenant à une erreur manifeste de cadastrage sur les terres litigieuses ce qui a été confirmé par M. [P] [E], expert géomètre qui doit être rectifié par le cabinet [G] [S] en charge du document d'arpentage.
Dans ses conclusions comportant appel incident reçues par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme [T] [C] épouse [Y] demande à la cour :
- de recevoir son appel incident,
- d'infirmer l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- de débouter Mme [R] [K] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 220 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre dépens avec distraction d'usage.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique comportant demande additionnelle recçes par RPVA le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme [T] [C] épouse [Y] demande à la cour :
en la forme,
- recevoir son appel incident,
au fond,
* considérant que de la note en date du 23 juin 2023 de Monsieur [P] [E], expert géomètre, dont le rapport d'expertise portant sur le partage de la Terre [Localité 14] située à [Localité 8], cadastrée B[Cadastre 6] et V[Cadastre 3], a été homologué par le jugement n° 05/00021 du 16 novembre 2011 de la chambre des Terres du tribunal de première instance de Papeete, il ressort que l'établissement du document d'arpentage par le cabinet de géomètre [G] [S], comporte une erreur sur la parcelle identifiée et cadastrée V[Cadastre 2] pour 9657 m2 qui a englobé le lot 1 C du plan du géomètre [E], d'une superficie de 8347 m2 et le chemin de 6 mètres d'une superficie de 1310 m2,
* considérant que la note de Monsieur [P] [E] comporte un tableau ciblant la situation actuelle et conflictuelle qui figure en mauve dans l'extrait du plan OTIA qu'il annexe et la situation correspondant au plan homologué figurant en blanc,
* considérant qu'interrogé sur la suite donnée à la note du géomètre [E], le cabinet de géomètre [G] [S] par mail du 29 février 2021 en réponse au conseil soussigné, a reconnu l'erreur et indiqué avoir établi les documents rectificatifs (plan, fiche de mutation et document d'arpentage),
par suite,
* Considérant que l'ordonnance entreprise est fondée sur les documents erronés dont s'est prévalue Mme [R] [K] [F],
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance de référé RG 22/00173 du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [R] [K] [F] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
y ajoutant,
- enjoindre à Mme [R] [K] [F], d'entreprendre les démarches auprès de la DAF (direction des affaires foncières) et s'il échet au tribunal, pour faire enregistrer et/ ou homologuer les documents modifiés établis par le cabinet de géomètre [G] [S] (plan, fiche de mutation et document d'arpentage) en rectification de l'erreur commise,
- assortir ladite injonction d'une astreinte de 5.000 FCP par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir,
- la condamner à lui payer par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la somme de 220.000 FCP,
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir une erreur commise par le cabinet d'arpentage commise par le cabinet de géomètre [G] [S] dont s'est prévalue Mme [R] [K] [F] et qui a été rectifiée suivant mail adressé par ce cabinet le 26 février 2024. Elle soutient qu'au vu du nouveau plan, la servitude n'est plus intégrée dans les lots comme dans le premier découpage effectué.
Dans ses dernières conclusions responsives reçues par RPVA le 31 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme [R], [K] [F] sollicite de la cour :
- de confirmer en son intégralité l'ordonnance du 19 septembre 2022,
- de condamner Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] au paiement d'une amende civile de 200 000 FCP
- de condamner solidairement Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] à lui payer la somme de 250 000 FCP en réparation de son préjudice de jouissance,
- de condamner solidairement Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] à payer à Me Vahinerii Tavanae la somme de 339 000 FCP au titre des frais irrépétibles,
- de condamner solidairement Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les appelants sollicitent que soit transposée une jurisprudence de la Cour de cassation rendue en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code civil métropolitain, lequel est absent du code de procédure civile de Polynésie française et ne concerne en tout état de cause que la procédure devant la cour d'appel. Elle soutient en tout état de cause que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que sa requête en expulsion déposée devant le juge des référés développait des moyens de faits à savoir que par jugement définitif du 16 novembre 2011, le tribunal civil du tribunal de première instance de Papeete, a déclaré que le lot 1A et 1B ainsi que le surplus en montagne de la terre [Localité 14] située à [Localité 8] cadastrée section Bn°[Cadastre 6] pour une superficie de 1 875 m2, section V n°[Cadastre 1] pour une superficie de 1 727 m2 et section V n°[Cadastre 2] pour une superficie de 9 657 m2 était la propriété des ayants droits de [I] [C] dont elle fait partie; ainsi que des moyens de droits à savoir l'existence d'un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, elle soutient que les appelants agissent de manière purement dilatoire afin d'empêcher leur expulsion et que ce comportement abusif est à l'origine d'une atteinte à son droit de propriété.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé au regard des règles juridiques applicables en Polynésie française et des éléments de l'espèce tels qu'elles résultent du dossier.
I ' Sur la demande d'annulation du jugement :
Selon l'article 6 du code de procédure civile de Polynésie française, qui pose le principe du contradictoire les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le juge a l'obligation de qualifier ou requalifier les faits et actes litigieux qui ont été spécialement évoqués par les parties, dans la limite cependant de l'objet du litige, que le juge ne peut modifier tel que fixé selon l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française par les prétentions des parties dans l'acte introductif d'instance et les conclusions des parties. Aucun texte du code de procédure civile de Polynésie française ne spécifie que l'objet du litige est limité au seul dispositif des conclusions.
En l'espèce, le juge des référés pour statuer sur la demande en expulsion de Mme [R] [K] [F] a pris en compte les éléments de faits et de droits tels que figurant dans les moyens et le dispositif de la requête introductive d'instance.
Le principe du contradictoire a par conséquent été respecté et il n'y a pas lieu à annulation du jugement.
II ' Sur la demande d'expulsion :
L'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ce qui suppose établis à la fois l'existence du trouble et son caractère illicite. Constitue un tel trouble le fait de s'installer sur la propriété d'autrui sans son autorisation et d'y demeurer.
En l'espèce, comme l'a rappelé le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete, Mme [R] [F] justifie, par la production du jugement de la Chambre des terres du tribunal de Papeete du 16 novembre 2011, de l'extrait de plan cadastral et des actes d'état civil, fiches généalogiques et actes de notoriété après décès que la terre [O] lots 1A, 1B et surplus 1C, cadastrés respectivement B [Cadastre 6] pour 1875 m2, V-[Cadastre 1] pour 1727 m2 et V-[Cadastre 2] pour 9657 m2, est la propriété des ayants droit de [I] a [C] dont elle descend démontrant ainsi sa qualité de propriété indivis de la terre, la question de son occupation effective étant par ailleurs sans incidence.
Les appelants ne produisent de leur côté aucun élément de fait ou de droit à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement et ne contestent pas l'occupation des terres susvisées laquelle résulte en outre du procès verbal de tentative d'expulsion (pièce 11) qui reprend les différentes installations :
- parcelle B-[Cadastre 6] côté mer : partie occupée par la communauté de commune «La paroisse protestante [7]»,
- parcelle B-[Cadastre 6] en amont à l'arrière du plateau sportif une vieille maison d'habitation occupée par Mme [GG] [X] épouse [Z] et sa famille qui auraient quitté les lieux,
- parcelle V-[Cadastre 2] occupée par Mme [T] [C] épouse [Y],
- parcelle V- [Cadastre 1] occupée par M. [ZY] [X] et sa compagne Mme [M] [N].
Quant à l'erreur du document d'arpentage dont font état les différents appelants, et effectivement justifiée par les différents documents versés aux débats, il apparait à la lecture même de la pièce 4, note de M. [P] [E] expert géomètre que celle-ci n'affecte que la parcelle à usage de chemin et non l'occupation des parcelles concernées, dont les installations visibles sur le plan ne se situent pas sur le chemin de servitude et donc sur la partie de terre qui aurait été à tort incluse dans les parcelles attribuées aux ayants droits de [I] a [C]. Selon ce même document seule la superficie de la parcelle occupée par Mme [T] [C] épouse [Y] pour 2 m2 concerne le lot 1C de la parcelle V1362 attribuée aux ayants droit de [I] a [C].
Ainsi, les appelants ne démontrent pas que l'erreur affectant le document d'arpentage remettrait en cause le trouble manifestement illicite causé par leur occupation sans droit ni titre.
Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete en date du 19 septembre 2022 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion sous astreinte de Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], la Paroisse Protestante [7], [ZY] [X], Mme [M] [N] et Mme [T] [C] épouse [Y].
III/ Sur la demande de condamnation pour appel et procédure abusifs
Il résulte de l'article premier du code de procédure civile de la Polynésie française alinéa 3 que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
En l'espèce, la preuve n'étant pas rapportée que Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] aient abusé de leur droit d'agir et de leur droit de relever appel, les demandes en paiement de dommages-intérêts et d'une amende civile formées par Mme [R] [F] seront rejetées.
IV/ Sur la demande reconventionnelle de [T] [C] épouse [Y] aux fins d'injonction sous astreinte de [R], [K] [F] :
Aux termes des dispositions de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française : 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'.
Selon l'article 433 du même code dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions de l'article 716 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge à nouveau saisi par l'une des parties peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.'
En l'espèce, Mme [T] [C] épouse [Y] ne justifie ni de l'urgence de la rectification du document d'arpentage d'une parcelle pour laquelle elle est sans droit ni titre ni même du fait qu'elle serait qu'elle serait créancière d'une telle obligation.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
V/Sur le préjudice de jouissance:
La cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé n'est compétente que dans la limite de la compétence du juge de première instance de sorte que la demande par l'appelante de voir statuer sur son préjudice de jouissance, demande qui n'avait pas été formée devant le juge des référés qui n'a pas compétence pour juger le fond, sera rejetée.
VI/ Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N], Mme [T] [C] épouse [Y] seront par conséquent condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [K] [F] la totalité des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par conséquent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] à payer à Me Vahinerii Tavanae la somme de 339 000 FCp au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022 ;
Confirme l'ordonnance de référé du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N] à payer à Me Vahinerii Tavanae la somme de 339 000 FCp au titre des frais irrépétibles en application de l'article 37 de la loi de 1991,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement Mme [GG] [X] épouse [Z], M. [RW] [Z], M. [U] [W], M. [D] [W], M. [L] [H] [V] [RO], Mme [A] [J], M, [ZY] [X], Mme [M] [N], Mme [T] [C] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD