N° 177
AB
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 13.06.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00020 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/385, rg n° 19/00576 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 juillet 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 janvier 2023 ;
Appelants :
Mme [A] [B] [R] veuve [H], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
M. [P] [L], né le [Date naissance 1] 1985 à à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
M. [X] [T] [L], né le [Date naissance 1] 1986 à à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
M. [W] [O] [L], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] ;
M. [V] [H], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [S] [H], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] Etats Unis et ayant domicile élu au cabinet de Maître Michèle MAISONNIER, avocat au Barreau de Papeete ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
[V] [H] a épousé [D] [U] [J] sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat préalable à leur union le 29 avril 1977 à [Localité 8], mariage transcrit au consulat général de France à [Localité 8], le 24 janvier 1978.
Selon acte authentique en date du 26 novembre 1987, [V] [H] a acquis:
- un terrain formant la parcelle A dépendant du lot n°4 du partage de la propriété des héritiers [Y] [E], d'une superficie de 1 999 m2,
- des constructions y édifiées, consistant en deux maisons d'habitation,
- des meubles meublants et objets mobiliers garnissant lesdites maisons.
Selon acte authentique en date du 24 octobre 1997, [V] [H] et son épouse [D] [U] [J] ont fait donation en avancement d'hoirie à Mme [S] [H], leur fille de la nue-propriété d'une propriété d'habitation sise à [Localité 15], commune de [Localité 13] comprenant :
- d'un terrain formant la parcelle A dépendant du lot n°4 du partage de la propriété des héritiers [Y] [E], d' une superficie de 1 999.m2,
- des constructions y édífiées, consistant en deux maisons d'habitation,
et se sont réservé l'usufruit des biens donnés jusqu'à leur décès, [D] [U] [J] épouse [H] ayant, par le même acte fait donation de l'usufruit à son époux.
Le 7 mars 2015, [V] [H] a épousé Mme [A] [B] [R] à [Localité 10].
Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2019 et requête déposée au greffe le 13 décembre 2019, [V] [H] a assigné Mme [S] [H] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, auquel il demandait de : `
ordonner à celle ci de procéder aux grosses réparations des constructions objet de la donation et notamment les toitures et les charpentes ainsi que les termites,
ordonner à celle ci de lui rembourser l'impôt foncier de 1998 à 2018,
révoquer la donation à défaut d'exécution par Mme [S] [H] des obligations mises à sa charge par l'acte de donation.
[V] [H] est décédé le [Date décès 3] 2020 À [Localité 11], laissant-pour-lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme [A] [B] [R], épousée en secondes noces, à [Localité 11] le 7 mars 2015 sous le régime de la séparation des biens pure et simple, qu'il a instituée légataireuniverselle aux termes des dispositions testamentaires,
- ses héritiers :
Mme [S] [H], sa fille légitime issue de son premier mariage,
et ses trois enfants adoptifs, à savoir les enfants de son épouse ayant fait l'objet d'une adoption simple suivant jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, le 10 mars 2015.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2022 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclarée recevable l'intervention volontaire de Mme [A] [B] [R], veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] M. [W] [L], es- qualités d'ayants droit de [V] [H], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11],
Débouté Mme [A] [B] [R], veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L], M. [W] [L] de leur demande de révocation de la donation du 24 octobre 1997,
Dit qu'à la suite du décès de [V] [H] survenu le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11], Mme [S] [H] est devenue, en application de la donation à elle consenti selon acte authentique en date du 24 octobre 1597 par [V] [H] et son épouse [D] [U] [J], seule propriétaire de la propriété d'habitation sise à [Localité 15], commune de [Localité 13] :
- terrain formant la parcelle A dépendant du lot n°4 du partage de la propriété des héritiers [Y] [E], d'une superficie de 1 999 m2,
- des constructions y édifiées,
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de [V] [H], né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 10] et décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11], sur la base du testament du 24 février 2014,
Désigné à cet effet Me [N] [M], notaire à [Localité 10],
Dit que la donation consentie à Mme [S] [H] par [V] [H] et son épouse [D] [U] [J] selon acte authentique en date du 24 octobre 1997, est rapportable à la succession, pour la moitié de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation,
Débouté Mme [A] [B] [R] veuve [H] de sa demande d'attribution préférentielle, sans objet,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L], M. [W] [L] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 20 janvier 2023 Mme [B] [R] [A] veuve [H] , M. [P], [L] M. [X] [L], M. [W] [L] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a débouté de leur demande de révocation de la donation.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [A] [B] [R] veuve [H] , M. [P] [L], M. [X], [L] M. [W] [L] sollicitent :
- de déclarer recevable leur appel partiel,
- de confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 8 juillet 2022 en ce qu'il a :
Déclaré recevable leur intervention volontaire es qualités d'ayants droit de [V] [H], décédé le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11] ;
Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de [V] [H] sur la base du testament du 24 février 2014 ;
Désigné à cet effet Me [N] [M], notaire à [Localité 10] ;
Dit que la donation consentie à Mme [S] [H] par [V] [H] et son épouse [D] [U] [J] selon acte authentique en date du 24 octobre 1997, est rapportable à la succession, pour la moitié de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ;
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete du 08 juillet 2022 en ce qu'il :
Les a débouté de leur demande de révocation de la donation du 24 octobre 1997 ;
A dit qu'à la suite du décès de [V] [H] survenu le [Date décès 3] 2020 à [Localité 11], [S] [H] est devenue, en application de la donation à elle consenti selon acte authentique en date du 24 octobre 1997, par [V] [H] et son épouse [D] [U] [J] seule propriétaire de la propriété d'habitation sise à [Localité 15], commune de [Localité 13] comprenant un terrain d'une superficie de 1999m2 et les constructions y édifiées ;
A débouté Mme [A] [B] [R] veuve [H] de sa demande d'attribution préférentielle, sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les a condamné aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- de débouter Mme [S] [H] de toutes ses demandes ;
- de révoquer la donation en date du 24 octobre 1997 à défaut d'exécution par elle des obligations mises à sa charge dans l'acte de donation et ce, pendant la période allant de 1998 à 2019, malgré la mise en demeure de [V] [H] par assignation du 10 décembre 2019 ;
- de constater que Mme [A] [B] [R] a été instituée légataire universelle de [V] [H] ;
- de prononcer l'attribution préférentielle de la propriété sise à [Localité 14] à Mme [A] [B] [R] ;
- de condamner Mme [S] [H] à payer aux appelants la somme de 1.050.500 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner Mme [S] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, il font valoir qu'en application de l'article 1315 du code civil, il revient à Mme [S] [H] de justifier qu'elle a rapporté les conditions imposées par la donation et qu'à défaut il y a lieu à révocation totale de la donation. Par ailleurs s'agissant d'une donation en avancement d'hoirie, l'ensemble des biens y compris la donation revient dans la masse sucessorale à divisier entre les héritiers survivants.
Dans ses conclusions en date du 24 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, Mme [S] [H] sollicite de :
- dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve des manquements reprochés à l'intimée, donataire dans le respect des obligations mises à sa charge dans l'acte de donation,
- dire et juger infondée leur demande d'attribution préférentiel de l'immeuble, objet de la donation, au rofit de Madame [A] [B] [R] veuve [H],
- débouter les appelants de leur appel partiel et de toutes leurs prétentions, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- réserver ses droits du chef de l'indemnité d'occupation dont est redevable Madame [B] [R] pour l'occupation de sa propriété de [Localité 15], après le décès de [V] [H] survenu le [Date décès 3] 2020,
- condamner, in solidum, Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L], par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à lui payer la somme de 450.000 FCP,
- les condamner de même, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction d'usage.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les appelants n'établissent pas les manquements qui lui sont reprochés, tandis que de son côté, [V] [H] a en faisant établir deux constructions manqué à ses obligations d'usufruitier,
- c'est Mme [A] [B] [R] et ses enfants qui sont les véritables instigateurs de l'assignation délivrée au nom de feu [V] [H], alors même qu'il venait d'être hospitalisé et n'avait pas toutes ses facultés,
- que l'usufruit accordé à [V] [H] s'est éteint à son décès,
- qu'en application de l'article 860 du code civil c'est en valeur et non en nature que la donation doit être rapportée en l'occurence à hauteur de la moitiée du bien puisque sa mère lui fait donnation de l'autre moitié,
- qu'ainsi elle est propriétaire du bien donné à charge pour elle d'en rapporter la moitié de sa valeur,
- que Mme [A] [B] [R] veuve [H] est légataire universelle des biens laissés par [V] [H] à son décès qui n'incluent pas le bien objet de la donation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 25 avril 2024.
MOTIFS :
Il y a lieu de rappeler à titre préliminaire que la cour n'est pas tenue de répondre aux demandes de 'constater' et de «réserver des droits» qui ne constituent pas, hors des cas prévus par la loi, une prétention.
I/ Sur la demande en révocation de la donation du 24 octobre 1997 :
Selon les dispositions de l'article 953 du Code Civil : 'La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.'
Selon les dispositions de l'article 954 du Code Civil : 'Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.'
Conformément à l'article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, c'est au demandeur en révocation qu'incombe la charge de prouver l'existence des charges énoncées dans l'acte de donation. S'il est établi que le donataire avait l'obligation d'exécuter des charges, c'est à lui, conformément de prouver, s'il le peut, qu'il s'est libéré de cette obligation, en justifiant le paiement ou le fait qui en a produit l'extinction.
En l'espèce, Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L] qui reprochent sans plus de précision un manquement de la donataire à ses obligations produisent aux débats l'acte de donation du 24 octobre 1997 aux termes duquel sous la clause 'Conditions d'exercice de l'usufruit'Réserve' figurent les mentions suivantes : 'Monsieur [V] [H] jouira de l'usufruit réservé 'en bon père de famille' aux charges de droit mais avec dispense de fournir caution. Il veillera à la conservation du BIEN ne pourra en changer la nature ou la destination (...).
Il acquittera jusqu'à extinction de l'usufruit les impôts, contributions et charges de toute nature autre que les charges extraordinaires.
Il maintiendra LE BIEN en bon état de réparation et d'entretien afin de le laisser en fin de jouissance au moins dans l'état où il se trouve actuellement tel qu'il résulte des énonciations ci-dessus.
De son coté, La DONATAIRE devra pendant toute la durée de l'usufruit respecter les droits de l'usufruitier, effectuer sans délai les grosses réparations qui deviendraient nécessaires et acquitter les charges extraordinaires pesant sur le nu-propriétaire.'
S'il est constant de cet acte que des charges grevaient la donation, celles ci n'étaient dans l'acte que conditionnelles et dépendantes de l'évolution du bien, à charge pour les demandeurs à la révocation de donation de prouver en complément de l'acte de donation la réalisation de ces conditions et notamment la nécessité de grosses réparations ou la survenance de charges extraordinaires.
Or les appelants n'apportent aucun élément cet égard et notamment comme l'a relevé justement le premier juge un acte de mise en demeure.
Dès lors que ces derniers ne justifient pas de la réalité des charges énoncées dans l'acte de donation, il ne saurait être reprochée à celle ci de ne pas justifier de leur respect.
Quant aux termes de la clause CONDITIONS GENERALES- IMPOTS' de l'acte de donation du 24 octobre 1997 : 'Il (le donataire) acquittera tous impots, contributions foncières et autres charges grevant ou qui pourront grever LE BIEN donné et ce à compter de son entrée en jouissance.
Jusqu'à la date où la mutation de propriété aura été effectuée par le Service des Impots, il remboursera au DONATEUR les contributions correspondant au BIEN donné.', il n'est pas contesté que Mme [S] [H] n'est jamais entrée en jouissance du bien avant le décès de [V] [H].
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L] de leur demande en révocation de la donation du 24 octobre 1997 et le jugement sera sur ce point confirmé.
II/ Sur la propriété du bien donné le 24 octobre 1997 :
Selon les dispositions de l'article 617 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.
En l'espèce, selon l'acte de donation du 24 octobre 1997, dont il n'est pas contesté qu'elle l'a été en avancement d'hoirie, [V] [H] et son épouse [D] [U] [J], ont consenti à leur fille Mme [S] [H] la nue propriété de la proprité d'habitation sise à [Localité 15], commune de [Localité 13] comprenant :
- un terrain formant la parcelle A dépendant du lot n°4 du partage de la propriété des héritiers [Y] [E], d'une superficie de 1 999.m2,
- des constructions y édífiées, consistant en deux maisons d'habitation,
et se sont réservé l'usufruit des biens donnés jusqu'à leur décès, [D] [U] [J] épouse [H] ayant, par le même acte fait donation de l'usufruit à son époux.
Ce même acte de donation sous la clause 'propriété jouissance' dispose par ailleurs ailleurs 'le donataire sera propriétaire du bien donné à compter du jour du décès de Monsieur [V] [H]'.
Mme [S] [H] est ainsi devenue, au jour du décès de [V] [H], seul titulaire du droit d'usufruit sur le bien donné, soit le [Date décès 3] 2020, pleine propriétaire de ces biens. Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point.
III/ Sur la demande d'attribution préférentielle :
Selon les dispositions de l'article 831 du Code Civil : 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.'
En l'espèce, il sera noté que si les appelants contestent le principe du rapport en valeur dans leurs moyens, ils sollicitent eux même la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la donation consentie à Mme [S] [H] par [V] [H] et son épouse [D] [U] [J] selon acte authentique en date du 24 octobre 1997, est rapportable à la succession, pour la moitié de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
En tout état de cause, comme le relève l'intimée, l'article 860 du code civil pose le principe d'un rapport en valeur sans que les appelants ne justifient d'une dérogation conventionnelle.
Ainsi, le bien dont il est sollicité l'attribution préfentielle ne faisant pas partie du partage, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la demande comme sans objet.
IV/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L] à lui payer la somme de 250 000 fcp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L] qui succombent seront par ailleurs condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L] à payer à Mme [S] [H] la somme de 250 000 cfp (deux cent cinquante mille francs pacifique) par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
Condamne Mme [A] [B] [R] veuve [H], M. [P] [L], M. [X] [L] et M. [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL