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22/08/2024 | FRANCE | N°22/00325

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 22 août 2024, 22/00325


N° 225



CG

AB

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Gourdon,

le 22.08.2024.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Théodore Céran J,

le 22.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 22 août 2024





RG 22/00325 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/438, rg n° 21/00415 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete

du 29 août 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2022 ;



Appelante :



Mme [N] [X] [F] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], de nationalité française, ...

N° 225

CG

AB

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Gourdon,

le 22.08.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Théodore Céran J,

le 22.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 août 2024

RG 22/00325 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/438, rg n° 21/00415 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 août 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2022 ;

Appelante :

Mme [N] [X] [F] [H], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], de nationalité française, agent administratif, demeurant à [Adresse 7] ;

Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

Mme [G] [S] [W] [V], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Mme [Y] [K] [P] épouse [L], demeurant à [Adresse 8] ;

Représentées par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [E] [P], demeurantà [Adresse 8] ;

Non comparante, assignée à domicile le 18 novembre 2022 ;

Ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

[W] a [W] dite [A] [V] est décédée le [Date décès 3] 2012.

Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2021 et assignation en date du 23 septembre 2021, Mme [N] [X] [F] [H] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete d'une demande en délivrance de legs à l'encontre de Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [G] [S] [W] [V].

Par jugement du 29 août 2022, le tribunal de première instance de Papeete a :

- débouté Mme [N] [X] [F] [H] de sa demande en délivrance de legs,

- débouté Mme [Y] [P] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [N] [X] [F] [H] à payer à Mme [Y] [K] [P] épouse [L] la somme de 120.000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné Mme [N] [X] [F] [H] aux dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal après avoir affirmé qu'il n'y avait aucun élément permettant de considérer que [W] a [W] dite [A] [V] a été victime d'un abus de faiblesse lors de la rédaction du testament établi en faveur de Mme [N] [X] [F] [H] et qu'il était au contraire établi par notaire qu'elle jouissait de la plénitude de ses facultés intellectuelles, a constaté qu'il y avait néanmoins une contradiction entre ce testament et le codicille du 14 mars 2006 et au visa de l'article 1036 du code civil a considéré que ce codicille a révoqué tacitement le testament du 18 septembre 2001.

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 2022, Mme [N] [X] [F] [H], a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions en sollicitant son infirmation et demande à la cour de statuer à nouveau et :

- de déclarer nul pour abus de faiblesse le testament olographe du 14 mai 2006,

- d'ordonner la délivrance du leg consenti par [A] [W] [V] au profit de Mme [N] [H] par testament authentique du 18 septembre 2001,

- d'ordonner la transcription de l'arrêt à intervenir,

- de condamner Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [E] [L] à lui payer la somme de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives reçues par RPVA le 22 août 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [N] [X] [F] [H] maintient les demandes formulées dans sa requête en appel et sollicite en outre de rejeter les demandes présentées par les défenderesses.

Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [X] [F] [H] expose que par testament authentique du 18 septembre 2001, [W] a [W] dite [A] [V] lui a légué à titre particulier une parcelle de terre de 4442 m2 détachée de la Terre [Localité 5] [Localité 11] [Localité 13] dans la mesure où, très grande amie de son grand père, elle l'a toujours considérée comme sa petite fille ce dont elle justifie par un certain nombre d'attestations et alors que par ailleurs ses parents ont toujours entretenu cette parcelle de terre.

Elle précise que [W] a [W] dite [A] [V] a établi un autre testament authentique le 20 septembre 1999 et deux codicilles à ces testaments en date des 4 novembre 2004 et 14 mars 2006. Elle indique que Mme [W] a [W] dite [A] [V] a donc laissé pour lui succéder :

sa fille, Mme [G] [S] [W] [V], héritière réservataire de moitié mais aussi légataire à titre universel de la moitié des biens de la succession,

Mme [Y] [K] [P] épouse [L], légataire à titre universel de la moitié des biens de la succession,

Mme [E] [P], légataire particulier d'un tiers de la terre [Localité 5] [Localité 11] [Localité 13],

elle-même, légataire particulier de la parcelle de terre de 4442 m2 détachée de la terre [Localité 5] [Localité 11] [Localité 13].

Elle ajoute agir en délivrance de legs puisque Mme [G] [S] [W] [V], héritière réservataire, et Mme [Y] [K] [P] épouse [L], légataire à titre universel, s'y opposent. Elle rappelle que le jugement critiqué a reconnu l'absence d'abus de faiblesse de[W] a [W] dite [A] [V] concernant le testament établi à son bénéfice. Elle affirme en revanche qu'il en est autrement concernant Mme [Y] [K] [P] épouse [L] qui au moyen de trois testaments et d'une vente à un prix dérisoire s'est accaparée de la majeure partie des biens de la défunte au détriment même de sa fille. Ainsi, le codicille du 14 mars 2006 est selon elle nul car résultant d'un abus de faiblesse commis sur [W] a [W] dite [A] [V] alors âgée de 94 ans comme en témoigne l'analyse de ce document rédigé dans une écriture hésitante et irrégulière dans lequelle de[W] a [W] dite [A] [V] ne se rappelle plus du prénom de sa fille et qui se termine par lu et approuvé comme s'il avait été dicté ou copié.

Dans leurs conclusions enregistrées reçues par RPVA le 20 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [G] [S] [W] [V] sollicitent de la cour :

- de recevoir leur fin de non recevoir, soulevée in limine litis,

- de prononcer l'irrecevabilité de la requête d'appel formée par la demanderesse sauf à ce que cette dernière régularise la situation comme il est prescrit à l'article 49 du code de procédure civile,

- en cas de régularisation, de déclarer mal fondée l'appel de Mme [N] [H] à l'encontre du jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal civil de première instance de Papeete,

par conséquent

- de confirmer la décision déférée en toutes ces dispositions,

- de débouter Mme [N] [X] [F] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner Mme [N] [X] [F] [H] à leur verser à chacune la somme de 240 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

- de condamner Mme [N] [X] [F] [H] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [G] [S] [W] [V] font valoir :

- que la requête en appel ne respecte pas les exigences de articles 17 à 41 du code de procédure civile de Polynésie française, à savoir il n'est pas spécifié les chefs du jugements spécifiquement critiqués, ni l'énoncé d'une ou plusieurs prétentions et l'articulation des moyens de droits et de fait,

- que le dispositif énoncé dans cette requête est en outre incohérent comme fondé sur un article du code pénal,

- que si [W] a [W] dite [A] [V] était âgée de 94 ans en 2006, il n'existe pas d'âge légal maximum pour tester et qu'il appartient à Mme [N] [H] de démontrer l'insanité d'esprit de[W] a [W] dite [A] [V] lors de la rédaction du testament,

- que Mme [Y] [K] [P] épouse [L] a bien acheté un terrain à [W] a [W] dite [A] [V] au prix total de 24 millions comprenant l'ensemble des frais et non de 12 millions et ce afin d'éviter que celle ci en soit expulsée et qu'elle puisse conserver l'usufruit jusqu'à son décès.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrecevabilité de la requête en appel :

Selon l'article 440-1 du code de procédure civile de Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article 440-5 (...) l'appel est formé par une requête déposée, enregistrée et communiquée selon les dispositions des articles 17 à 31.

Aux termes des dispositions de l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française toutes les demandes sont formées par une requête introductive d'instance datée et signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code plusieurs obligations parmi lesquelles l'exposé sommaire des faits et des moyens de droit.

Aux termes des dispositions de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie fraçaise à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.

Aux termes des dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie fraçaise constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le défaut suffisant des prétentions de l'appelant dans sa requête d'appel de même que le défaut d'articulation des moyens de fait ou de droit qui viendraient au soutien de chacune d'elles , toujours dans la requête d'appel, ne constitue pas une fin de non recevoir.

En conséquence la demande d'irrecevabilité formée par Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [G] [S] [W] [V] sera rejetée.

Sur le legs particulier :

Aux termes de l'article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Conformément à l'article 1011 du Code civil, la demande en délivrance est formée aux héritiers réservataires et à défaut, aux légataires universels, puis à défaut de ceux-ci aux héritiers dans l'ordre établi au titre des successions.

Il résulte de l'acte notoriété établi le 29 janvier 2013 suite au décès de [W] a [W] dite [A] [V] le [Date décès 3] 2012, et des pièces produites, que celle-ci a établi les testaments et codicilles suivants :

testament authentique du 20 septembre 1999 : legs de ses terres divises et indivises présentes et futures pour moitié à sa fille, Mme [G] [S] [W] [V], et pour moitié à son amie, Mme [Y] [P] épouse [L],

testament authentique du 18 septembre 2001 : legs à titre particulier à Mme [N] [X] [F] [H] d'une parcelle de terre de 4442 m2 détachée de la Terre [Localité 5] [Localité 11] [Localité 13] ; le surplus des biens revenant à sa fille, Mme [G] [S] [W] [V],

codicille du 4 novembre 2004 : legs de la part indivise dans la terre [Localité 12] à sa fille, Mme [G] [S] [W] [V] , et legs de la part indivise dans la terre [Localité 10] à Mme [Y] [K] [P] épouse [L] ; le reste étant inchangé,

codicille du 14 mars 2006 : legs d'un tiers des Terres [Localité 5] [Localité 11] [Localité 13] à [Z] [E] et les deux autres tiers à sa fille Mme [G] [S] [W] [V] et à Mme [Y] [K] [P] épouse [L] ; les autres dispositions restant inchangées la moitié à sa fille et l'autre moitié à Mme [Y] [P] épouse [L].

* sur la nullité du codicille du 14 mars 2006 :

La cour rappelle à titre préliminaire que Le juge a l'obligation de qualifier ou requalifier les faits et actes litigieux qui ont été spécialement évoqués par les parties, dans la limite cependant de l'objet du litige, que le juge ne peut modifier tel que fixé selon l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française.

En l'espèce, si l'appelant forme au visa des dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal une demande de nullité du codicille du 14 mars 2006, ces dispositions ne sauraient servir de fondement à une telle demande formée devant la juridiction civile et doivent être requalifiées au regard des articles 489 et 901 du code civil, telles qu'applicables à la date du 14 mars 2006, lesquelles disposent que pour faire une libéralité il faut être sain d'esprit.

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil tel qu'applicable à la date du testament contesté, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

Aux termes des dispositions de l'article 489 du code civil tel qu'applicables en l'espèce eu égard à la date du testament contesté, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Le grand âge n'est pas, à lui seul, suffisant pour établir l'insanité d'esprit d'un disposant au moment même où il réalise un acte à titre gratuit.

En l'espèce l'écriture du testament du 14 mars 2006 ne porte pas en elle même une telle preuve dès lors que cette écriture est celle d'une personne âgée de 94 ans dont on ignore le niveau d'études et alors que le contenu de l'acte rédigé est cohérent et sans ambiguité qu'il s'agisse de la terre sur lequel il porte ou de l'identité des légataires peu important l'omission d'un prénom dès lors qu'aucune ambiguité n'en résulte.

De même la mention ' lu et approuvé' en fin de cet acte, mention souvent employée pour signifier la sollenité d'un acte est insuffisante à rapporter la preuve que celui-ci a été dicté à sa rédactrice.

L'insanité d'esprit de [W] a [W] dite [A] [V] le 14 mars 2006 n'est donc pas établie.

Mme [N] [X] [F] [H] évoque des faits d'abus de faiblesse dont se serait rendue coupable Mme [Y] [K] [P] épouse [L] à l'égard de [W] a [W] dite [A] [V], exposant que le consentement de cette dernière a été vicié par les manoeuvres de Mme [Y] [L] sans produire aucun justificatif d'une condamnation pénale intervenue pour de tels faits ni même d'un dépôt de plainte de ce chef.

Il y a lieu d'examiner sa demande en regard des dispositions de l'article 1116 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française qui prévoit que le dol est une cause de nullité.

Les différentes attestations et photographies que Mme [N] [X] [F] [H] verse aux débats mettent pour l'essentiel en évidence le lien entre la défunte et l'appelante et l'occupation de la parcelle litigieuse par la famille de celle ci et sont donc sans intérêts pour la demande de nullité du testament du 14 mars 2006.

L'attestation de Mme [M] [T] [V] qui fait référence à l'état de [W] a [W] dite [A] [V] en évoquant une perte de mémoire sans toutefois aucune précision quant à la date de cette affection est tout aussi inopérante à établir une quelconque manoeuvre dolosive à son égard pour établir le testament litigieux.

Quant à la signature de trois testaments sur une période de 16 mois à un âge où la défunte prévoyait les modalités de sa succession, ils ne peuvent là encore démontrer qu'elle a été victime d'une pression psychologique et morale intense permettant de conclure que son consentement a été vicié pour le dernier d'entre eux.

Enfin, s'agissant de la vente du 02 décembre 1998 que Mme [N] [X] [F] [H] évoque comme étant dolosive pour la défunte, celle-ci a eu lieu avant le testament du 18 décembre 2001 établi à son bénéfice et ne permet nullement de retenir que le testament établi le 14 mars 2006 est la conséquence de manoeuvres dolosives.

Mme [N] [X] [F] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande de nullité de ce testament.

* sur la contradiction entre les deux testaments.

Selon l'article 1036 du code civil tel qu'applicable en l'espèce, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.

Comme l'a justement relevé le premier juge, les dispositions des testaments du 18 septembre 2001 et du 14 mars 2006 étant incompatibles, il doit être considéré que le codicille du 14 mars 2006 a révoqué tacitement le testament du 18 septembre 2001, ce point n'étant d'ailleurs pas contesté par Mme [N] [X] [F] [H].

Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [X] [F] [H] de sa demande en délivrance de legs.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [N] [X] [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge de Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [G] [S] [W] [V] tout ou partie des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

En conséquence, par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, Mme [N] [X] [F] [H] sera condamnée à payer à chacune d'elle la somme de 120.000 XPF.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement et en dernier ressort ;

Déboute Mme [Y] [K] [P] épouse [L] et Mme [G] [S] [W] [V] de leur fin de non recevoir ;

Confirme le jugement attaqué,

Condamne Mme [N] [X] [F] [H] à payer à Mme [Y] [P] épouse [L] la somme de 120 000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Mme [N] [X] [F] [H] à payer à Mme [G] [S] [W] [V] la somme de 120 000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Mme [N] [X] [F] [H] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 22/00325
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;22.00325 ?
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