N° 198
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Revault,
le 25.05.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Abgrall,
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mai 2023
RG 20/00177 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 112, rg n° 19/00297 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 juillet 2020 ;
Appelants :
Mme Diana [C], née le 22 janvier 1958 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [R] [C], née le 19 mars 1983 à Papeete, de nationalité française, commerçante, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [V] [C], né le 27 janvier 1970 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du tribunal de première instane de Papeete du 21 mai 2012, représenté par l'Association Tutelger ;
Représentés par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [H] [O], née le 3 février 1952 à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 8] ;
L'Association [Localité 14] dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée pa sa présidente : Mme [H] [O] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 Avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] occupent une terre '[Adresse 13]' cadastrée HN [Cadastre 2] située à [Localité 10] - [Localité 6].
Par requête enregistrée au greffe le 15 novembre 2019 et suivant actes d'huissier des 13 et 14 novembre 2019, puis conclusions ultérieures, Mme [H] [O] et l'association [Localité 14] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C], M. [V] [C] et l'association Tutelger en qualité de curateur de ce dernier, afin de :
- dire que les consorts [C] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 14] cadastrée HN [Cadastre 2] à [Localité 10] - [Localité 6] et la maison y édifiée,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef au besoin avec la force publique sous astreinte de 100 000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement à leur payer, chacun, la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais du procès- verbal de constat en date du 4 juillet 2019 exposés par Mme [O].
Par ordonnance de référé n°112 (RG n°19/00297) - N° Portalis DB36-W-B7D-CPZO en date du 8 juin 2020, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- dit que Mme [R] [C], Mme [R] [C] et M. [V] [C] sont occupants sans droit ni titre de la terre [Localité 14] cadastrée HN [Cadastre 2] à [Localité 10] - [Localité 6],
- ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef au besoin avec la force publique sous astreinte de 10 000 Fcfp par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- condamné les consorts [C] à verser à Mme [H] [O] et l'association [Localité 14] la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.
Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] représenté par son curateur l'association Tutelger ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2020 et assignation délivrée le 21 juillet 2020 demandant à la cour de :
Vu les articles 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les faits de la cause, les pièces produites,
Vu le contrat de bail en date du 24 mars 2000 enregistré à Papeete le 30 mars 2000 Folio 10 bord. 30716 dont bénéficie Mme Diana [C],
- accueillir l'appel, le déclarer recevable,
- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [O] et l'association [Localité 14] de leurs demandes,
- à tout le moins, constater l'existence de contestations sérieuses formant obstacle à ces demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
- accueillir la demande reconventionnelle de Mme Diana [C],
- faire interdiction à Mme [O] et à son concubin M. [K] [Y] ainsi qu'à toutes personnes agissant du chef de ces derniers de pénétrer sur le terrain loué par Mme Diana [C] sous astreinte de 100 000 Fcfp par infraction constatée,
- condamner conjointement Mme [O] et l'association [Localité 14] à payer à Mme Diana [C] et à sa fille Mme [R] [C], ensemble, la somme de 300 000 Fcfp au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- les condamner conjointement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 8 février 2023, Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] représenté par son curateur l'association Tutelger demandent à la cour de :
Vu les articles 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les faits de la cause, les pièces produites,
Vu le contrat de bail en date du 24 mars 2000 enregistré à Papeete le 30 mars 2000,
Vu l'acte de notoriété du 2 février 2022 après le décès d'[D] [F],
- accueillir l'appel, le déclarer recevable,
- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
- dire et juger l'association [Localité 14], qui ne produit pas ses statuts, ni le nom des prétendus propriétaires indivis, ni même le mandat donné à sa présidente d'intervenir dans la présente procédure, irrecevable à agir,
- débouter Mme [O] et l'association [Localité 14] de leurs demandes,
- à tout le moins, constater l'existence de contestations sérieuses formant obstacle à ces demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
- accueillir la demande reconventionnelle de Mme Diana [C],
- faire interdiction à Mme [O] et à son concubin M. [K] [Y] ainsi qu'à toutes personnes agissant du chef de ces derniers de pénétrer sur le terrain loué par Mme Diana [C] sous astreinte de 100 000 Fcfp par infraction constatée,
- condamner conjointement Mme [O] et l'association [Localité 14] à payer à Mme Diana [C] et a sa fille Mme [R] [C], ensemble, la somme de 300 000 Fcfp au titre de leurs frais irrépétibles d'appel,
- les condamner conjointement aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par leurs dernières conclusions régulièrement transmises le 3 décembre 2021, Mme [O] et l'association [Localité 14] demandent à la cour de :
A titre principal,
- dire irrecevable l'appel interjeté par les consorts [C],
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 8 juin 2020,
- rejeter toutes demandes fins et conclusions des consorts [C],
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 226 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la fin de non recevoir au titre du délai d'appel :
Selon l'article 293 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours francs à compter de la signification de l'ordonnance, outre les délais de distance prévus à l'article 24, soit 8 jours entre [Localité 12] et [Localité 10].
En l'espèce, il est versé aux débats deux actes de signification de l'ordonnance de référé attaquée :
- le premier en date du 17 juin 2020, signifié à Mme [R] [C] demeurant «[Adresse 3]» et délivré à sa personne ;
- le second daté du même jour, signifié à Mme Diana «[C]», «commerçante à l'enseigne Diana Curios, demeurant [Adresse 3]», délivré à «sa fille Mme [R] [C] en l'absence de l'intéressée».
Il n'est pas justifié que le délai d'appel ait couru à l'encontre de M. [V], aucun acte de signification à sa personne ou à celle de son curateur n'étant produit. L'appel interjeté par M. [V] [C] représenté par son curateur est donc recevable.
Mme [R] [C] a reçu signification à sa personne le 17 juin 2020 à 16 h, en son domicile de [Localité 10], adresse donnée par les intimés à l'huissier. Elle est donc fondée à se prévaloir du délai de distance entre les îles de [Localité 12] et [Localité 10]. Son appel interjeté par requête du 9 juillet 2020 est par conséquent recevable.
L'acte destiné à Mme Diana [C] comporte des mentions contradictoires puisqu'il indique une adresse à [Localité 10] («commerçante à l'enseigne Diana Curios, demeurant PK 21,300 côté mer [Adresse 5]») et une adresse à [Localité 4] («[Adresse 3]).
Néanmoins, la signification a nécessairement été réalisée à [Localité 10] puisque l'acte a été remis, en l'absence de l'intéressée, à sa fille Mme [R] [C] qui s'y trouvait pour avoir reçu le sien, les significations ayant été faites par le même huissier, le même jour et à la même heure soit le 17 juin 2020 à 16 h. Mme Diana [C] est donc également fondée à se prévaloir du délai de distance et son appel, interjeté par requête du 9 juillet 2020, est par conséquent recevable.
En conséquence, l'appel interjeté par les consorts [C] est recevable et la fin de non recevoir élevée à ce titre sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir au titre du défaut de droit d'agir de l'association [Localité 14] :
Les consorts [C] contestent à hauteur d'appel le droit d'agir de l'association [Localité 14] qu'ils n'avaient pas contesté en première instance.
Aux termes des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Selon l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon les articles 45 et 46 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, il résulte de la pièce n°4: « association [Localité 14] : création de l'association : récépissé DRCL et JOPF» produite par les intimées, que l'association [Localité 14], régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a été créée le 28 mai 2004 avec pour objet :
«- l'homologation de la terre [Localité 14] ;
- de faire valoir les droits indivis de chaque ayant droit ;
- la recherche des généalogies des ayants droit ;
- l'homologation des parcelles avec la superficie de chaque ayant droit ;
- la tenue des frais documentaires, juridiques et divers ;
- de gérer les organisations des travaux pour le bien être des ayants droit : l'entretien des parcelles, des parties communes, chemins et abords, faire respecter les normes, les accès à pied ou en voiture».
Le contrat d'association, fût-ce sous forme d'association familiale, n'a pas vocation à conférer à l'indivision une capacité juridique que la loi ne lui accorde pas et en tout état de cause outre le fait que l'objet de faire valoir les droits indivis de chaque ayant droit ne vise pas à agir pour l'ensemble d'entre eux Mme [O] ne justifie d'aucun mandat pour agir au nom de l'association dans le cadre de la présente procédure.
L'association [Localité 14], qui n'a pas la qualité d'indivisaire, n'a donc ni qualité ni intérêt à agir aux fins d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre.
Les appelants sont par conséquent bien fondés à conclure à l'irrecevabilité des demandes de l'association [Localité 14] et l'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [C] à payer à l'association [Localité 14] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande d'expulsion :
En première instance comme en appel, Mme [O] fonde sa demande d'expulsion sur les dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française et sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Selon ce texte, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'atteinte au droit de propriété constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de cet article.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la terre [Localité 14] fait l'objet d'une propriété indivise.
Il convient en effet à cet égard de se reporter à :
- la transcription de l'acte de vente du 20 janvier 1902,
- le procès-verbal de bornage du 30 novembre 1939,
- l'extrait de plan cadastral du 15 octobre 2019,
tous ces actes faisant mention de plusieurs indivisaires, dont [M] [J].
En outre, il résulte des éléments de généalogie produits par Mme [O], visés par le cabinet [W] [Z], généalogiste expert près la cour d'appel de Papeete, que Mme [O] a pour auteur l'un des indivisaires ([M] [J]), ce point n'étant au demeurant pas contesté.
Il est donc établi que Mme [O] a la qualité de propriétaire indivise de la terre de [Localité 14].
Aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil, les actes de disposition relatifs aux droits indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires
Dès lors un acte de disposition, notamment un contrat de bail, auquel tous les indivisaires n'ont pas consenti, est inopposable aux autres indivisaires.
Tout indivisaire dispose du droit de demander, seul, l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre et l'indivisaire évincé peut exercer une telle action à l'égard du preneur dont le bail ne lui est pas opposable.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2000 enregistré à Papeete le 30 mars 2000, [D] [G] [F] «propriétaire par succession des époux décédés [F] / [A]» a donné à bail à Mme Diana [I] [C], moyennant un loyer mensuel de 15 000 Fcp : « ses droits de propriété partagé ou indivis sur la terre [Localité 14] ' de 3-6-9 années consécutives ' commune de [Localité 6]-[Localité 10] ' la parcelle n°[Cadastre 1] de la terre [Localité 14] d'une superficie de 1677 (m2) (plan de partage du 11 mars 1979 / géomètre [X]-[N])».
Le terrain objet du bail du 24 mars 2000 est clairement identifié par le plan joint et se situe incontestablement sur une partie de la terre [Localité 14], désignée sous les références cadastrales HN-[Cadastre 2] pour une superficie de 21095 m2 d'un côté de la route de ceinture et HN-7 pour une superficie de 25392 m2 de l'autre côté.
Le plan du 11 mars 1979 du géomètre [X], annexé au bail, intitulé «plan du lot 11 dépendant du partage de la terre [Localité 14] partie», n'établit pas, comme l'a justement retenu le premier juge, que le partage ait été réalisé, le bail en cause évoquant des «droits partagés ou indivis».
Il n'est pas contesté que le bail en cause a été consenti sans l'accord des autres propriétaires indivis, ni qu'aucun partage n'est intervenu dans l'intervalle, qui aurait pu laisser les ayant droits de [D] [F] seuls propriétaires de la parcelle louée.
Dans ces conditions, le bail en cause est inopposable à Mme [O] et les consorts [C] sont, à son égard, sans droit ni titre.
L'occupation par les consorts [C] d'une partie de la terre [Localité 14] constitue en conséquence à son égard un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion et il y a donc lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance attaquée.
- sur la demande reconventionnelle formée par Mme Diana [C] :
Mme Diana [C] demande à la cour qu'elle fasse interdiction à Mme [O] et à son concubin M. [K] [Y] ainsi qu'à toutes personnes agissant du chef de ces derniers de pénétrer sur le terrain loué par Mme Diana [C] sous astreinte de 100 000 Fcfp par infraction constatée.
Le premier juge ayant omis de statuer sur cette demande, cette omission sera réparée par la cour.
Il résulte des pièces de la procédure que les allégations d'intrusions, agressions verbales et physiques sont réciproques de telle sorte que la mesure sollicitée n'apparaît pas justifiée, et ce d'autant moins que la cour, confirmant l'ordonnance querellée, ordonne l'expulsion des consorts [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [C], qui succombent sur l'ensemble de leurs demandes.
Il n'est pas inéquitable de condamner les appelants à payer à Mme [H] [O] la somme de 200 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'association [Localité 14] irrecevable en son action,
en conséquence :
Infirme l'ordonnance attaqée en ce qu'elle a :
Condamné Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] représenté par son curateur l'association Tutelger à payer à l'association [Localité 14] la somme de 150 000 XPF au titre des frais irrépétibles
Réparant l'omission de statuer,
Déboute Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] représenté par son curateur l'association Tutelger de leur demande tendant à faire interdiction à Mme [O] et à son concubin M. [K] [Y] ainsi qu'à toutes personnes agissant du chef de ces derniers de pénétrer sur son terrain sous astreinte de 100 000 Fcfp par infraction constatée,
Confirme pour le surplus l'ordonnance de référé n°112 (RG n°19/00297) - N° Portalis DB36-W-B7D-CPZO du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete le 8 juin 2020, telle que réparée,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] représenté par son curateur l'association Tutelger à payer à Mme [H] [O] la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme Diana [C], Mme [S] [R] [C] et M. [V] [C] représenté par son curateur l'association Tutelger aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD