N° 224/add
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Mes Fidèle et Gourdon,
- Me Michel,
- Me Algan,
le 22.08.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 août 2024
RG 22/00260 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 308, rg n° 17/00501 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 mai 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 août 2022 ;
Appelante :
Mme [G] [O] épouse [F], née le 31 mars 1946 à [Localité 3], demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Mes Pascal GOURDON et Mickaël FIDELE, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [L] [A], né le 5 septembre 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; en sa qualité de légataire universel de la succession de Mme [U] [I] [B] [A], décédée le 16 mai 2015 ;
Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
2 - La Scp Office Notarial [K] [Z], [S] [Z] et [T] [X],
3 - Me [K] [Z], notaires, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 mai 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2017, Mme [G] [O] épouse [F] a engagé une action à l'égard de Mme [R] [A] et M. [L] [A] aux fins d'entendre condamner la succession de feue [U] [A] à lui payer la somme de 195'380'528 XPF, au contradictoire de Me [K] [Z] es qualité d'administrateur séquestre de la succession et de M. le curateur aux biens et successions vacantes venant en représentation de [U] [A] décédée le 16 mai 2015.
La requérante soutenait avoir consenti six prêts à [U] [A] dont cinq par actes notariés et le sixième validé par un jugement du 26 août 2015. Elle expliquait son action par le fait que le neveu de la défunte, M.[L] [A] désigné en tant que légataire universel, avait accepté la succession.
En réplique, M. [L] [A] a fait valoir en particulier, que la créance de Mme [G] [O] était éteinte puisqu'elle n'avait pas été déclarée dans les conditions de l'article 792 du Code civil après qu'il ait accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Suivant jugement n°308 rendu contradictoirement le 31 mai 2022 (RG 17/00 501), le tribunal civil de première instance de Papeete :
- a mis hors de cause Mme [R] [A] et la SCP notariale de [K] [Z] et consorts,
- a dit que M. [L] [A] a accepté la succession de [U] [A] à concurrence de l'actif net,
- a dit que Mme [G] [O] n'a pas déclaré ses créances successorales conformément aux dispositions impératives de l'article 792 du code civil,
- a débouté Mme [G] [O] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, rejetant l'application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé que le seul héritier réservataire de Mme [U] [A] était son fils adoptif, M. [L] [A], également légataire universel, a retenu que Mme [G] [O] qui avait signifié le 5 novembre 2018 les titres exécutoires dont elle se prévalait ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle avait respecté le formalisme imposé par l'article 792 du code civil renvoyant à l'article 796 du même code, à savoir qu'elle ne justifiait pas avoir déclaré sa créance par une notification adressée au domicile élu de la succession dans les 15 mois de la publication nationale de la déclaration d'acceptation au Bodacc et que dès lors, sa créance qui, en outre, ne comportait aucune sûreté, était éteinte à l'égard de la succession.
Suivant déclaration reçue au greffe le 31 août 2022, Mme [G] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte, partiellement avant dire droit en date du 11 janvier 2024 la cour d'appel de Papeete a :
Infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit et jugé que [L] [A] a accepté purement et simplement la succession de [U] [A] en réponse à la sommation de prendre partie qui lui a été signifiée par [G] [O] le 28 janvier 2016,
Dit et jugé que [G] [O] justifie du principe de sa créance à l'égard de [L] [A] en qualité de successeur de feue [U] [A],
Débouté en conséquence [L] [A] de ses moyens et prétentions tenant notamment à l'application des dispositions de l'article 792 du code civil,
Ordonné la réouverture des débats sur le montant de la créance de [G] [O],
Invité l'appelante à produire un décompte de sa créance établi par voie d'huissier de justice ou un notaire, ainsi que ses conclusions, avant le 1er mars 2024,
Invité l'intimé à déposer des conclusions avant le 26 avril 2024 ainsi qu'un décompte concurrent établi dans les mêmes conditions, s'il l'estime nécessaire,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 mai 2024,
Dit qu'à cette date, la procédure pourra être clôturée et fixée en plaidoirie,
Réservé les autres demandes et les frais de procédure.
Par ses dernières conclusions en date du 7 mai 2024 l'office notarial et Maître [K] [Z] demandent à la cour de :
Confirmer la mise hors de cause de Me [K] [Z] et de la SCP Office Notarial [K] [Z], [S] [Z] et [W] [X], avec la précision que cela ne fait pas l'objet de l'appel parte in qua formé par Mme [G] [O] épouse [F],
Prendre acte que Me [K] [Z] et la SCP Office Notarial [K] [Z], [S] [Z] et [W] [X] s'en remettent quant à la demande de sursis à statuer,
Condamner Mme [G] [O] épouse [F] à payer à Me [K] [Z] et à la SCP Office Notarial [K] [Z], [S] [Z] et [W] [X] la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Par ses dernières conclusions en date du 25 avril 2024 M. [L] [A] demande à la cour de :
Vu l'arrêt ADD du 11 janvier 2024,
Vu l'enregistrement d'un pourvoi sous le numéro A2411205,
Vu les articles 210, 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Surseoir à statuer dans l'instance 22/00260 dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi A2411205 formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 11 janvier 2024,
Subsidiairement,
Dire qu'en l'absence de débat contradictoire sur un décompte établi par voie d'huissier ou un notaire, Mme [G] [O] épouse [F] ne rapporte pas les éléments nécessaires pour déterminer sa créance en principal, intérêts et frais et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] [O] épouse [F] à payer à M. [L] [A] la somme de 200 000 fcp au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 29 février 2024 Mme [G] [O] demande à la cour de :
Condamner M. [L] [A], en sa qualité de légataire universel, à verser à Mme [G] [O] la somme de trois cent quarante-deux millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre cent quarante XPF (342 881 440 XPF) correspondant à la somme de ses créances envers la défunte,
Condamner M. [L] [A] à verser à Mme [G] [O] épouse [F] la somme de 500 000 XPF, au titre des frais irrépétibles, car il serait inéquitable de laisser le procès à la charge de Mme [G] [O],
Condamner M. [L] [A] aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 31 janvier 2024 M. [L] [A] a déposé un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro A2411205.
Dès lors que l'instance est susceptible d'être affectée par un fait juridique ou par une décision judiciaire, il importe de surseoir à statuer jusqu'à la réalisation de cet événement. En l'espèce il importe, avant de statuer sur le montant de la créance de [G] [O] et sur l'ensemble des demandes formées , de voir statuer sur le pouvoi formé par M. [L] [A].
Aux termes des dispositions de l'article 211 du code de procédure civile de la Polynésie française la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En conséquence la cour ordonne le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré sous le numéro A2411205.
L'affaire est en conséquence renvoyée à la mise en état du 13 décembre 2024.
Les dépens seront réservés
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu'il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées en l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi enregistré sous le numéro A2411205,
En conséquence,
Dit que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 décembre 2024 à 8 h 30.
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD