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25/08/2022 | FRANCE | N°20/00386

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 25 août 2022, 20/00386


N° 307





SE

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Algan,

le 29.08.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Usang,

le 29.08.2022.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 25 août 2022





RG 20/00386 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/390, rg n° 18/00540 du Jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete

du 24 août 2020 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 décembre 2020 ;



Appelant :



M. [M] [L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [A...

N° 307

SE

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Algan,

le 29.08.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Usang,

le 29.08.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 25 août 2022

RG 20/00386 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/390, rg n° 18/00540 du Jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 août 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 décembre 2020 ;

Appelant :

M. [M] [L], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Scp Office Notarial [E] et [J], notaires à Papeete dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;

Ayant pour avoat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

La Société Polynésienne d'Automobiles et Engins de Transport (Sopadep), société anonyme, au capital de 619 617 000 FCP, immatricuée au Rcs de Papeete sous le n° 259 - B dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;

Non comparante, assignée à personne habilitée le 6 janvier 2021 ;

Ordonnance de clôture du 16 MAI 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits :

Par arrêt du 15 février 2018, la cour d'appel de Papeete a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 20 août 2014 ayant condamné solidairement la SCI MOEHAU et SCI TIT à payer à la Société Polynésienne d'Automobile et Engins de Transport, ci-après dénommée « la SOPADEP », la somme de 27 000 000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014.

En effet, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la SOPADEP avait apporté la somme de 100 000 000 F CFP, dont 27 000 000 F CFP sur fonds propres, aux SCI MOEHAU et TIT et avait bénéficié d'un crédit d'impôt, l'article 9 de la convention d'apport en compte courant stipulant que dans le cas où le bénéfice du crédit d'impôt serait remis en cause, en particulier pour un manquement aux obligations incombant à la SCI MOEHAU et à la SCI TIT, celles-ci seraient tenues solidairement de rembourser à l'apporteur le montant intégral de son apport.

Le 30 septembre 2012, le crédit d'impôt a été remis en cause par l'administration fiscale en raison d'un manquement aux obligations des SCI.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2018 et suivant acte d'huissier des 10 et 11 octobre 2018, la SOPADEP a fait assigner M. [W] [A], M. [M] [L] et M. [Z] [G], en leur qualité d'associés des sociétés MOEHAU et TIT, devant le tribunal de première instance de Papeete afin de :

- Condamner solidairement M. [W] [A], M. [M] [L] et M. [Z] [G] à supporter le montant total des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI MOEHAU et de la SCI TIT,

- Dire que la solidarité se limitera pour M. [Z] [G] à 68% du montant total des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI MOEHAU et de la SCI TIT,

- Dire que la solidarité se limitera pour M. [M] [L] à 20% du montant total des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI MOEHAU et de la SCI TIT,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,

- Condamner les défendeurs aux dépens.

Puis dans ses dernières conclusions, la SOPADEP s'est désistée de son action à l'égard de M. [A], et M. [G], ce dernier étant décédé et concentré ses demandes sur M. [M] [L].

Par jugement n° RG 18/00540 en date du 24 août 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- Constaté le désistement d'instance de la SOPADEP à l'encontre de M. [W] [A] et M. [Z] [G],

- Condamné M. [M] [L] à payer à la SOPADEP la somme de 5 400 000 F CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014,

- Débouté M. [M] [L] de son appel en garantie à l'encontre de la SCP office notarial [E] et [J],

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné M. [M] [L] à payer à la SOPADEP la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamné M. [M] [L] à payer à la SCP office notarial CLEMENCET et PINNA la somme 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamné M. [M] [L] aux dépens.

Le tribunal a fait application de l'article 1857 du code civil et de l'article 9 de la convention d'apport en compte courant conclut entre la SOPADEP et les SCI MOEHAU et TIT, rappelant la date d'exigibilité de la créance de la SOPADEP à laquelle était tenue la SCI MOEHAU, puis la SCI TIT solidairement tenue des manquements de celle-ci, puis la responsabilité des associés à la date du 30 septembre 2012, date d'exigibilité de la créance, conformément à l'article susvisé.

Il a donc jugé que M. [M] [L] engagé à hauteur de 20%, proportion de ses parts dans la SCI, était redevable de la somme de 5 400 000 F CFP.

Le tribunal a considéré ensuite que la clause de non garantie du passif insérée dans l'acte de vente n'aurait pas pu s'appliquer, même en cas d'enregistrement de la cession des parts sociales au RCS, puisque cette clause ne concernait que des difficultés surgissant postérieurement à la cession, le contentieux lié au redressement fiscal ayant donné lieu à la condamnation du 20 août 2014, la cession intervenant le 27 octobre 2014, de sorte que l'absence d'enregistrement par le notaire est sans incidence et ne peut fonder son appel en garantie.

M. [M] [L] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2020.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

M. [M] [L], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 avril 2022, de :

- Infirmer le jugement du 24 août 2020 en ce qu'il a débouté M. [L] de son appel en garantie à l'encontre de la SCP office notarial [E] et [J] et le condamnent à devoir payer à l'office notarial la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux dépens,

Statuant à nouveau de ce chef,

- Dire et juger que le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité,

- Condamner la SCP office notarial [D] [E], [K] [E] et [I] [J], notaires associés à Papeete :

o A garantir et relever M. [M] [L] indemne de toutes condamnations et conséquences financières et/ou à le relever indemne des conséquences financières, donc à payer la somme de 3 350 000 F CFP,

o A prendre à leur charge les éventuelles condamnations, frais et charges attachées au présent contentieux et aux demandes principales de la SOPADED,

o A payer à la place de M. [L] toutes les sommes objet du présent litige pour lesquelles il sera éventuellement condamné,

o A payer à M. [L] la somme de 1 500 000 F CFP en réparation de son préjudice psychologique, financier et du temps consacré aux procédures en première instance et en appel engagées pour la levée des saisies bancaires,

o A Payer à M. [L] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral et de réputation,

o A payer à M. [L] la somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- Condamner la même aux dépens.

M. [L] décrit la série de déboires qu'il a subi dans ses relations avec MM. [G] et [A], dans le cadre de leur association dans plusieurs SCI et de la désinformation dans laquelle il a été tenu de transactions majeures, jusqu'à une conciliation en 2014 ayant conduit à la cession de ses parts de la SCI TIT par acte notarié du 27 octobre 2014.

Il expose ensuite qu'au moment du litige entre la SOPADEP et la SCI TIT il a été assigné, l'extrait K bis de la société n'ayant pas pris en compte la cession et le mentionnant encore comme associé.

Il indique ne pas contester sa condamnation à verser 5 400 000 F CFP et 200 000 F CFP à la SOPADEP, ni de remettre en cause le versement de 3 000 000 F CFP à son profit, somme versée en vertu du protocole transactionnel conclut entre lui et cette société le 3 décembre 2020.

Il reproche en premier lieu un défaut de conseil du notaire, l'office notarial [E] et [J], lors du montage initial qui l'a conduit à souscrire 20% des parts sociales de la SCI TIT, en ne lui précisant pas qu'il engageait sa responsabilité bien au-delà de son apport en tant qu'associé et ne lui conseillant pas, faute d'exercer des fonctions de gestion, de limiter son apport à une part sociale.

Il reproche au notaire le défaut des transcriptions au RCS des cessions de part des SCI MOEHAU et SCI JUAN au profit de la SCI TIT en 2005, de la SCI TIT à la SOPADEP en 2006.

Il lui reproche également le défaut d'information sur l'insertion d'une clause engageant solidairement les SCI TIT et MOEHAU dans la convention d'apport en compte-courant d'associé de la SOPADEP, engageant sa responsabilité à son insu.

Il lui reproche également le défaut de transcription au RCS de la cession de ses parts dans la SCI TIT en 2014, alors même qu'elle prévoyait une cession sans garantie du passif. Il rappelle à ce titre l'obligation de dépôt d'une copie authentique de l'acte de cession au registre du commerce et des sociétés conformément aux articles 1865 et 1690 du code civil et 52 du décret du 3 juillet 1978 permettant l'opposabilité de l'acte aux tiers. Il précise que l'absence de délai imposé pour les formalités de transcription n'empêche pas le notaire tenu d'une obligation de conseil, de ne pas nuire à son client, de respecter les usages de son engagement et d'une obligation contractuelle de transcription, le notaire ayant, en ne les accomplissant pas, commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.

Il expose ensuite que l'absence de publicité des cessions de parts en 2005 l'a privé d'une information essentielle qui lui aurait permis d'exiger un droit de regard sur la gestion calamiteuse des SCI MOEHAU et JUAN et d'exercer plus tôt un recours contre les gérants. Puis, l'absence de publicité de la cession de part en 2006 de la SCI TIT au profit de la SOPADEP ou d'information de M. [L], a conduit à l'engagement de sa responsabilité à son insu en cas de remise en cause du crédit d'impôts, ce qui est survenu.

Enfin il affirme que l'absence de la transcription de l'acte de cession de parts sociales en 2014, et son inopposabilité aux tiers, a permis la requête de la SOPADEP le 24 septembre 2018 pour une demande en paiement de 20% de la somme de 27 000 000 F CFP et le 14 novembre 2018 d'une ordonnance autorisant la saisie conservatoire de 5 785 937 F CFP sur ses comptes bancaires. Il estime avoir subi un préjudice financier, psychologique, pour sa réputation et du fait des démarches engagées.

Sur le lien de causalité entre les fautes et les préjudices, il expose que les défauts de transcription et d'information ont permis l'engagement par lui des procédures de la SOPADEP, établissant ce lien.

La SCP office notarial [E] et [J], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 12 mai 2022 demande à la Cour de :

- Rejeter la requête d'appel de M. [M] [L],

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 août 2020,

- Condamner M. [M] [L] à payer à la SCP office notarial CLEMENCET et PINNA la somme de 395 500 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Elle souligne que l'obligation de transcription d'un acte n'est soumise à aucun délai et que la publication par dépôt au greffe de l'acte du 27 octobre 2014 est intervenue le 27 novembre 2018. Elle indique par ailleurs que l'article 27-2° du décret n°84-406 du 30 mai 1984 n'est pas applicable en Polynésie française. Ainsi elle avance n'avoir commis aucune faute.

Elle expose par ailleurs qu'au moment où ma créance de la SOPADEP est devenue exigible, le 30 septembre 2012, M. [L] était associé de la SCI TIT.

Par ailleurs, la transaction intervenue avec la SOPADEP ne permet de démontrer que son préjudice est actuel et certain, M. [L] s'étant créé un préjudice en renonçant à un recours qui aurait pu lui permettre d'obtenir gain de cause contre la SOPADEP. Il n'a pas plus de préjudice résultant de l'acte de cession du 4 juillet 2005 qu'il a signé et stipulait bien sa contribution indéfinie au passif social.

Enfin elle fait valoir que la garantie de passif contenue dans l'acte de cession de parts sociale vise à garantir les dettes qui seraient découvertes après cession des parts, ce qui n'est pas le cas de la dette de 27 000 000 F CFP dont est redevable la société TIT née le [Date naissance 2] 2012 de sorte que la faute alléguée de défaut de publication de l'acte au RCS est sans lien avec le préjudice mis en exergue.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Motifs de la décision :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

1. Sur la responsabilité du notaire :

L'article 1382 du code civil impose pour engager la responsabilité du notaire dont les obligations tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

L'acte constitutif de la SCI TIT, reçu par le notaire le 4 juillet 2005 comportait toutes les indications nécessaires pour permettre aux associés de comprendre dans quelle mesure ils s'engageaient, l'article 18 «contribution au passif social» mentionnant expressément que les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, précisant d'ailleurs que les créanciers de la société ne pouvaient poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

M. [L] qui présente la situation comme un montage voulu par ses co-associés s'apparentant à une escroquerie» dont il aurait été la victime, fait une analyse de fait à laquelle il n'est pas possible de souscrire à la lecture de l'acte et des conditions de sa signature par les trois associés devant le notaire, en particulier au regard de l'engagement commun et des obligations auxquelles ils étaient tous tenus dans des termes clairs, en particulier pour le passif social.

Ainsi, M. [L] qui juge après coup «le montage» comme périlleux, y avait souscrit en connaissance de cause au moment de la constitution de la SCI, dont il espérait tirer les bénéfices attendus pour les opérations projetées, de sorte qu'il ne saurait être fait grief au notaire d'avoir manqué à une quelconque obligation de conseil.

S'agissant des cessions de parts des SCI MOEHAU et JUAN au profit de la SCI TIT le 4 juillet 2005, M. [L] ne peut prétendre en avoir découvert l'existence à l'occasion du litige l'ayant conduit à être recevable de la créance à l'égard de la SOPADEP, puisque dès 2008, un protocole ayant été signé le 31 décembre, il était en conflit avec M. [Z] [G], et que l'assignation qui lui a été adressée le 3 août 2009 par huissier, était accompagnée d'une requête faisant état de telles transactions (pièce n°24 de l'appelant).

Ainsi la faute qui résulterait de l'absence de publicité de ces actes au registre du commerce, et le préjudice en résultant qui consisterait à n'avoir pu « exiger un droit de regard sur les SCI JUAN et MOEHAU », ne sont pas constitués, dès lors qu'informés avant même le redressement fiscal ayant conduit à la créance litigieuse sur la SCI TIT n'est intervenu que bien après et M. [L] aurait pu se désengager ou exiger une garantie, ce qu'il n'a pas manqué de faire à travers l'accord projeté et, finalement, l'action en saisie conservatoire des parts de M. [G] dans la SCI TOOFA engagée le 16 décembre 2010 avec succès.

De même, M. [L] ne peut arguer de l'absence de publication de la cession de part de la SCI TIT à la SOPADEP et la convention d'apport en compte courant, dès lors qu'il avait consenti, à travers les statuts de la SCI TIT que chacun des gérants, dont il faisait partie, pouvait agir séparément des autres, ce que prévoyait l'article 22, et donc engager la SCI et ses associés.

Par ailleurs l'article 27 des statuts prévoyait également que «tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle», de sorte que la combinaison de ces deux articles conduisaient les associés à une particulière vigilance sur l'activité de la SCI et les conventions conclues, M. [L] ne pouvant reprocher au notaire un défaut d'informations que sa qualité d'associé lui permettait d'obtenir aisément. Il est donc inexact d'affirmer comme il le fait que sa responsabilité aurait été engagée à son insu.

Enfin, comme l'a justement relevé le tribunal, motif pertinent que M. [L] n'a pas pris la peine de combattre à hauteur d'appel, la dette à l'égard de la SOPADEP était exigible dès le 30 septembre 2012, date du redressement fiscal, et était parfaitement connue et établie, puisque la condamnation judiciaire à laquelle elle a conduit est intervenue le 20 aout 2014, la clause de garantie du passif étant dès lors inapplicable à cette dette antérieure à la convention du 27 octobre 2014 dans laquelle elle était insérée, de sorte que l'absence de publicité est sans incidence. A cet égard la faute du notaire, le préjudice et le lien de causalité entre les deux ne sont pas plus établis.

Les demandes supplémentaires en dommages et intérêts à l'encontre du notaire seront rejetées pour les mêmes motifs, les conditions permettant d'engager sa responsabilité n'étant pas réunies.

Pour ces motifs il convient de débouter M. [L] de l'ensemble de ces demandes et confirmer le jugement du tribunal en toutes ses dispositions.

2. Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP officie notarial [E] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné M. [L] à lui payer la somme de 100 000 F CFP, de condamner M. [L] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [L] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par M. [L] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 18/00540 en date du 24 août 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

DEBOUTE M. [M] [L] de ses demandes supplémentaires de dommages et intérêts dirigées contre la SCP office notarial CLENMENCET et [J] ;

CONDAMNE M. [M] [L] à payer à SCP office notarial CLENMENCET et [J] la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 20/00386
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.00386 ?
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