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13/06/2024 | FRANCE | N°23/00109

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 13 juin 2024, 23/00109


N° 182



CG

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me [I],

- Me [Z],

le 13.06.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 13 juin 2024





RG 23/00109 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 122, rg n° 19/00167 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 11 août 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d

'appel le 5 avril 2023 ;



Appelant :



M. [M] [Y] [T] [L], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demerant à [Adresse 10] ;



Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau d...

N° 182

CG

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me [I],

- Me [Z],

le 13.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 juin 2024

RG 23/00109 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 122, rg n° 19/00167 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 11 août 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 avril 2023 ;

Appelant :

M. [M] [Y] [T] [L], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demerant à [Adresse 10] ;

Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [G] [S] [J] [X], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 22 mars 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [L] et Mme [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sous le régime de la séparation de biens.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er avril 2011 aux termes de laquelle notamment la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux à charge pour lui d'assurer le paiement des échéances des prêts souscrits pour son acquisition.

Par arrêt en date du 30 mai 2013, la cour d'appel de Papeete a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et a commis pour y procéder la SCP Julien Chan et [E] [F].

Les parties ayant émis plusieurs contestations au projet d'état liquidatif établi, Me [E] [F] a dressé un procès-verbal de difficultés le 8 février 2019.

Par requête en date du 10 avril 2019 puis assignation délivrée le 25 avril 2019,M. [M] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete aux fins de :

Ordonner la liquidation de l'indivision ayant existé entre les parties mariées sous le régime de la séparation de biens,

Dire et juger que le requérant a seul contribué aux remboursements des prêts destinés à l'acquisition aux deux noms d'une maison et aux travaux d'amélioration ultérieurs,

En conséquence,

Le déclarer seul propriétaire de la maison d'habitation située à [Adresse 11] acquise suivant acte passé par devant Me [H], notaire à [Localité 7] le 28 avril 2004,

Ordonner la transcription du jugement à intervenir à ce titre de sorte que le requérant bénéficie d'un titre de propriété à son seul nom,

Dire et juger qu'il supportera seul les droits d'enregistrement et frais notariés y afférents,

Débouter Mme [G] [X] de toutes demandes au titre de cette propriété immobilière,

Dire que Mme [G] [X] est débítrice des sommes versées par le requérant seul en vue d'apurer les crédits qui ne lui ont profité qu'à elle à savoir :

- acquisition de sa clientèle : 4.611.986 FCP,

- acquisition de son véhicule RV4 : 1.095.734 FCFP,

En conséquence, la déclarer débitrice d'une somme de 5.707.720 FCP,

Constater qu'elle est créancière au titre de l'acquisítion du bateau du requérant d'une somme de 1.000.012 FCP,

Après compensation, condamner Mme [G] [X] à lui verser la somme totale de 4.707.708 FCP à titre de solde de tout compte, majoré des intérêts légaux à compter du dépôt de la requête,

La condamner à lui verser la somme de 450.000 FCFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Saisi sur incident de Mme [G] [X], le juge de la mise en état, par jugement en date du 12 novembre 2019, a ordonné une expertise afin d'évaluer la valeur de l'immeuble situé lot n°35 [Adresse 5], ainsi que sa valeur locative depuis mai 2013.

L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2019.

Par jugement contradictoire en date du 11 août 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete a :

- Débouté M. [M] [L] de sa demande à se voir être déclaré propriétaire exclusif de l'immeuble sis à [Adresse 11],

- Ordonné la poursuite les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [M] [L] et Mme [G] [X],

- Dit que l'état liquidatif devra tenir compte des échéances relatives à l'emprunt immobilier et aux deux prêts travaux effectivement supportées par M. [M] [L] seul depuis l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au partage,

- Dit que M. [M] [L] détient sur Mme [G] [X] une créance de 5.707.720 Fcfp,

- Dit que Mme [G] [X] détient sur M. [M] [L] une créance de 1.000.012 Fcfp,

- Fixé le montant de l'indemníté d'occupation due par M. [M] [L] à l'indivision à la somme 207.800 Fcfp par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 1er avril 2011,

- Fixé la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 11] à la somme de 55.400.000 Fcfp,

- Dit que M. [M] [L] n'est pas débiteur au titre du remboursement anticipé des prêts moto et voiture,

- Renvoyé en conséquence M. [M] [L] et Mme [G] [X] devant le notaire liquidateur, Me [E] [F], notaire à [Localité 8], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d'état liquidatif lequel devra intégrer les termes et dispositions du présent jugement,

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de distraction au profit des avocats présents.

Par requête en date du 5 avril 2023 M. [L] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur l'indemnité d'occupation dûe par M. [M] [L] à l'indivision ;

Jugeant à nouveau :

Dire et juger que M. [M] [L] doit à l'indivision la somme de 9.694.986 FCP ;

Partager les dépens par moitié ;

Par ses dernières conclusions en date du 29 mars 2024 M. [L] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur l'indemnité d'occupation dûe par M. [M] [L] à l'indivision ;

Jugeant à nouveau :

Dire et juger que M. [M] [L] doit à l'indivision la somme de 9.694.986 FCP maximum ;

Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses prétentions.

Partager les dépens par moitié.

Par conclusions en date du 6 février 2024 Mme [X] demande à la cour de :

Infirmer partiellement la décision de premiére instance,

Et,

Juger que M. [L] détient sur Mme [X] une créance de 229 431 CFP au titre 2 896 641 CFP F CFP au titre du remboursement des deux prêts personnels de Mme [X] et non de 5.707.720 F CFP,

Et,

Juger que Mme [X] détient sur M. [L] une créance de 229 431 CFP au titre de l'acquisition de la moto de M. [L],

Juger que Mme [X] détient sur M. [L] une créance de 199 484 CFP au titre de l'acquisition du véhicule de M. [L],

Et,

Confirmer pour le surplus la décision de premiére instance y compris concernant les indemnités d'occupation,

Condamner de plus fort M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 207.800 F CFP à compter du 1er avril 2011,

Et, débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Et,

Le condamner à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le remboursement des deux prêts personnels de Mme [X] :

Aux termes des dispositions des articles 1536 et 1537 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.

Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214.

Aux termes des dispositions de l'article 214 du code civil, tel qu'applicable en Polynésie française, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Mme [X] ne conteste pas que M. [L] ait versé, sur le compte joint des époux le 19 février 2009 une somme de 13 000 000 FCFP (108 940 €) qui provenait de fonds personnels.

Elle ne conteste pas plus que le 19 mars 2009 elle a remboursé deux prêts personnels pour un montant de 5 707 720 FCFP (4 681 124 FCFP et 1 112 158 FCFP) soit 47 830.70 € à partir de sommes prélevés sur ce compte joint.

C'est à M. [L], qui forme la demande de créance à l'égard de Mme [X] à ce titre, qu'il appartient de prouver que Mme [X] n'a pas assuré ces remboursements à partir de fonds indivis détenus sur le compte joint, mais à partir des fonds personnels qu'il y a déposés.

Il ne verse aucun élément à ce titre; aucun élément ne permet notamment de connaître en l'espèce le solde du compte joint lors de ce dépôt, pas plus que son alimentation postérieure, le solde qu'il présentait lors du remboursement des deux prêts personnels et le solde qu'il présentait postérieurement à ce remboursement. Il demande de retenir, comme l'a fait le premier juge, la proximité des dates comme constituant la preuve suffisante.

Mme [X], pour sa part, fait valoir à juste titre qu'aucune intention libérale ne saurait être présumée.

Si elle était établie, une telle intention libérale, au vu des dispositions applicables en l'espèce de l'article 1096 du code civil, rendrait une telle donation irrévocable hors les cas prévus aux articles 953 à 958 du code civil.

Mme [X] n'invoque et n'établit nullement une intention libérale que M. [L] n'invoque pas plus concernant le dépôt de cette somme sur le compte joint des époux.

Elle fait valoir qu'à défaut de voir établir une telle intention libérale il s'agit, selon elle, d'une donation rémunératoire.

Alors qu'il lui appartient de prouver le caratère rémunératoire qu'elle invoque, elle ne donne aucun élément permettant de considérer que sa participation à la gestion du foyer et à la direction du ménage a, ou non, excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il ne peut dès lors être considéré qu'il s'agissait en l'espèce d'une donation rémunératoire.

Elle fait également valoir qu'il ne saurait y avoir de surcontribution aux charges du mariage.

Si le contrat de mariage des époux rappelait que les époux contribuaient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions du code civil aucune convention entre les époux ne prévoyait l'exécution par M. [L] de sa contribution aux charges du mariage sous forme de capital de sorte qu'il peut être considéré que la somme déposée par M. [L] sur le compte joint des époux le 19 février 2009 excède largement le montant de sa contribution aux charges du mariage.

Enfin, Mme [X] expose également qu'aucun élément au dossier ne démontre l'affectation des fonds déposés par M. [L] au remboursement de ses emprunts personnels alors qu'elle 'participait également au financement du train de vie du couple et de la famille.'

En l'espèce la seule proximité des dates est insuffisantes en l'égard de la contestation qu'apporte Mme [X] à ce titre.

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a dit que M. [M] [L] détient sur Mme [G] [X] une créance de 5.707.720 Fcfp.

Etant considéré qu'elle a utilisé des fonds indivis pour régler une dette personnelle, il sera statué tel qu'elle le sollicite en déclarant que M. [M] [L] détient à son égard une créance de 2 896 641 Fcfp.

Sur le remboursement du prêt moto et du prêt voiture de M. [L] :

M. [L] ne conteste pas avoir remboursé un prêt pour l'acquisition de sa moto pour un montant de 458 862 FCFP et un prêt pour l'acquisition de sa voiture d'un montant de 398 968 FCFP à partir des fonds détenus sur le compte joint des époux.

Ces remboursements sont donc présumés avoir été effectués à partir des fonds indivis sauf à établir qu'ils ont été effectués à partir de fonds personnels déposés sur ce compte joint.

Le remboursement a été effctué le 10 mars 2009 pour le prêt moto ainsi que cela ressort de l'annotation portée sur le tableau d'amortissement du seul prêt personnel de M. [L] versé par lui en pièce n° 12.

Aucune indication n'est donnée sur l'état du solde du compte joint à ce moment là de sorte que c'est à tort que le premier juge a dit que M. [M] [L] n'est pas dbiteur au titre du remboursement anticipé de sa moto.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Concernant le remboursement de l'emprunt pour la voiture, un tableau d'amortissement figurant en pièce n° 12 de M. [L], porte la mention manuscrite ' 307 [M]' ainsi que ' soldé le 19 mars 2009" en regard de deux échéances de 393 071 FCFP et 34 113 FCFP.

En tout état de cause cet emprunt a été effectué aux noms des deux époux de sorte que Mme [X] n'est nullement justifiée à former une demande de créance à ce titre.

Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur l'indemnité d'occupation :

Il s'évince de la formule de l'appelant de voir 'confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant sur l'indemnité d'occupation dûe par M. [M] [L] à l'indivision' que M. [L] sollicite, bien que par formulation indirecte, l'infirmation de la décision attaquée.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Aux termes de l'article 815-10 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

En vertu des dispositions de l'article 2236 du code civil applicable en Polynésie française par mention expresse d'applicabilité  de l'article 25-IV de la loi du 17 juin 2008, la prescription de court pas ou est suspendue entre les époux.

Les parties ont acquiscé à l'arrêt du 30 mai 2013 le 14 janvier 2014 pour M. [L] et le 27 janvier 2014 pour Mme [X]. Aucune signification de cette décision n'est produite de sorte que c'est à la date du 27 janvier 2014 que le divorce est devenu définitif entre les époux.

Cette date est également, par combinaison des articles 815-10 et 2236 du code civil tels qu'applicables en Polynésie française, celle du point de départ de la prescription quinquennale applicable aux fruits de l'indivision entre les ex-époux pour la période antérieure au divorce.

Il ressort des pièces versées aux débats par M. [L] que le projet d'état liquidatif et procès verbal de difficultés établi le 8 février 2019 par Me [E] [F] en présence des deux parties retenait une créance de Mme [X] à l'égard de M. [L] au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [Adresse 11] à compter du mois de juin 2013.

Les points de désaccord des parties, tels que mentionnés par le notaire à l'issue de cet acte ne retenaient d'ailleurs aucune contestation sur ce point.

Par conclusions déposées pour l'audience du 10 septembre 2019 Mme [X] a sollicité une expertise de l'immeuble indivis afin de déterminer sa valeur et 'd'autre part pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due à Mme [X] à ce jour.'

Il est donc inexact comme le prétend M. [L] que Mme [X] n'ait formé cette demande pour la première fois que dans ses conclusions en date du 18 octobre 2021.

Aucun élément ne permet cependant de savoir à quelle date Mme [X] avait formé cette demande devant le notaire au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial.

A défaut, sa demande est donc justifiée à compter du 8 février 2014, le procès verbal de difficultés établi le 8 février 2019 par le notaire en charge de la succession à l'issue du projet d'état liquidatif retenant cette indemnité.

Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a retenu que cette indemnité est due à compter de l'ordonnance de non conciliation, date qui n'était au demeurant pas celle sollicitée par Mme [X].

M. [L] conteste également le montant retenu au titre de cette indemnité d'occupation au motif que celle-ci ne saurait correspondre à la valeur locative déterminée par l'expert.

L'indemnité d'occupation répare le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus qu'elle subit du fait de l'occupation privative du bien indivis par un seul indivisaire.

M. [L] s'accorde sur la base de calcul retenant un montant mensuel de 230 833 FCFP qui correspond à la valeur locative de l'immeuble telle qu'évaluée par l'expert, mais il conteste cependant que le premier juge n'ait retenu sur cette valeur qu'un abattement de 10% estimant qu'il doit lui être tenu compte du paiement des emprunts qu'il a effectué seul et de l'entretien du bien durant son occupation.

Cependant le paiement des emprunts est une charge de conservation du bien indivis créditant son compte à l'égard de l'indivision de même que les dépenses, hors dépenses d'entretien courant, étant observé qu'il ne détaille nullement celles qu'il aurait opérées à ce titre.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a opéré un abbatement de 10% sur la valeur admise par M. [L] comme base de calcul, étant rappelé qu'un tel abbatement n'est en rien automatique.

C'est donc au final la somme 207.800 Fcfp par mois dont sera redevable M. [M] [L] envers l'indivision à compter du 8 février 2014, et la décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué autrement.

Cette somme ne peut être arrêtée comme le demande M. [L] tant que le partage n'est pas finalisé, M. [L] ne contestant nullement ainsi que l'a justement énoncé le premier juge le renvoi devant le notaire liquidateur, Me [E] [F], notaire à [Localité 8], afin de poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et établir un projet d'état liquidatif lequel devra intégrer les termes et dispositions du jugement attaqué tel que rectifié par le présent arrêt.

Sur les dépens :

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel sans qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Fixé le montant de l'indemníté d'occupation due par M. [M] [L] à l'indivision à la somme 207.800 Fcfp par mois à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 1er avril 2011,

- Dit que M. [M] [L] détient sur Mme [G] [X] une créance de 5.707.720 Fcfp,

- Dit que M. [M] [L] n'est pas débiteur au titre du remboursement anticipé du prêt moto,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

- Fixe le montant de l'indemníté d'occupation due par M. [M] [L] à l'indivision à la somme 207.800 Fcfp par mois à compter du 8 février 2014,

- Dit que M. [M] [L] détient sur Mme [G] [X] une créance de 2 896 641 Fcfp,

- Dit que Mme [X] détient sur M. [L] une créance de 229 431 CFP au titre de l'acquisition de la moto de M. [L],

- Confirme pour le surplus le jugement attaqué,

- Rejette toute demande plus ample ou contraire,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 23/00109
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;23.00109 ?
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