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25/08/2022 | FRANCE | N°17/00275

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 25 août 2022, 17/00275


N° 301





SE

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Lamourette,

le 26.08.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 26.08.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 25 août 2022





RG 17/00275 ;



Décision : arrêt n° 654, rg 15/00083 de la Cour d'Appel de Papeete du 26 novembre 2015 ;



Sur requête à fin de liquidat

ion d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 septembre 2017 ;



Demandeurs :



M. [P] [Y] [X], né le 7 novembre 1942 à [Localité 3]- Morbihan, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 5] ;



Mm...

N° 301

SE

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Lamourette,

le 26.08.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 26.08.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 25 août 2022

RG 17/00275 ;

Décision : arrêt n° 654, rg 15/00083 de la Cour d'Appel de Papeete du 26 novembre 2015 ;

Sur requête à fin de liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 septembre 2017 ;

Demandeurs :

M. [P] [Y] [X], né le 7 novembre 1942 à [Localité 3]- Morbihan, de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 5] ;

Mme [A] [V] épouse [X], née le 23 avril 1939 à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5] ;

Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

M. [O] [D] dit [C], né le 2 mai 1949 à [Localité 7] (Chine), de nationalité française, commerçant, demeurant à [Adresse 5] ;

Mme [T] [B] [Z] épouse [D], née le 15 mars 1955 à [Localité 2] Seine - Saint Denis, de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 16 mai 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 juin 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits :

En 2010, l'association des copropriétaires du lotissement '[Adresse 5]', sis à [Localité 4], a chargé l'expert [W] de rechercher les causes de l'apparition d'une fissure longue de 27 m et large de 1 à 2 cm sur la chaussée d'accès à ce lotissement. Dans son rapport du 30 juillet 2010, l'expert a attribué ces dégradations à une 'dé-cohésion' du remblai sous-jacent, ou à des arrivées d'eau au niveau d'une canalisation, ou à des infiltrations d'eau de ruissellement dans le corps de la chaussée puis dans le remblai. Ses constatations n'ont pas permis d'établir une relation de cause à effet entre ces dégradations et des travaux de remblai réalisés sur la parcelle mitoyenne détenue par les époux [O] et [T] [D].

Propriétaires du lot 12 dudit lotissement, les époux [X] ont, pour leur part, consulté le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie sur l'origine de ces fissurations sur la chaussée d'accès, ainsi que sur leurs propres constructions et sur les mesures à entreprendre. Dans son rapport du 2 septembre 2013, le LTPP a constaté la présence de décrochement de terrain décimétrique sur la zone remblayée sur le versant, la présence de fissurations successives dont la synthèse traduit l'existence d'un phénomène de glissement rotationnel du terrain de grande ampleur et des fissurations sur les maisons évolutives qui affectent directement la solidité des constructions. Le LTPP a attribué ces désordres à une instabilité d'ensemble du versant provoquée par les importantes opérations de remblaiement sur un versant dont la stabilité initiale était vraisemblablement précaire. Il a préconisé, de manière urgente et avant la saison des pluies, d'enlever les remblais sur versant et de réaliser une étude de stabilité.

Les époux [X] et l'association syndicale ont alors assigné en référé les époux [D], propriétaires du terrain en limite de lotissement sur lequel les travaux de remblaiement litigieux avaient été réalisés. Par ordonnance du 11 octobre 2013, l'expert [R] a été désigné pour examiner les désordres, donner son avis sur les travaux réalisés par les époux [D] et préconiser les mesures de remise en état nécessaires.

Dans son rapport du 18 juin 2014, l'expert [R] a conclu notamment que :

'Les désordres sont très visibles sur la route du lotissement et dans les habitations de M. [X]. Ils se présentent sous forme de fissures importantes avec décrochements verticaux et latéraux qui sont évolutives.

Ces fissures sont strictement limitées à l'emprise latérale du remblai [D]. La stabilité de la construction principale en béton des époux [X] paraît en jeu en conséquence de ces désordres. Il ne fait aucun doute que toute cette zone est affectée par des fractures de tension importantes liées à un mouvement de terrain toujours en évolution surtout en période prolongée de précipitations et après celles-ci du fait de l'accumulation de tensions qui se libèrent brutalement. Les époux [X] se voient ainsi privés de l'usage normal de leur habitation.

M. [D] a fait en sorte d'agrandir la surface plane du remblai qui existait antérieurement en partie sud de son terrain. Après la destruction de son habitation par le cyclone de 1983, il a entrepris d'agrandir son remblai en déversant depuis le haut de son terrain des matériaux de toutes sortes.

Ces travaux de remblai ont eu lieu jusqu'à une date récente dans le but de combler les affaissements successifs malgré des mises en garde des entreprises chargées des convoyages de matériaux. Aucun décapage préalable des terrains de couverture, aucun redan d'accrochage, aucun compactage des matériaux mis en place n'ont été effectués. Ces travaux ne sont en rien conformes aux règles de l'art. Ils n'ont fait l'objet d'aucune autorisation administrative.

Avant 2008, la route d'accès au [Adresse 5] et les habitations de M. [X] ne montrent aucun dommage lié à des mouvements de terrain. L'agrandissement du remblai de M. [D] a débuté en 2008 et a été poursuivi jusqu'à une date récente. Les premières fissurations sont apparues en 2009 sur la route d'accès. La réfection de la couche de roulement de la chaussée a été réalisée après le rapport de M. [W] en 2010. La recharge du remblai [D] s'est poursuivie pendant l'année 2010 et les premières fissures apparaissent sur les habitations [X] en 2011-2012. Elles s'accentuent avec la poursuite des travaux de remblai. Suite aux fortes pluies de fin 2012 début 2013, M. et Mme [X] constatent l'inclinaison de leur maison vers le remblai [D] et la rupture de canalisations à l'intérieur de leur maison avec décrochements importants. L'affaissement du terrain d'assise de la maison principale se manifeste en plusieurs endroits. La concomitance de la recharge progressive du remblai [D] et de l'apparition des désordres en fait le responsable de ces derniers. Du fait de la composante élevée du poids du remblai dans le sens de la pente, l'ensemble remblai et terrain de fondation subit un fluage rétrogressif dans ce sens, prémices d'un glissement de terrain. Ces mouvements de terrain sont évolutifs et non stabilisés à l'heure actuelle.

Il n'a pas été découvert de fuite dans la canalisation d'eau principale du lotissement.

L'ensemble de la zone est classé en secteur à forte instabilité dans le PPR de [Localité 4].

Les travaux à réaliser rapidement sont :

- l'élimination des infiltrations superficielles issues de la pluie et du ruissellement sauvage : rigoles drainantes, obturation des fissures superficielles après identification exhaustive ;

- délester avec prudence le haut du remblai sur une hauteur de 5 m environ, afin de permettre de réaliser une batterie de 8 drains horizontaux de 10 m de longueur minimum.

Et à long terme, réaliser le soutènement du flanc de versant dégagé qui sert de base à la route de desserte du lotissement, utilisé également pour le transit souterrain de la canalisation d'eau potable et des câbles de fibre optique, au moyen d'une paroi clouée et grillagée entre le croisement de la [Adresse 6] et 30 m après la propriété [X] vers l'antenne'.

L'expert [R] a évalué le coût de ces travaux à environ 45 000 000 FCP. En ce qui concerne les travaux de remise en état des immeubles appartenant aux époux [X], l'expert [R] a également annexé à son rapport une étude de fondations faite par le LTPP et une étude concernant la réhabilitation des constructions faite par l'architecte [N], évaluant leur coût à 8.339.400 FCP.

Les époux [X] ont fait assigner le 29 septembre 2014 les époux [D] devant le tribunal de première instance de Papeete pour voir homologuer le rapport d'expertise et leur enjoindre sous astreinte de réaliser les travaux préconisés, avec paiement d'une provision de 10 000 000 FCP.

Par jugement du 3 décembre 2014, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- homologué le rapport de l'expert [R] à l'exception du rapport [N] ;

- enjoint aux époux [D] de procéder sur leur parcelle cadastrée IW[Cadastre 1] de la commune de [Localité 4] aux travaux préconisés par l'expert [R] sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard passé un délai d'un mois après signification si la mairie n'y a pas procédé ;

- condamné solidairement les époux [D] à payer aux époux [X] une somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné solidairement les époux [D] aux dépens avec distraction comprenant les débours de l'ordonnance de référé du 11 octobre 2013.

Les époux [O] et [T] [D] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 10 février 2015 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 11 mars 2015 aux époux [X].

Aux termes d'un arrêt du 26 novembre 2015, cette cour a :

- rejeté l'exception de nullité du jugement présentée par les appelants ;

- confirmé le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport de l'expert [R] du 18 juin 2014 présentée par les époux [D], sauf en ce qui concerne le rapport [N] ;

- réformé le jugement en ce qu'il a écarté des débats ledit rapport [N], et dit que celui-ci est acquis aux débats quoique les conclusions de l'expert [R] qui s'y réfèrent soient annulées ;

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de l'expert [R] à l'exception du rapport de l'architecte [N];

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint aux époux [D] de procéder sur leur parcelle cadastrée IW[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] aux travaux préconisés par l'expert [R] ;

- y ajoutant, rappelé qu'il s'agit de :

* l'élimination des infiltrations superficielles issues de la pluie et du ruissellement sauvage : rigoles drainantes, obturation des fissures superficielles après identification exhaustive ;

* délester avec prudence le haut du remblai sur une hauteur de 5 m environ ;

* réaliser ensuite une batterie de huit drains horizontaux, selon le schéma annexé au rapport, de 10 m de longueur minimum de façon à éliminer les risques de mise en charge des fissures et réduire la pression interstitielle, notamment le long des plans de glissement ;

* et réaliser le soutènement du flanc de versant dégagé qui sert de base à la route de desserte du lotissement, par une paroi clouée et grillagée entre le croisement de la [Adresse 6] et 30 m après la propriété [X] vers l'antenne ;

- réformé le jugement entrepris sur le délai et le montant de l'astreinte et, statuant à nouveau de ce chef :

* dit que l'injonction de travaux faite aux époux [D] est assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 000 FCP par jour, qui courra passé trois mois à compter du jour de la signification de l'arrêt si les époux [D] n'ont pas, à cette date, commencé à réaliser dans les règles de l'art lesdits travaux ;

* autorisé les époux [X] à mander tout huissier ou technicien pour le constater ;

- confirmé le jugement en ses autres dispositions et rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

- condamné solidairement les époux [D] à payer aux époux [X] la somme supplémentaire de 600 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour;

- mis à la charge des époux [D] les dépens de l'expertise et les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Alléguant l'inexécution par les époux [D] des prescriptions de cet arrêt, malgré la signification qui leur en a été faite le 29 décembre 2015, les époux [X] ont saisi la cour d'une requête enregistrée au greffe le 15 juin 2016, afin de solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée.

Par un arrêt du 27 avril 2017, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette juridiction a :

- liquidé au jour de la décision, au montant de 15 000 000 FCP l'astreinte provisoire courue à compter du 30 mars 2016 ;

- condamné les époux [O] [D] et [T] [Z] à payer aux époux [X] la somme de 15 000 000 FCP ;

- condamné les époux [O] [D] et [T] [Z] à payer aux époux [X] la somme de 300 000 FCP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- et mis à la charge des époux [D] les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Procédure :

Suivant requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2017, les époux [X] ont, à nouveau, saisi la cour d'appel de Papeete d'une demande de liquidation d'astreinte.

Par arrêt du 24 octobre 2019, la cour d'appel de Papeete a :

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation devant statuer sur le pourvoi, introduit par les époux [O] et [T] [D], à l'encontre de l'arrêt prononcé par cette cour le 27 avril 2017 (n° RG 16/00176), signifié le 18 mai 2017 ;

- Enjoint à la partie la plus diligente de communiquer ledit arrêt à cette cour dès sa signification ;

- Dit qu'après communication de cet arrêt, l'affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Réservé les dépens ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 31 janvier 2020.

Par arrêt non spécialement motivé en date du 6 mai 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [D].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2022.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 août 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

Les époux [X], requérant, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 24 février 2022, identiques à celles transmises le 27 septembre 2021, de :

- Constater que l'arrêt de la Cour d'appel de PAPEETE du 26 novembre 2015 mettant à la charge des époux [D] la réalisation de travaux préconisés par l'expert judiciaire [R] sous une astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard passé le délai de 3 mois après la signification a été signifié par un exploit du 29 décembre 2015.

- Constater qu'à la date du 30 mars 2016, les époux [D] n'avaient entrepris aucuns travaux.

- Constater encore qu'il a été démontré que les époux [D] n'ont pas davantage entrepris et terminé les travaux mis à leur charge ainsi qu'il résulte de rapports de visite de M. [U] [M], le dernier en date du 11 juin 2018.

- Constater dès lors qu'il s'est écoulé depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 27 avril 2017 à la date de l'établissement des présentes écritures 461 jours.

- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des époux [D] par l'arrêt du 26 novembre 2016.

- Condamner les époux [D] au paiement aux époux [X] de la somme de 92.200.000 F Cfp, sauf montant à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir, correspondant en l'état à la période de 461 jours écoulés depuis le 28 avril 2017 jusqu'a 02 aout 2018, date des présentes écritures.

- Condamner les époux [D] au paiement aux époux [X] d'une somme de 500.000 F Cfp sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.

- Les condamner également aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Après avoir constaté que les travaux ordonnés ont été réalisés par les époux [D] qui justifiaient d'un PV de réception au 13 décembre 2018, les époux [X] affirment que si les travaux de délestage ont commencé en avril 2018, ceux de réalisation du mur ont été sciemment retardés de sorte que l'astreinte sera liquidée au 13 décembre 2018.

Ils exposent que M. [U] [M] s'est rendu sur les lieux les 30 mars 2016, 18 mai 2016, 2 juin 2016, 22 août 2016, 20 septembre 2016, 11 septembre 2017, 14 novembre 2017 et le 9 février 2018 et y a constaté l'absence d'activité ou de traces récentes de chantier, l'absence d'engins et de stockage de matériaux, ainsi que l'évolution des fissures sur la route et à l'intérieur des constructions des époux [X].

Ils indiquent ensuite que le même expert a réalisé des rapports de visite ultérieurs constatant le démarrage des travaux puisse leur absence d'avancement, un talus instable nécessitant les travaux relatifs à la paroi de soutènement qui n'avaient pas été mis en 'uvre.

Ils soulignent leur préjudice en raison de l'augmentation des fissures de manière massive, tout comme la volonté dilatoire des époux [D] et leur manque de diligences choquante depuis l'arrêt de la cour ayant liquidé l'astreinte.

Ils mettent en exergue l'absence de difficulté particulière mise en exergue par les époux [D], ce qui justifie la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 avril 2017 au 13 décembre 2018.

Les époux [D], défendeurs, par dernières conclusions régulièrement transmises le 26 juillet 2021 demandent à la Cour de :

- Débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- Les condamner à payer aux époux [D] la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Les condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir que les travaux ordonnés par la cour d'appel le 26 novembre 2015 suivaient les préconisations de l'expert [R] lesquelles imposaient de suivre un rythme précis, avec 4 étapes, la première consistant en l'élimination des infiltrations superficielles, puis le délestage prudent du haut du remblai, réalisée par [U] [M] pour la commune de Papeete nécessitant ensuite de patienter pour vérifier si le terrain était toujours en mouvement, analyse reprise dans le constat de M. [M] du 20 septembre 2016 avant de l'abandonner dans celui du 11 septembre 2017.

Ils indiquent que la réalisation des deux étapes suivantes étaient conditionnées par les premières et l'interruption des mouvements de terrain, et l'avis des experts sur l'opportunité de la poursuite sans risque, l'expert [R] ayant indiqué que la dernière étape, la réalisation du soutènement du flan du versant dégagé servant de base à la route de desserte devait être faite « à long terme » sans autre précision.

Ils soulignent ainsi avoir été prudent et respectueux de ces étapes, comportement dont la cour doit tenir compte conformément à l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Ils affirment également que les rapports de M. [M] réalisés à la demande des époux [X] sans contradictoire, contenant des éléments incertains et avec un conflit d'intérêt évident, l'intéressé vivant par ailleurs dans le quartier et venant faire ses constats à la demande de ceux-ci dès qu'ils observaient une absence ponctuelle d'activité, les ont conduits à confier l'étude technique et les travaux à des sociétés, ce en dépit des refus de permis délivrés par la mairie, réalisant ainsi une reprise du délestage le 15 décembre 2017, travaux achevés fin 2018.

Ils concluent par conséquent à la bonne exécution des prescriptions de l'arrêt et au rejet de la nouvelle demande de liquidation de l'astreinte.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Motifs de la décision :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

L'article 718 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.

L'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le comportement du débiteur de l'obligation assortie d'astreinte s'apprécie à compter du moment où le juge lui délivre son injonction.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2015 fixant l'obligation assortie d'astreinte a précisé les travaux préconisés par l'expert [R] et auxquels les époux [D] étaient astreint soit :

- Elimination des infiltrations superficielles issues de la pluie et du ruissellement sauvage : rigoles drainantes, obturation des fissures superficielles après identification exhaustive,

- [S] avec prudence le haut du remblai sur une hauteur de 5 m environ,

- Réaliser ensuite une batterie de huit drains horizontaux, selon le schéma annexé au rapport, de 10 m de longueur minimum de façon à éliminer les risques de mise en charge des fissures et réduire la pression interstitielle notamment le long des plans de glissement,

- Réaliser le soutènement du flanc de versant dégagé qui sert de base à la route de dessert du lotissement, par une paroi clouée et grillagée entre le croisement de la [Adresse 6] et 30 m après la propriété [X] vers l'antenne.

Cependant, les époux [D] avancent que les deux derniers travaux à réaliser étaient soumis à une étude préalable sur l'interruption des mouvements de terrain, se basant pour cela sur le rapport de l'expert [R], font une analyse fausse de l'arrêt leur imposant leurs obligations, puisque l'arrêt ne s'est pas contenté de confirmer le jugement qui ordonnait la mise en 'uvre des conclusions du rapport, mais a clairement souhaiter, pour éviter toute difficulté d'exécution, préciser les travaux à entreprendre, sans condition autre que l'ordre précis de leur réalisation.

Ainsi, l'ensemble des arguments sur les travaux préalables réalisés par la mairie, connus au moment de l'arrêt du 26 novembre 2015 et qui ne les exonéraient en rien de la réalisation à laquelle ils étaient tenus, tout comme les moyens développés sur la nécessité d'une stabilisation préalable, ne sont pas pertinents pour ne pas correspondre aux préconisations de la décision les condamnant.

La cour note d'ailleurs que dans un échange de courriel entre l'avocat des époux [D] et l'expert [R] (qui a refusé la mission qu'ils entendaient lui confier, ce qui vient largement amoindrir la pertinence de leurs critiques sur le comportement des époux [X] et de l'expert [M]), celui-ci a précisé « le fait que des relevés topographiques démontreraient une absence de nouveaux mouvements ne présente pas de solde de toute compte dans les mesures à prendre, les terrains en cause sont toujours le siège de fissures de traction ['] la mise en instabilité du versant reste un risque très présent », renvoyant aux préconisations de la réalisation de drains recoupant les fissures suivie par des mesures confortatives lourdes. (Pièce n° 8 des défendeurs)

Ces arguments, du reste déjà écartés par la cour dans l'arrêt ayant liquidé l'astreinte, ne concernent pas la période d'inexécution alléguée dans la présente requête soumise à la cour.

De même, la réalisation de l'étude technique de la société TOPO PACIFIQUE est indépendante des travaux exigés par la cour et ne saurait être prise pour une réalisation des travaux demandés.

Pour autant, la cour dans son arrêt du 26 novembre 2015 a précisé que l'injonction de travaux faite aux époux [D] est assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 000 FCP par jour, qui courra passé trois mois à compter du jour de la signification de l'arrêt si les époux [D] n'ont pas, à cette date, commencé à réaliser dans les règles de l'art lesdits travaux.

C'est donc l'appréciation sur le commencement des travaux pour la période visée dans la requête des époux [X], soit à compter du 28 avril 2017, et le comportement des époux [D] ainsi que les éventuels obstacles auxquels ils ont été confrontés qui doivent être examinés par la cour.

Or, si les époux [X] fournissent un procès-verbal de constat du 11 septembre 2017 démontrant l'absence de commencement des travaux, les époux [D] fournissent des devis et demandes de permis de travaux des 26 septembre 2017, 6 et 23 novembre 2017, pour la réalisation des travaux demandés, ainsi que leur réalisation effective au 13 décembre 2018.

S'il n'est pas contestable qu'alors même que leur argumentation a été rejetée par la cour d'appel sur la pertinence d'effectuer des études préalables, les époux [D] ne peuvent en toute bonne foi persister dans cet argumentaire au-delà du 27 avril 2017, et qu'ils n'ont pas commencé à exécuter leurs obligations avant la fin de l'année 2017, les démarches effectuées à compter du mois de septembre 2017 démontrent un comportement tendant à l'exécution de la décision assortie d'une astreinte suffisant pour limiter leur condamnation à celle-ci.

Ainsi, en raison du comportement des époux [D] à compter du mois de septembre 2017, il convient de constater une inexécution limitée dans le temps à compter du 28 avril 2017, et de fixer une astreinte proportionnée aux circonstances, limitée dans son montant global à la somme de 1 000 000 F CFP, somme que les époux [D] seront condamnés à payer aux époux [X].

2. Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [X] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner les époux [D] à leur payer 300 000 F CFP au titre des frais de la présente instance non compris dans les dépens et de débouter les époux [D] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de la présente instance seront supportés par les époux [D] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

LIQUIDE au montant de 1 000 000 F CFP (un million de francs pacifique) l'astreinte provisoire courue à compter du 28 avril 2017 prévue par l'arrêt du 26 novembre 2015 de la cour d'appel de Papeete ;

CONDAMNE par conséquent in solidum M. [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à payer à M. [P] [X] et Mme [A] [V] épouse [X], pris ensemble, la somme de 1 000 000 F CFP (un million de francs pacifique) ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] à payer à M. [P] [X] et Mme [A] [V] épouse [X], pris ensemble, la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre des frais de la présente instance non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [D] et Mme [T] [Z] épouse [D] aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 25 août 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 17/00275
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;17.00275 ?
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