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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00333

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 13 avril 2023, 21/00333


N° 147



SE

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Guédikian,

- Me Usang,

- Ministère Public,

- Mme Greffier RC,

- Mme Greffier TMC,

le 17.04.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 13 avril 2023





RG 21/00333 ;



Décisions déférées à la Cour : arrêt n° 430 F-D du 19 mai 2021 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 326, r

g n° 18/00256 du 8 août 2019 de la Cour d'Appel de Papeete ensuite de l'appel du jugement n° 274, rg 2017 000173 du 11 juin 2018 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;



Sur requête après cassation déposée et enreg...

N° 147

SE

-------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me Guédikian,

- Me Usang,

- Ministère Public,

- Mme Greffier RC,

- Mme Greffier TMC,

le 17.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 13 avril 2023

RG 21/00333 ;

Décisions déférées à la Cour : arrêt n° 430 F-D du 19 mai 2021 de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 326, rg n° 18/00256 du 8 août 2019 de la Cour d'Appel de Papeete ensuite de l'appel du jugement n° 274, rg 2017 000173 du 11 juin 2018 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete ;

Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 septembre 2021 ;

Demandeur :

M. [X] [Z], [Adresse 2], représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mme [D] [V] épouse [E] ;

Représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

Mme [D] [I] [V] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

La Sa Banque de Tahiti, Sa au capital de 2 514 666 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;

Le Ministère Public ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire non publique du 24 novembre 2022 devant M. SEKKAKI, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits :

Par jugement n° RG 207/00173 en date du 11 juin 2018, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

- Adopté un plan de redressement par voie de continuation en faveur de Mme [D] [V] [E] selon les modalités suivantes :

o Paiement de 100% des créances admises,

$gt; Dans un délai de 3 mois, celles inférieures à 1 000 000 F CFP,

$gt; Sur 10 ans les 3 créances suivantes en 119 mensualités + 30 647 790 F CFP :

' SA Banque de Tahiti : 112 180 061 F CFP,

' SAS NACC : 17 140 901 F CFP

' SOUTH TECH & M. [Y] [R] : 27 829 420 F CFP,

o Paiement des frais de justice et notamment les frais du représentant des créanciers,

- Ordonné l'inaliénabilité du patrimoine de Mme [D] [V] [E] pendant la durée eu plan,

- Désigné M. [X] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Mme [D] [V] [E] comme personne chargée d'exécuter le plan,

- Disposé que le versement des échéances du plan s'effectuera entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

- Maintenu M. [M] [O] en qualité de juge commissaire,

- Ordonné les notification et mesures de publicité prévues par la loi,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Procédure :

Le ministère public a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2018.

Par arrêt n° RG 18/00256 en date du 8 août 2019, la cour d'appel de Papeete a :

- Déclaré l'appel recevable,

- Infirmé le jugement du 11 juin 2018 en toutes ses dispositions,

- Ordonné la liquidation judiciaire de [D] [V] épouse [E],

- Ordonné le retour du dossier au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Mme [D] [V] épouse [E] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 19 mai 2021, la chambre commerciale de la cour de cassation a :

- Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete,

- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée,

- Mis les dépens à la charge du trésor public.

La haute juridiction a considéré que l'article 146 de la délibération n°90-36 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises prévoyait que le délai d'appel, pour le procureur de la République, des jugements qui ne sont pas mentionnés à l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'un jugement arrêtant un plan de continuation, est de dix jours à compter de la réception de l'avis qui lui est donné selon les formes prévues à l'article 18 de la même délibération, soit à compter de la réception de l'extrait de jugement qui lui est adressé par le greffier.

Or la cour de cassation a relevé que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [V], l'arrêt de la cour d'appel retenait que l'appel formé le 24 juillet 2018 par le ministère public contre le jugement rendu le 11 juin 2018 était recevable, et qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quelle date le procureur de la République avait reçu l'avis du greffier contenant l'extrait de jugement arrêtant le plan, quand cette date était discuté entre le ministère public, qui soutenait avoir été avisé le 21 juillet 2018, et la débitrice, qui prétendait qu'il l'avait été le 5 juillet précédent, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2021, M. [X] [Z], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi la cour d'appel après cassation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 novembre 2022, date dont ont été avisées les parties, ministère public compris, par RPVA et par envoi du rôle préalablement à l'audience.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 13 avril 2023.

Prétentions et moyens des parties :

M. [X] [Z], requérant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 avril 2022, de :

- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

- Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 11 juin 2018 en ce qu'il a adopté un plan de continuation au profit de Mme [D] [V] épouse [E],

- Prononcer la liquidation judiciaire de Mme [D] [V] épouse [E] en désignant des organes de la procédure pour y procéder,

- Débouter Mme [D] [V] épouse [E] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- La débouter de ses demandes dirigées contre M. [Z],

- La condamner aux entiers dépens.

La SA BANQUE DE TAHITI, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 novembre 2021 demande à la Cour de :

- Déclarer recevable l'appel du ministère public,

- Infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,

- Prononcer la liquidation judiciaire de Mme [V] épouse [E],

- La condamner à payer à la BANQUE DE TAHITI, la somme de 120 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [D] [V] épouse [E], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 août 2022 demande à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par M. [X] [Z] irrecevable,

- Constater que le ministère public n'a pas saisi la cour d'appel avant le 21 février 2022 suite à sa signification du 20 décembre 2021 de l'arrêt de la cour de cassation,

- Dire et juger que le jugement du 11 juin 2018 est passé en force de chose jugée en vertu de l'article 1034 du code de procédure civile de France,

- Subsidiairement,

- Dire et juger irrecevable l'appel du ministère public pour avoir été interjeté hors délai,

- Dire et juger irrecevable l'appel du ministère public pour avoir été interjeté par voie de «déclaration d'appel» du 24 juillet 2018, procédure non prévue par le code de procédure civile,

- Dire et juger irrecevable l'appel du ministère public pour avoir été interjeté par voie de support papier en violation de l'article 440-6 du code de procédure civile et sans allégation d'une cause étrangère,

- Très subsidiairement,

- Confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 11 juin 2018 en ce qu'il a adopté un plan de continuation au profit de Mme [V] épouse [E],

- Condamner M. [X] [Z], auteur de la saisine de la cour d'appel, à payer à la concluante la somme de 565 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,

- Condamner M. [X] [Z] et la Banque de Tahiti aux dépens dont distraction.

Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué conformément aux dispositions de l'article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, a apposé son visa sur la côte du dossier le 20 mars 2022 sans émettre d'avis ni prendre de conclusions écrites. La cour se référera par conséquent aux dernières conclusions écrites du ministère public en date du 5 septembre 2018 au terme desquelles, il demande de :

- Déclarer son appel recevable,

- Infirmer le jugement,

- Placer Mme [V] en liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

1. Sur la recevabilité de la requête en réintroduction d'instance après cassation :

Mme [V] fait valoir que l'appel est ouvert au seul procureur de la République et au seul cessionnaire, à l'exclusion du représentant des créanciers ou du commissaire à l'exécution du plan. Elle conteste la possibilité qu'avait M. [Z] de réintroduire l'instance après cassation.

Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce :

La juridiction de renvoi après cassation est saisie par la partie la plus diligente et toute partie à l'instance d'appel ayant conduit à l'arrêt cassé ou toute partie à l'instance devant la cour de cassation peut saisir la juridiction de renvoi dès lors qu'elle y a intérêt.

En l'espèce M. [Z], organe de la procédure collective, était partie tant à l'instance d'appel initiale, qu'à l'instance devant la cour de cassation, il conclut par ailleurs à l'infirmation du jugement, il a donc intérêt à saisir la cour d'appel de renvoi, en particulier pour éviter une forclusion liée à l'inertie du ministère public, et ce quand bien M. [Z] n'est pas énuméré parmi les parties ayant qualité pour faire appel.

La saisine de la cour après cassation doit donc être déclarée recevable.

2. Sur l'irrecevabilité pour cause de dépassement du délai après signification :

Mme [V] fait valoir que le ministère public auquel l'arrêt de la cour de cassation a été signifié le 20 décembre 2021 disposait d'un délai de deux mois pour saisir la cour de renvoi conformément à l'article 1034 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Le ministère public n'a pas conclu sur ce point.

Sur ce :

L'article 14. 2° de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (modifiée par la Loi n°2019-706 du 5 juillet 2019), dispose que les autorités de l'État ne sont compétentes en matière de droit judiciaire privé, qu'en ce qui concerne l'organisation judiciaire.

Par ailleurs, le décret n° 2017-891 qui réforme la procédure civile (notamment exceptions d'incompétence et procédure d'appel) ne contient pas de clause d'applicabilité à la Polynésie française.

Les dispositions de procédure applicables localement ne sont pas celles du code de procédure civile métropolitain, mais celles qui résultent des textes pris par les autorités polynésiennes dans l'exercice de leurs compétences, et notamment de la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.

L'article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française précise uniquement que les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.

Du reste, le livre II du code de procédure civile métropolitain distingue les dispositions relatives à la Cour de cassation (titre VII) (auxquelles renvoie l'article 361 précité), des dispositions particulières aux juridictions de renvoi traitées au titre VIII. Et le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient pas de dispositions régissant la procédure de renvoi après cassation.

Enfin, en Polynésie française, la cour d'appel est saisie, quel que soit l'objet de la demande, par une requête suivie d'une assignation, et non par une déclaration comme prévue dans le code de procédure civile métropolitain.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [V] qui ne peut donc opposer à la partie appelante, la violation d'un texte légal quelconque fixant en Polynésie française, un délai de saisine de la cour d'appel de renvoi.

3. Sur la recevabilité de l'appel initial du ministère public :

Mme [V] rappelle le délai de 10 jours prévu par l'article 146 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 offert au ministère public pour former appel pour les jugements adoptant un plan de continuation à compter de leur notification.

Elle indique que la copie du jugement a été reçue par le ministère public le 5 juillet 2018, comme en atteste la mention portée par le greffe et conteste que celui-ci puisse se prévaloir d'une date de prise de connaissance résultant de l'apposition de son propre tampon pour faire courir un délai différent.

Dans ses dernière conclusions d'appel antérieures à la cassation, le ministère public a, le 5 septembre 2018, demandé à la cour de déclarer recevable son appel, au motif que le délai de 10 jours ne commence à courir qu'à la date de réception de la copie authentique du jugement et non à sa date d'envoi par le greffe. Or, il indique avoir reçu cette copie le 21 juillet 2018, date à laquelle le délai a commencé à courir.

La SA BANQUE DE TAHITI soutient également que la réception des jugements de l'audience du 5 juillet 2018 n'est intervenue que postérieurement, de sorte que le délai n'a commencé à courir que le 21 juillet 2018.

Sur ce :

Il résulte de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises (JOPF du 1er mars 1990, n° 9, p.307 ; erratum, JOPF du 18 octobre 1990, n° 42, p. 1635) modifiée par la délibération n° 2006-31 APF du 5 mai 2006 ; JOPF du 15 mai 2006, n° 21 NS, p. 210 (1) :

- Article 146 : Le délai d'appel, pour le procureur de la République et le cessionnaire, des jugements mentionnés à (1) l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Le délai d'appel des autres décisions est de dix jours à compter de la notification aux parties ou de la réception de l'avis donné au procureur de la République selon les formes prévues à l'article 18 de la présente délibération.

- Article 18 : Le greffier adresse immédiatement un extrait du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire :

- aux mandataires de justice désignés,

- au procureur de la République,

- au trésorier-payeur général du territoire dans lequel le débiteur a son siège et son principal établissement,

- au payeur de la Polynésie française ;

- au receveur des impôts ;

- à la Caisse de prévoyance sociale.

Cet extrait mentionne les principales dispositions de ce jugement et notamment les pouvoirs conférés à l'administrateur.

La débitrice démontre, par la production d'un extrait de la mention de notification du jugement, intégralement reproduit dans ses dernières conclusions, que la greffière a remis l'extrait du jugement au procureur de la République et mentionné la formalité entreprise le 5 juillet 2018, respectant ainsi le caractère immédiat de ses diligences conformément à l'article 18 du code de procédure civile.

Faute d'une quelconque preuve fournie par le ministère public de ce que le 5 juillet 2018, comme l'indique la greffière, l'extrait du jugement ne lui aurait pas été remis, il n'est pas possible à la cour de retenir qu'il y aurait une distorsion entre un «envoi», qui n'est pas mentionné dans la notification qui précise qu'il s'agit d'une «délivrance», soit une remise, et une «réception», le ministère public ne justifiant pas qu'un tel système non conforme aux textes aurait cours dans l'organisation du tribunal mixte de commerce de Papeete.

Par conséquent, et dès lors que la date du 5 juillet 2018 doit être retenue comme celle à laquelle l'extrait de la décision a été remis au ministère public, le délai de 10 jours avait expiré au moment où l'appel a été interjeté le 24 juillet 2018.

Il doit par conséquent être déclaré irrecevable.

4. Sur les frais et dépens :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens d'appel seront supportés employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité de la requête de saisine de la cour d'appel après cassation,

DECLARE l'appel du procureur de la République en date du 24 juillet 2018 irrecevable,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 21/00333
Date de la décision : 13/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00333 ?
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