N° 400
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Paméla Céran J,
le 27.10.2022.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- M. [M],
le 27.10.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 octobre 2022
RG 21/00252 ;
Décision déférée à la Cour : jugement ° 120, rg n° 10/00817 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 juillet 2021 ;
Appelante :
La Société Civile Bah, inscrite au Rcs de [Localité 3] sous le n° Tpi 07 7 C dont le siège soial est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant : M. [N] [I] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L'Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 7] Zones Jeunes Ménages, groupement doté de la personalité civile, régi par la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, dont le siège social est sis à [Localité 5], prise en la personne de son Président en exercice ;
Représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause :
La Sci Marava Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 05 169 C dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant : M. [N] [I] ;
M. [T] [M], [Adresse 2], , ès-qualitès de représentant des créanciers de la Sci Marava Nui ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Teva Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 059 C dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son gérant : M. [N] [I] ;
Non comparante ;
La Sci Apia Nui, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 0552 C dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son gérant : M. [N] [I] ;
Non comparante ;
M. [T] [M], [Adresse 2], , ès-qualitès de représentant des créanciers de la Sci Poeva II ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Suivant acte reçu par Maître [X] [E], notaire à [Localité 3], le 22 février 1994, M. [N] [I] a vendu une partie du domaine foncier dont il était propriétaire, situé à [Localité 5] (Polynésie française) à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TAHITI ET DES ILES (SETIL), en vue de son lotissement.
Au titre des servitudes conventionnelles, M. [N] [I] s'est vu concéder par la SETIL le droit d'utiliser la voirie du lotissement du domaine de [Adresse 7] à constituer, afin de lui permettre de disposer de l'accès routier, depuis la route de ceinture, au domaine foncier dont il est resté propriétaire, situé en amont de celui cédé à la SETIL, et qu'il a ensuite lui-même loti en se substituant les SCI MARAVA NUI, POEVA II, TEVA NUI et APIA NUI.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 17 août 2010 et suivant acte d'huissier du 11 août 2010, puis conclusions ultérieures, l'Association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] (l'ASL du lotissement [Adresse 7]), regroupant les propriétaires de lots du domaine de [Adresse 7], a fait assigner les SCI MARAVA NUI, POEVA II, TEVA NUI et APIA NUI devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 28.500.000 F CFP au titre de leur contribution aux frais d'entretien de la voie de circulation pour les années 2007, 228, 2009, 2010 et 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la signification à intervenir et capitalisation. Elle a sollicité en outre qu'il leur soit fait injonction, sous astreinte, de procéder à des travaux de remise en état de la route principale endommagée par les véhicules de chantier qu'elles ont fait intervenir pour la construction des immeubles leur appartenant ou à défaut d'être autorisée à exécuter ces travaux.
Les sociétés civiles immobilières n'ont pas contesté le principe d'une participation aux frais d'entretien des voies de circulation qu'elles utilisent, mais elles en ont contesté le mode de calcul.
Par ordonnance du 30 janvier 2012, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné à cet effet Me [D], avec pour mission de déterminer les paramètres de calcul de la quote-part de charges du lotissement [Adresse 7] incombant aux bénéficiaires de la concession conventionnelle d'utilisation de la voie de circulation principale du lotissement, au titre de l'entretien et de l'éclairage de ladite voirie.
Maître [D] a déposé son rapport d'expertise au greffe le 23 novembre 2012.
L'ASL du lotissement [Adresse 7] a appelé dans le cause M. [T] [M] es qualité de liquidateur judiciaire des SCI MARAVA NUI et POEVA II, ainsi que la société civile BAH, cette dernière selon exploit délivré le 15 septembre 2020.
Par jugement n° RG 10/00817 en date du 24 mars 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- dit que l'action intentée à l'encontre de la SC BAH par l'ASL du lotissement [Adresse 7] n'est pas prescrite,
- fixé la créance de l'ASL du lotissement [Adresse 7] à l'égard de la SCI MARAVA NUI à la somme de 4.864.345 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2013), avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
- fixé la créance de l'ASL du lotissement [Adresse 7] à l'égard de la SCI POEVA II à la somme de 2.985.603 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2015), avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
- condamné la SC BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 11.082,677 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
- déclaré le jugement commun et opposable à M. [M] en sa qualité de représentant des créanciers des SCI MARAVA NUI et POEVA II,
- débouté l'ASL du lotissement [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes concernant la remise en état de la voirie du lotissement,
- condamné les SCI MARAVA NUI, POEVA II et BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le jugement a retenu que le domaine [I], correspondant aux propriétés des SCI MARAVA NUI, POEVA II, TEVA NUI et APIA NUI doit contribuer à raison de 245/593 aux frais d'entretien de la voie de circulation en cause, tenant compte du nombre de foyers directement desservis par cette voie, dont 60 lots pour la SCI MARAVA NUI, 29 lots pour la SCI POEVA II et 72 lots pour la SC BAH. Il a donc proratisé en fonction de ces paramètres de calcul l'arriéré de charges dû par chacune de ces sociétés. L'action introduite à l'encontre de la SC BAH, portant sur un arriéré de charges au titre des exercices 2007 à 2019, n'a pas été jugée prescrite.
La société civile BAH a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 12 juillet 2021 et assignations délivrées le 20 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 25 août 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La société civile BAH, appelante, formant un appel partiel, demande à la Cour, au terme de sa requête d'appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'action intentée à son encontre n'est pas prescrite et l'a condamnée à payer à 1'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 11.082.667 F CFP (arriérés de charges de 2007 à 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020, et, statuant à nouveau, de :
- voir dire et juger que l'ASL du lotissement [Adresse 7] ne peut réclamer les arriérés de charges qu'à compter de l'année 2016, conformément au rapport d'expertise de Maître [D], soit la somme de 3.670.144 F CFP (72/593 x 30.227.718 FCP),
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter l'ASL du lotissement [Adresse 7] de son action en remise en état de la voirie,
- condamner l'ASL du lotissement [Adresse 7] à lui payer la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens avec distraction d'usage.
La SC BAH critique le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle avait soulevée devant le premier juge au visa de l'article 2277 du code civil, faisant valoir que les demandes de l'ASL du lotissement [Adresse 7] sont soumises à la prescription quinquennale que ce texte institue, cette prescription spéciale n'ayant pas été modifiée en Polynésie française par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
La SCI MARAVA NUI et M. [T] [M] es qualité de représentant des créanciers de la SCI MARAVA NUI, intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2022 demandent à la Cour de :
Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- déclarer l'ASL du Lotissement [Adresse 7] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la SCI MARAVA NUI à la somme de 11 505 883 F CFP au titre des arriérés de charges de 2007 à 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
- la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
- la condamner à payer à la SCI MARAVA NUI et M. [T] [M] es qualités de représentant des créanciers de la SCI MARAVA NUI, la somme de 150 000 F CFP par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
La SCI MARAVA NUI et M. [M] es qualité fait valoir que l'ASL du Lotissement [Adresse 7] a fait signifier le jugement dont appel par acte d'huissier du 16 juin 2021, que la société civile BAH n'en a relevé appel que partiellement s'agissant des dispositions qui lui font grief, que les chefs du jugement dont il n'a pas été relevé appel sont définitifs, que l'ASL du Lotissement [Adresse 7] n'est donc pas recevable en ses demandes dirigées à son encontre.
M. [T] [M] es qualité de représentant des créanciers de la SCI MARAVA NUI et de la SCI POEVA II, a conclu le 16 septembre 2021. Il sollicite de la cour qu'elle fixe le montant des créances de l'ASL du lotissement PUNAVAI au passif de ces sociétés MARAVA NUI et POEVA II, mais s'oppose à ce que ces créances soient assorties d'intérêts s'agissant de créances antérieures à l'ouverture des procédures collectives de ces sociétés.
L'Association syndicale libre du lotissement [Adresse 7], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 21 septembre 2021, demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déféré dans ses dispositions concernant la SCI MARAVA NUI et la SC BAH et, statuant à nouveau, de :
- fixer la créance de l'ASL du lotissement [Adresse 7] à l'égard de la SCI MARAVA NUI à la somme de 11 505 883 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2014), avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
- condamner la SC BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 3 670 144 F CFP (arriéré de charges de 2016 à 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
- condamner la SC BAH à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
L'ASL du lotissement [Adresse 7] indique que la SCI MARAVA NUI a cédé le 22 octobre 2014 à la SC BAH les Résidences Les Tipaniers 1 à 6 comportant 72 lots, que, pour ces ensembles immobiliers, sa créance au titre des charges antérieures à cette cession (soit de 2007 à 2014) s'élève à la somme de 6 641 538 FCP, que cette créance doit s'ajouter à celle de 4 864 345 FCP fixée par le premier juge au passif du redressement judiciaire de la SCI MARAVA NUI pour la porter en conséquence à la somme totale de 11 505 883 FCP, que ses créances à l'encontre de la SC BAH antérieures au 15 septembre 2015 sont prescrites, que sa créance au titre de l'arriéré de charges pour la période 2016 à 2019 s'élève à la somme de 3 670 144 FCP, à laquelle la SC BAH doit être condamnée.
Maître MAISONNIER, pourtant régulièrement constituée le 20 septembre 2021, n'a pas conclu dans les intérêts de la SCI POEVA II, ni dans ceux des sociétés TEVA NUI et APIA NUI, visées par la requête d'appel bien qu'aucune condamnation n'ait été prononcée à leur encontre ou à leur bénéfice.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées par la SCI MARAVA NUI et les limites de l'appel :
Selon l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française : «L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible».
Selon les articles 336 et 338 du même code, le délai d'appel est de deux mois francs se calculant de quantième à quantième en matière contentieuse ; il court à l'encontre de celui qui a signifié le jugement, du jour de la signification.
La cour est saisie de l'appel formé par la SC BAH tendant à remettre en cause le quantum de la condamnation prononcée à son encontre eu égard à la prescription qu'elle oppose aux prétentions de l'ASL du lotissement [Adresse 7].
Les chefs du jugement qui concernent la SCI MARAVA NUI n'ont pas déférés à la cour par l'effet de l'appel interjeté par la SC BAH.
Par ailleurs, l'ASL du lotissement [Adresse 7] n'a pas formé appel dans le délai de deux mois de la signification du jugement réalisée à son égard par acte d'huissier du 16 juin 2021.
En conséquence, l'ASL du lotissement [Adresse 7] doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la SCI MARAVA NUI à la somme de 11 505 883 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2014) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020.
Les mêmes motifs conduisent à la même solution s'agissant de la demande de M. [M] es qualité de représentant de la société POEVA II visant à remettre en cause les intérêts dont le premier juge a assorti la créance de l'ASL du lotissement [Adresse 7] à l'égard de cette société. En effet, le jugement déféré a été signifié à la SCI POEVA II le 16 juin 2021, et celle-ci n'en a pas relevé appel.
Enfin, aucune partie n'a remis en cause le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'ASL du lotissement [Adresse 7] de ses demandes concernant la remise en état de la voirie du lotissement de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Il y a donc lieu de statuer dans les limites de la saisine de la cour sur les demandes formées par la SC BAH.
Sur les demandes formées par la SC BAH :
Selon l'article 2277 du code civil dans sa rédaction toujours en vigueur en Polynésie française, «se prescrivent par cinq ans les actions en paiement (') de tout ce qui est payable par année ou à terme périodique plus court».
L'ASL du Lotissement PUNAVAI conclut qu'en application de ces dispositions, sa créance à l'égard de la SC BAH, qu'elle a assignée le 15 septembre 2020, est prescrite pour la période antérieure au 15 septembre 2015.
La SC BAH ne conteste pas le montant sollicité par l'association syndicale libre au titre des charges des années 2016 à 2019, soit la somme de 3 670 144 F CFP (72/593 x 30.227.718 FCP).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SC BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 11 082 677 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2019) et, statuant à nouveau, de condamner la SC BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 3 670 144 F CFP (arriéré de charges de 2016 à 2019). Les parties ne concluant pas s'agissant des intérêts, cette créance, comme l'a dit le premier juge, demeurera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Par suite, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'ASL du lotissement [Adresse 7] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la SCI MARAVA NUI à la somme de 11 505 883 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2014) avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2020,
Déclare M. [T] [M] es qualité de représentant de la société POEVA II irrecevable en sa demande tendant à voir supprimer les intérêts assortissant la créance de l'ASL du lotissement [Adresse 7] à l'égard de la SCI POEVA II, fixée à la somme de 2 985 603 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2015) avec intérêts au taux légal du 11 août 2020,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'action intentée à l'encontre de la SC BAH par l'ASL du lotissement [Adresse 7] n'est pas prescrite,
- condamné la SC BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 11 082 677 F CFP (arriéré de charges de 2007 à 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
Statut à nouveau des seuls chefs du jugement infirmé,
Condamne la SC BAH à payer à l'ASL du lotissement [Adresse 7] la somme de 3 670 144 F CFP (arriéré de charges de 2016 à 2019), avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2020,
Rejette les autres demandes autres, plus amples ou contraires, y compris celles au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 3], le 27 octobre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI