N° 16
CG
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Revault,
- Polynésie française,
- Curateur,
le 23.02.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 février 2023
RG 21/00096 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 791 F-D de la Cour de cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 92, RG n° 17/00058 de la cour d'appel de Papeete du 5 décembre 2019 ensuite de l'appel du jugement n° 96, RG 11/00052 du tribunal civil de première Instance de Papeete, chambre foraine, du 13 décembre 2016 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2021 ;
Demandeur :
M. [GD] [VG], né le 25 décembre 1944 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
Mme [LE] [OL] [CW] épouse [IR], née le 6 avril 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ;
Non comparante, assignée à personne le12 janvier 2022 ;
La Polynésie francaise, Direction des Affaires Foncières, [Adresse 10] ;
Non comparante, assignée à agent administratif le12 janvier 2022 ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 12] pour représenter les ayants droit de :
- [AU] [M] a [RT],
- [PF] a [DW] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le12 janvier 2022 ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la cour :
Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ; dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 janvier 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Un ensemble de parcelles situé à [Localité 9] (archipel des Tuamotu) est dénommé «Terre de [Localité 13]». Cette terre de [Localité 13] a été revendiquée en 1888 pour moitié par M. [AU] [M] a [RT] et M. [PF] a [DW] suivant déclaration en date du 6 décembre 1888 enregistrée sans opposition le 29 juillet 1897 (vol 69 n° 118) et pour moitié par Mme [NL] a [G] pour l'avoir revendiquée devant le conseil de district de Rotoava le 8 novembre 1898 vol 69 n° 117.
Cet ensemble de terres comprend aujourd'hui :
- les parcelles AH n° [Cadastre 2] et AH n° [Cadastre 3], d'une superficie respective de 22 810 m2 et 1 546 m2, dont la propriété est revendiquée par M. [GD] [VG],
- les parcelles AH n° [Cadastre 4] d'une superficie de 254 m2 et AH n° [Cadastre 5] d'une superficie de 8972 m2 appartenant initialement à M. [U], [UM] [BI], dont l'empiètement sur les parcelles AH n°[Cadastre 2] et AH n° [Cadastre 3] est allégué par M. [GD] [VG],
- les parcelles AH [Cadastre 6] et [Cadastre 1].
Le 16 septembre 2011, M. [GD] [VG] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une revendication de la propriété par titre (la donation le 6 avril 1945 par son parrain, descendant direct de M. [PF] a [DW], co-revendiquant selon tomite du 6 décembre 1888 publié le 29 juillet 1897) ou, à tout le moins, par prescription trentenaire, de la possession des parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] de la Terre de [Localité 13] dont il déclarait justifier depuis 1977.
Cette procédure a été jointe à la procédure visant un empiètement imputé à M. [BI] pour obtenir la rectification de la matrice cadastrale dirigée notamment contre la Collectivité d'Outre-Mer (COM) Polynésie française.
M. [GD] [VG] a sollicité du tribunal d'être déclaré propriétaire exclusif de l'intégralité des parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] objet de la revendication de 1888.
Par jugement du 16 décembre 2014, une enquête a été ordonnée au contradictoire de Mme [CW] épouse [IR].
Cette enquête a été réalisée le 15 mars 2016.
Par jugement en date du 13 décembre 2016 le tribunal de première instance de Papeete a:
- débouté M. [GD] [VG] de sa demande tendant à être déclaré propriétaire par usucapion de ces deux parcelles AH [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
- condamné M. [GD] [VG] aux dépens.
Par arrêt en date du 5 décembre 2019, la cour d'appel de Papeete, saisie par appel de M.[VG] a, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [CW], principalement, confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 17 novembre 2021 la Cour de cassation a :
cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete, remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée.
Par requête en date du 23 décembre 2021 M. [VG] a saisi la cour d'appel de Papeete en sollicitant de voir :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 13 décembre 2016,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger M. [GD] [VG] propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de l'intégralité de la Terre [Localité 13] sise à [Localité 9] ayant fait l'objet de la revendication en date du 6 décembre 1888 transcrite volume n° 69 n°118,
à titre subsidiaire,
Ordonner le cas échéant une enquête sur les lieux et une audition de témoins,
En toutes hypothèses,
Après avoir constaté la qualité de propriétaire de M. [GD] [VG],
Désigner tel expert géomètre qu'il plaira, avec pour mission de :
- se transporter sur les lieux,
- déterminer la réalité de l'empiètement des parcelles cadastrées à [Localité 9] section AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5], sur les parcelles cadastrées Section AH n° [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3], au regard des cotes de déclaration de 1888,
- Procéder à la rectification contradictoire du cadastre afin de délimiter les terres selon leur emplacement originel,
Ordonner la transcription de la décision à intervenir.
Assignation en a régulièrement été délivrée le 12 janvier 2022 à la Polynésie française, direction des affaires foncières, au curateur aux biens et successions vacants et à Mme [LE] [CW] épouse [IR] à sa personne.
Les intimés n'ont pas constitué avocat et pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [GD] [VG] revendique à la fois la propriété exclusive des parcelles de terre cadastrées section AH n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] situées à [Localité 9] (Tuamotu) telles que revendiquées en 1888 pour moitié par M. [AU] [M] a [RT] et M. [PF] a [DW] suivant déclaration en date du 6 décembre 1888 enregistrée sans opposition le 29 juillet 1897 (vol 69 n° 118) ce qui inclu, selon les moyens qu'il développe, une partie des parcelles AH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] telles qu'actuellement portées au cadastre et, consécutivement à sa reconnaissance de propriété, il demande de rectifier le cadastre, après avoir fait procéder à une expertise par un géomètre, afin de tenir compte de l'empiètement sur les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] des parcelles cadastrées section AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5].
Aux termes des dispositions des articles 2262 et 2229 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, on équivoque, à titre de propriétaire.
L'article 2235 du code civil de la Polynésie française ajoute que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur , de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de cette prescription d'en rapporter la preuve.
D'autre part aux termes des dispositions des articles 2 et 6 du code de procédure de la Polynésie française les parties introduisent et conduisent l'instance. Il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l'instance et qui a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Sur la propriété initiale des parcelles de terre cadastrées section AH n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] situées à [Localité 9] (Tuamotu) :
La revendication initiale de cette terre n'est pas remise en cause comme ayant été régulièrement faite conjointement par M. [AU] [M] a [RT] et M. [PF] a [DW] a [DW].
Aucune descendance n'a été trouvée à M. [AU] [M] a [RT].
M. [PF] ou [PF] ou [N] a [DW], pour sa part, a eu un fils :
[KK] [E] ou [E], décédé, qui a eu lui même deux filles :
- [C] [KK], décédée,
-[YN] [KK], décédée qui a été mariée avec [XN] [WU] [CW] laquelle a eu :
[K] a [HD],
[T] [K] [CW],
[K] [E] [K],
[K] [E] [HX] [CW].
[T] [K] [CW] a eu 3 enfants dont :
[HD] [CW] qui a eu lui même 4 enfants dont :
[D] [HD] [CW],
[XA] [YH] [CW],
[LE] [OL] [CW].
Celle-ci, seule héritière connue et vivante de M. [PF] a [DW], est intervenue volontairement à l'instance en première instance.
Sur la propriété des parcelles de terre cadastrées section AH n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] situées à [Localité 9] (Tuamotu) :
Mme [NL] a [G] a été mariée avec M. [B] [W] et a eu pour enfants :
[V] [YU] [W],
et [MY] [S] [W].
Mme [MY] [S] [W], seule héritière de ses parents et de son frère, a vendu le 2 mars 1964 à M. [U] [UM] [BI] la terre [Localité 13] (partie) sise à Rotoava, non casatrée, mais dont les abornements indiqués dans une déclaration de propriété sont les suivantes :
Du côté de la mer par la mer du lagon où elle mesure 30 mètres,
Du côté de l'intérieur par la terre [Localité 13] où elle mesure trente mètres,
Du côté du district de Tetamanu par la même terre de [Localité 13] sur cinquante mètres,
Du côté de de l'ouest par la même terre, sur cinquante mètres.
Le procès-verbal de délimitation de ces parcelles mentionne actuellement comme propriétaire M. [Y] [P] suite à la vente intervenue entre Mme [S] [W] et M. [BI] [U].
Sur les limites des terres :
Le 11 août 1998 le géomètre du cadastre a procédé à la délimitation de ces quatre parcelles appartenant à l'ensemble de la terre [Localité 13].
Les PV de délimitation concernant les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] ont été signés par :
[Y] [P] en qualité de propriétaire et
[JK] [GX],
[RF] [GJ],
[TM] [WA],
Tekurio [ST],
[R] [VG] (frère de [GD] [VG]) en qualité de riverains.
Les PV de délimitation concernant les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] ont été signés par :
[JK] [GX],
[RF] [GJ],
[TM] [WA] en qualité de propriétaires et
[Y] [P] en qualité de riverain.
Le jugement en date du 16 décembre 2014 avait autorisé M.[VG] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'il a usucapé la terre [Localité 13] et réservé aux ayants droits de [PF] a [DW] la faculté de rapporter la preuve contraire. Cette décision ordonnait la mesure d'enquête ainsi que la mise en cause, par voie d'assignation,des signataires du procès verbal de délimitation de la section AH n° [Cadastre 2] de la terre [Localité 13] section AH n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] mentionnés en qualité de propriétaires à savoir [JK] [GX], [RF] [GJ] et [TM] [WA].
La demande en délimitation était réservée.
M. [GD] [VG] avait demandé l'audition de trois témoins qui avaient été convoqués lors du transport sur les lieux du juge forain: M. [O] [WA], M. [CT] [J] et M. [P] [Y] dit [I].
Ceux-ci, absents, n'avaient pu être auditionnés lors du transport en date du 15 mars 2016.
Etaient ce jour-là présents sur les lieux :
Mme [LE] [OL] [CW] et son mari ainsi que M. [L] [PZ] et Mme [DP] [KE] épouse [PZ], occupants de la terre de [Localité 13] et se déclarant ayant droit pour M. [L] [PZ] du tomite de [RT].
Ce transport avait permis de constater que la parcelle AH n° [Cadastre 2], bien entretenue, était alors constituée d'une rangée de cocotiers bagués que M.[VG] disait avoir été plantés par M. [I] [Y]. M. [VG] ne fournissait alors aucune indication sur les personnes exploitant actuellement le coprah. A l'extrémité ouest de cette parcelle se trouvait un local en bois contreplaqué au bord de la route appartenant à Mme [LY] [OF] tout comme une petite maison se trouvant sur la parcelle AH n° [Cadastre 3] de l'autre côté de la route, côté lagon. Les ayants droits de cette dernière faisaient valoir le partage intervenu entre leurs auteurs et contestaient la propriété de M. [GD] [VG].
Aucun des éléments recueilli lors de ce transport ne permettait d'établir que M.[VG] s'est conduit en qualité de propriétaire sur la terre litigieuse, directement ou par le biais de son auteur, pendant une période trentenaire.
M. [GD] [VG] se prévaut de trois attestations versées en première instance qui émanent de M. [FJ] [EJ], M. [CF], M. [RZ] [GX].
Ces attestations, sont dactylographiées en des termes idéntiques, laissant seule l'identité manuscrite. En tout état de cause elles ne permettent pas d'établir que M. [VG] s'est conduit en qualité de propriétaire sur la terre litigieuse en ce qu'il est indiqué que son père avait planté et avait l'intendance de la terre [Localité 13] , que son fils avait pris l'intendance ensuite jusqu'au jour de rédaction des attestations et qu'une donation avait été faite le 6 avril 1945 en sa faveur, cette terre ayant été revendiquée ' depuis le temps et jusqu'à son décès' (de M. [UG] [PL] [VG]) par M. [AU] [M] a [RT] et M. [PF] a [DW].
Devant la cour, M. [GD] [VG] ajoute l'attestation de M. [Y] [ZH] [P] qui déclare que les occupants de cette terre ont toujours été la famille [VG] pendant plus de 50 ans. Il ajoute qu'il a occupé cette terre pendant plus de trente ans à partir de 1967 et ce, au nom de M. [VG] [GD] qui la lui avait confiée.
M. [HR] [H] déclare avoir connu et vu M. [Y] occuper et entretenir la terre [Localité 13] depuis 1977 au nom de M.[VG] [GD] et qu'il a toujours considéré M.[VG] comme propriétaire.
M. [EP] [Z] déclare pour sa part que c'est un frère de M.[VG] [GD] nommé [MS] qui a planté et fait le coprah pendant plus de trente ans sans interruption de même qu'avoir vu [I] [Y] occupé à planter sur ce même terrain au nom de [GD] [VG] pendant plusieurs années. Il ajoute attester que cette terre a toujours appartenu à la famille [VG] du père de [GD] et jusqu'à la date de son attestation soit le 11 avril 2017.
M. [BZ] [X] atteste que le terre [Localité 13] dite aussi [Localité 13] de [GD] a été mise en valeur, plantée en cocotiers et occupée par la famille [VG] pendant plus de 50 ans d'une façon continue et dans la paix jusqu'à l'arrivée récente de M. et Mme [PZ].
Les attestations de M. [J] [F] et M. [NS] [A] ainsi que M. [WA] [O] ne donnent pas de précisions spécifiques hormis le fait qu'ils ont participé à l'opération de plantation des cocotiers avec M. [Y] [I] sans qu'il soit fait référence à M. [GD] [VG].
Pour autant ces attestations, plus circonstanciées , sont contredites par les PV de de délimitation cadastrale tels que versés aux débats. Lors de ces opérations, en date du 11 août 1998 et donc largement antérieures aux attestation ci-dessus rappelées, M. [R] [VG], frère de M. [GD] [VG], a signé en qualité de propriétaire riverain le procès verbal de délimitation des parcelles de la terre [Localité 13] cadastrée AH n°[Cadastre 4] et AH n° [Cadastre 5], procès verbaux établis concomitamment avec ceux des parcelles cadastrales AH n° [Cadastre 2] et AH n° [Cadastre 3] où il n'apparaît nullement en qualité de propriétaire, ni aucun autre membre de la famille [VG].
D'autre part ces attestations sont produites en l'absence de toute contradiction possible, M.[VG] n'ayant jamais mis en cause à minima les signataires du procès verbal de délimitation de la section AH n° [Cadastre 2] de la terre [Localité 13] section AH n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] mentionnés en qualité de propriétaires à savoir [JK] [GX], [RF] [GJ] et [TM] [WA] tel que cela lui avait été ordonné par le jugement en date du 16 décembre 2014 et tel que cela a été relévé par le jugement attaqué.
Au vu de l'ensemble de ces éléments c'est donc à juste titre que le jugement attaqué a débouté M. [GD] [VG] de sa demande de se voir reconnaître propriétaire par usucapion ou donation de la terre [Localité 13] cadastrée section AH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie de 22 810 m2 et 1546 m2 sise [Localité 9] sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête supplémentaire qui ne saurait pallier la carence probatoire de l'appelant.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef et la demande subsidiaire rejetée.
La demande de voir rectifier les limites cadastrales des parcelles n°[Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] au détriment des parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] n'est formée qu'en lien avec sa qualité de propriétaire des parcelles de terre AH n° [Cadastre 2] et AH n°[Cadastre 3] qui est rejetée étant de surcroit observé qu'il il n'a pas assigné le propriétaire, l'attestation établie par M. [Y] [ZH] [P] ne permettant nullement d'en déduire qu'il a connaissance d'une contestation élevée à l'encontre des limites de sa propriété.
Sur les dépens :
M. [GD] [VG] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [GD] [VG] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 février 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD