N° 57
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Me Quinquis,
- Me Bouyssie,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 février 2023
RG 21/00122 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/143, rg n° 15/00394 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mai 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 avril 2021 ;
Appelante :
Mme [I] [RN], née le 15 décembre 1971 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [UV] [AJ], demeurant à [Adresse 5] ;
2 - M. [IN] [V], demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
3 - M. [S] [YV], demeurant à [Localité 8] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSIE, avocat au barreau de Papeete ;
4 - M. [BR] [RN], né le 14 décembre 1945 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Non comparant, assigné à personne le 3 mai 2021 ;
5 - Mme [RK] [PY] [EU], née le 5 juin 1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] ;
Non comparante, assignée à la personne le 17 août 2021 ;
6 - M. [MN] [RN], né le 9 août 1969 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à la personne le 3 mai 2021 ;
7 - M. [EN] [RN], né le 13 juillet 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 3 mai 2021 ;
8 - Mme [ZB] [RN] épouse [BD], née le 19 février 1975 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à Mataiea PK 41,9 côté montagne lot 15 Atimaono - 98726 ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 3 mai 2021 ;
9 - Mme [Y] [RN], née le 29 octobre 1979 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 6 mai 2021 ;
10 - Mme [Z] [RN] épouse [FD], née le 6 janvier 1981 à [Localité 11] à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 29 avril 2021 ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [L] était propriétaire d'une parcelle de la terre Mataiva Lot 2 - parcelle C, cadastrée A[Cadastre 2] d'une superficie de 3166 m2 acquise suivant acte de donation-partage en date du 6 janvier 1970 du chef de sa mère Mme [BG] [M].
M. [X] [L] est décédé le 7 février 1999, laissant pour lui succéder :
Mme [BG] [K] [EX] [L],
Mme [YY] [UO] [L],
M. [F] [YL] [VB] [L],
M. [IX] [MH] [ME] [US] [L],
M. [J] [IR] [YO] [L],
M. [IU] [UY] [L],
Mme [C] [VK] [H] [L],
Mme [E] [W] [UO] [PV], en représentation de sa mère prédécédée
Mme [IE] [YS] [A] [L],
M. [MB] [U] [G] [IK] et M. [ER] [U] [IK], tous deux en représentation de leur mère prédécédée Mme [CX] [RB] [FA] [L]
Mme [O] [DA], épouse de M. [X] [L].
Mme [BG] [K] [EX] [L] est décédée le 10 août 2009 laissant pour lui succéder :
Mme [RK] [PY] [EU],
M. [F] [RE] [RN],
M. [MN] [VE] [RN],
M. [EN] [RN] [RN],
M. [I] [EK] [RN],
M. [IH] [P] [RN],
Mme [Y] [AU] [RN],
Mme [D] [T] [RN],
M. [J] [IR] [YO] [L] est décédé, laissant pour lui succéder :
Mme [N] [L],
Mme [DG] [B] [L],
M. [J] [MK] [L],
Par acte d'huissier en date du 8 juin 2015, et par requête déposée au greffe le 12 juin 2015, [BR] [RN], [RK] [EU], [MN] [RN], [EN] [RN], [I] [RN], [ZB] [RN] épouse [BD], [Y] [RN] et [Z] [RN] épouse [FD] ont assigné [UV] [AJ], [IN] [V] et [S] [YV] devant le Tribunal de Première Instance de Papeete tendant à voir prononcer, au visa de la Loi du Pays du 10 décembre 2012, la résiliation de baux d'habitation dont bénéficiaient les défendeurs et, suite à cette résiliation, prononcer leur expulsion.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2020 le tribunal de première instance de Papeete a :
- Déclaré [BR] [RN], [RK] [EU], [MN] [RN], [EN] [RN], [I] [RN], [ZB] [RN] épouse [BD], [Y] [RN], et [Z] [RN] épouse [FD] irrecevables en leur action en recouvrement de loyers,
- Condamné [BR] [RN], [RK] [EU], [MN] [RN], [EN] [RN],
[I] [RN], [ZB] [RN] épouse [BD], [Y] [RN], et [Z] [RN] épouse [FD] à payer à [YV] [S] la somme de 150.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- Condamné [BR] [RN], [RK] [EU], [MN] [RN], [EN] [RN], [I] [RN], [ZB] [RN] épouse [BD], [Y] [RN], et [Z], [RN] épouse [FD] à payer à [UV] [AJ] et [IN] [V] ensemble une somme de 150.000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
- Condamné [BR] [RN], [RK] [EU], [MN] [RN], [EN] [RN], [I] [RN], [ZB] [RN] épouse [BD], [Y] [RN], et [Z] [RN] épouse [FD] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 30 mars 2021 [I] [RN] a relevé appel de cette décision demandant de voir :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dire et juger [UV] [AJ] et [IN] [V] et [S] [YV] occupants sans droit ni titre d'une parcelle de la terre MATAIVA Lot 2 - Parcelle C, cadastrée A[Cadastre 2],
Par conséquent, les consorts [RN], propriétaires indivis de la parcelle, leur déniant tout droit de se maintenir dans les lieux,
Prononcer l'expulsion des trois intimés et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, au besoin, avec le concours de la force publique,
Condamner solidairement les trois intimés à payer à Mme [I] [RN] la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Les assignations ont été délivrées :
le 23 avril 2021 à Mme [Z] [RN] épouse [FD] conformément aux dispositions de l'article 397 du code de procédure de la Polynésie française,
le 11 mai 2021 par PV de recherches à l'égard de M. [RN] [EN],
le 3 mai 2021 à M. [S] [YV] , M. [MN] [RN], M. [BR], M. [RN] [UV] [AJ], [IN] [V] à personne,
le 6 mai 2021 à Mme [ZB] [RN] épouse [BD], Mme [Y] [RN] le 17 août 2021 à personne à Mme [RK] [EU].
Par ses dernières conclusions en date du 17 août 2022 Mme [I] [RN] demande à la cour de :
lnfirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*Au principal :
Dire et juger [UV] [AJ] et [IN] [V] et [S] [YV] occupants sans droit ni titre d'une parcelle de la terre Mataiva Lot 2 - Parcelle C, cadastrée A[Cadastre 2],
Par conséquent, les consorts [RN], propriétaires indivis de la parcelle, leur déniant tout droit de se maintenir dans les lieux :
Prononcer l'expulsion des trois intimés et de tous occupants de leur chef sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et, au besoin, avec le concours de la force publique ,
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où la cour jugerait que [UV] [AJ] et [IN] [V] et [S] [YV] restent à ce jour toujours titulaires de contrats de bail, constater qu'ils se sont affranchis du règlement des loyers et dans ces conditions :
Dire et juger l'action de [I] [RN] recevable comme étant un acte conservatoire et condamner :
- [S] [YV] à payer à [I] [RN] la somme de 522.000 FCP,
- [UV] [AJ] et [IN] [V] à payer à [I] [RN] la somme de 5.640.000 FCP,
En tout êtat de cause :
Condamner solidairement les trois intimés à payer à Mme [I] [RN] la somme de 200.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Debouter les intimés de toutes leurs demandes,
- Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2022 MM. [UV] [AJ] et [IN] [V] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement 4 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Dire et juger que les intimés occupent une partie de la terre Mataiva lot 2 C Parcelle C cadastrée A [Cadastre 2] sise à [Localité 8] d'une superficie de 3.295 m2 en vertu d'un bail qui n'a pas été résilié,
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs conclusions et prétentions,
Condamner les requérants à payer la somme de 300.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 M. [S] [RH] demande à la cour de :
Rejeter les demandes de Mme [RN] [I] [EK],
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner Mme [I] [RN] à payer à M. [YV] la somme de 500.000 F CFP pour procédure abusive,
Condamner Mme [I] [RN] à payer à M. [YV] la somme de 250.000 F CFP par application des articles 407 du code de procédure civile de Polynésie française, et 37, alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Les autres parties n'ayant pas constitué et pas conclu, au vu du PV de recherche délivré à l'égard de M. [RN] [EN], le présent arrêt sera prononcé par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expulsion :
Aux termes des dispositions des articles 815-2 et 815-3 du code civil de la Polynésie française tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, cependant seul le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent à cette majorité, effectuer les actes d'administration du bien indivis, le consentement de tous les indivisaires étant requis pour effectuer tout acte qui ne ressort pas de l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout autre acte de disposition que la vente de l'immeuble pour payer les dettes et charges de l'indivision.
Devant la juridiction de première instance, Mme [I] [RN], agissant de concert avec 7 autres co indivisaires avait initialement attrait en justice MM. [UV] [AJ], [IN] [V] et [S] [YV] en demandant la résiliation du bail dont ils bénéficiaient, leur expulsion et une indemnité d'occupation sur le fondement des dispositions de l'article LP 28 alinéa 2 de la loi du 10 décembre 2012, demandes qui avaient été déclarées irrecevables par ordonnance en date du 9 javier 2019 du juge de la mise en état qui, aux termes de cette même décision avait ajouté que le tribunal ne pourra statuer que sur l'arriéré locatif.
C'est en ce sens que leur demande avait été portée devant le tribunal de première instance qui l'a déclarée irrecevable comme ressortant d'un acte d'administation de l'indivision, cette demande ne pouvant dès lors être introduite que par des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Mme Mme [I] [RN] sollicite en appel l'infirmation du jugement attaqué, demandant au principal que MM [UV] [AJ], [IN] [V] et [S] [YV] soient déclarés occupants sans droit ni titre de la parcelle de la terre Mataiva Lot 2 - Parcelle C, cadastrée A[Cadastre 2].
Elle expose dans son argumentation que son auteur, M. [X] [L] avait loué une parcelle de terre à M. [UV] [AJ], M. [IN] [V] et M. [S] [YV] sans contrat écrit et qu'il s'agissait de trois locations distinctes , chaque locataire disposant d'une parcelle indépendante des autres. Elle ajoute qu'ils ont ainsi payé un loyer à M. [X] [L] tel qu'attesté par Mme [MR] [ZE].
L'existence d'un bail initial, fusse pour un terrain nu tel qu'elle le prétend, est de ce fait non contestée et , après le décès du bailleur initial, le contrat de bail continue avec ses héritiers.
Si Mme Mme [I] [RN] se prévaut de l'attestation rédigée par M. [IU] [L] qui confirme 'qu'autrefois ils (M.[AJ] [UV] et sa famille) payèrent un loyer de 15 000 F auprès de mon père après son décès ils continuèrent à payer auprès de ma tante [L] [YY] [VK] épouse [R].', celui-ci ajoutant dans son attestation qu'il 'tolère que M [UV] [AJ] né le 28 décembre 1964 à [Localité 4] ainsi que sa famille reste sur les lieux à titre gratuit pendant trois ans'. A supposer établie la volonté de M. [IU] [L] de cesser tout contrat de bail pour permettre une occupation à titre gratuit de la parcelle indivise, il ne pouvait seul opérer une telle modification ressortant, à l'évidence d'un acte d'administration. Mme Mme [I] [RN] conclut d'ailleurs elle même en page 8 que la tolérance d'un seul co-indivisaire comme [IU] [L] est insuffisante.
D'autre part, et contrairement aux prétentions de l'appelante, MM. [AJ] et [IN] [V] ne se prévalent pas du statut d'occupant à titre gratuit mais de la prorogation de leur contrat de bail.
Les parties ne contestent pas la cessation du paiement de tout loyer quand bien même ne s'accordent-elles pas sur la date de cette cessation.
Le courrier en date du 30 janvier 2013 émanant de M. [RN] [BR], de M. [L] [IU] et de Mme [L] [N], signifié le 6 février 2013 à M. [UV] [AJ] et M. [IN] [V] ne contenait aucune mise en demeure de règlement de loyers impayés, ce qui aurait pu s'entendre comme un acte conservatoire de l'indivision, mais leur demandait de libérer les lieux fin juillet 2013 car ils voulaient récupérer leurs biens pour y faire leurs projets.
Ce courrier donnant 'congé' en l'absence de toute clause résolutoire et de toute mise en demeure, constituant au demeurant un acte d'administration non justifié au regard des exigences posées par les dispositions de l'article 815-2 du code civil, ne peut donc avoir entrainé la résiliation du contrat de bail qui liait les parties, de même que la cessation du paiement des loyers ne peut entrainer cette même résiliation et c'est à tort que l'appelante prétend qu'ils sont désormais occupants sans droits ni titre sur ce terrain.
En tout état de cause, l'expulsion qu'elle sollicite, dans le cadre du contrat de bail non résilié, n'est pas un acte de conservation mais un acte d'administration de l'indivision, les actes de conservation étant des actes matériels ou juridiques destinés à éviter la perte du bien. Aucun des éléments développés par l'appelante ne permet de contredire cette appréciation dans le cas d'espèce et de considérer que l'occupation dont elle poursuit la cessation constitue une menace de perte du bien indivis.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande.
Sur le paiement des loyers :
La demande de paiement des loyers dûs à l'indivision, relative à l'exécution des obligations nées d'un bail, relève des actes d'administration normale du bien loué que Mme Mme [I] [RN] qui agit en son seul nom sans se prévaloir d'un mandat général ou spécial de l'indivision à cet effet n'est pas justifiée à poursuivre étant de surcroît observé qu'elle sollicite la condamnation à ce titre à son nom propre et non au nom de l'indivision.
C'est donc à juste titre que le jugement attaqué avait déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande formée à ce titre et sera en conséquence confirmé.
Mme Mme [I] [RN], agissant en appel en son nom propre sur le même fondement sera, en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'exercice par Mme [I] [RN] de son droit d'appel n'est pas en l'espèce abusif de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Mme [I] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il soit inéquitable de laisser à la charge des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
y ajoutant :
Déclare Mme [I] [RN] irrecevable en ses demandes d'expulsion et de paiement des loyers,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [I] [RN] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD