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12/05/2022 | FRANCE | N°21/00188

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 12 mai 2022, 21/00188


N° 167





Se

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Guilloux,

Le 13.05.2022.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Usang,

le 13.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile



Audience du 12 mai 2022



RG 21/00188 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/43, rg n° 19/00343 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2021 ;



Appelants :



M. [L] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, et

Mme [V] [K] épouse [X], née l...

N° 167

Se

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Guilloux,

Le 13.05.2022.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Usang,

le 13.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 mai 2022

RG 21/00188 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/43, rg n° 19/00343 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 juin 2021 ;

Appelants :

M. [L] [X], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], de nationalité française, et

Mme [V] [K] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Sa Banque de Polynésie, société anonyme, au capital de 1 380 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B, identifiée au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 037556 dont le siège social est sis [Adresse 4] ;

Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;

M. [Z] [M], [Adresse 5], en qualité de liquidateur de la Société Pipiri Manu, société ivile en participation, au capital de 50 000 FCVP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1621 C, identifiée au répertoire des entreprise sous le n° Tahiti B 84819, ayant sont siège social [Adresse 2] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits :

Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2016, la SCP PIPIRI MANU a souscrit un prêt à caractère personnel n°245.401 auprès de la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, d'un montant de 24 000 000 FCP, avec une première mensualité de 53 667 FCP et 83 mensualités de 322 556 FCP, au taux fixe de 3,50 %.

Par actes en date du même jour Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X], ci-après dénommés «les époux [X]», se sont portés cautions solidaires.

Par avenant en date du 12 mai 2017 la banque de Polynésie a accepté un report d'échéance de six mois au taux fixe de 4,10 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé, la banque de Polynésie a mis en demeure la SCP PIPIRI MANU de régulariser les échéances impayées.

Par courriers recommandés avec accusé de réception, réclamés, du même jour elle a également mis en demeure les cautions solidaires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, réclamé, en date du 3 mai 2019, la banque de Polynésie a fait valoir l'exigibilité anticipée du prêt n°245.401, et a mis en demeure la société de lui verser la somme totale de 21 295 901 FCP outre les intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à complet paiement.

Par courriers recommandés avec accusé de réception séparés, réclamés, en date du 7 mai 2019 la banque de Polynésie a informé les époux [X] avoir fait valoir l'exigibilité anticipée dudit prêt et les amis en demeure de verser la même somme avec les intérêts de retard.

Par acte sous-seing-privé en date du 21 mars 2016, la SA BANQUE DE POLYNESIE a consenti à la SCP PIPIRI MANU une ouverture de compte courant n°44005236518, avec un taux d'intérêt conventionnel de 13,10 % l'an.

Après envoi d'un courrier pour cause de solde débiteur non régularisé et menace de clôture du compte dans un délai de 60 jours, la banque de Polynésie a informé la société par courrier recommandé du 3 mai 2019, réclamé, qu'elle procédait à la clôture de ce compte et qu'elle restait devoir le solde débiteur soit 240 956 FCP, à majorer des intérêts de retard au taux contractuel.

Procédure :

Par requête enregistrée au greffe le 25 juillet 2019, et suivant acte d'huissier du 16 juillet 2019, la SA BANQUE DE POLYNESIE a assigné la SCP PIPIRI MANU et les époux [X] devant le tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins de :

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 511 946 FCP arrêtée au 1er juillet 2019 outre intérêts de retard au taux conventionnel,

- condamner la SCP à payer la somme de 246 026 FCP au titre du solde débiteur du compte courant,

- ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire,

- les condamner à lui payer la somme de 200 000 FCP au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 2020 le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour faire injonction à la Banque d'attraire à la procédure le liquidateur judiciaire de la SCP PIPIRI MANU.

Par jugement n° RG 19/00343 ' N° Portalis DB36-W-B7D-COSN en date du 8 février 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- donné acte à la banque de Polynésie de ce qu'elle a déclaré sa créance à Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PIPIRI MANU,

- fixé la créance totale de la Banque de Polynésie à l'encontre de la SCP PIPIRI MANU à la somme totale de 22 308 882 FCP au passif de ladite société, en ce qui concerne le contrat de prêt n°245.401 et le solde débiteur du compte à vue n°44005236518,

- condamné solidairement Monsieur et Madame [X], en qualité de cautions à payer à la Banque de Polynésie la somme de 21 511 946 F CFP en principal, frais et intérêts provisoirement arrêtés au 1er juillet 2019, et courant jusqu'au parfait paiement, au titre du prêt n° 245 401,

- ordonné relativement à la dette des cautions la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,

- rejeté tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire des dispositions précédentes du jugement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamné solidairement les époux [X] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 250 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamné solidairement les époux [X] aux entiers dépens de l'instance avec bénéfice de distraction au profit de Me Ollivier GUILLOUX.

Sur la créance, le tribunal après avoir relevé les éléments de la dette de la SCP à l'égard de la Banque, a constaté qu'elle avait déclaré sa créance pour un montant total de 22 308 882 FCP et qu'il convenait de fixer la créance à cette somme totale au passif de ladite société.

Sur les cautions, le tribunal a jugé que les actes de cautionnement fournis étaient réguliers en la forme et que l'engagement était avéré s'agissant du prêt.

Par application de l'article 1154 du code civil, il a jugé que s'agissant d'un compte professionnel échappant aux règles du droit de la consommation, l'anatocisme était possible.

Les époux [X] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 juin 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2022.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

Les époux [X], appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d'appel, de :

- Prononcer la nullité du jugement du 8 février 2021,

- Subsidiairement, prononcer la nullité des cautionnements des époux [X],

- Très subsidiairement, débouter la Banque de Polynésie de ses demandes,

- Condamner la Banque de Polynésie à payer aux époux [X] la somme de 565 000 FCP au titre des frais irrépétibles,

- Condamner la Banque de Polynésie à payer les dépens.

A titre principal ils exposent que le premier juge a statué extra petita en violation de l'article 3 du code de procédure civile en fixant la créance de la Banque à l'encontre de la SCP alors que la Banque n'a jamais demandé cette fixation se contentant de demandes contre les cautions en l'état de ses dernières écritures de première instance.

Ils soulignent que la Banque a renoncé à toute demande contre le débiteur principal, et donc contre les engagements accessoires, dont les cautions, et cite l'article 2036 du code civil alinéa 1 pour dire que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, de sorte que la caution qui estime que l'obligation principale est nulle peut demander l'annulation de l'obligation.

Elle estime enfin que l'article L. 621-40 du code de commerce interdit ou suspend toute action en Justice de la part des créanciers pour les créances antérieures au jugement.

M. [Z] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCP PIPIRI MANU, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 octobre 2021, s'en rapporte à la cour pour :

- Fixer le montant de la créance de la BANQUE DE POLYNESIE au passif de la SCP PIPIRI MANU,

- Statuer sur les demandes des parties.

Il expose que le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCP PIPIRI MANU par jugement du 25 novembre 2020. La Banque de Polynésie a régulièrement déclaré sa créance d'une montant de 22 308 882 F CFP à titre chirographaire dans le délai légal de 2 mois suivant la publication au JOPF de cette procédure collective.

Il rappelle que la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 dispose dans son article 60 que « l'instance suspendue en application de l'article 48 de la Loi du 25 janvier 1985 est reprise ; à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur.

Il demande pour la poursuite de la procédure de vérification du passif de la SCP PIPIRI MANU que la créance de la BANQUE DE POLYNESIE soit déterminée par la cour.

LA SA BANQUE DE POLYNESIRE, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 novembre 2021 demande à la Cour de :

- Rejeter les entières demandes, fins et conclusions développées par les époux [X],

- Confirmer le jugement RG 19/00343 du 8 février 2021 en ses entières dispositions,

- Condamner solidairement les époux [X] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- Condamner solidairement les époux [X] aux entiers dépens dont distraction.

Elle expose être bien fondée dans ses demandes initiales puisque créancière d'une somme de 21 511 946 FCP au titre du prêt arrêtée au 1er juillet 2019, outre les intérêts, et d'une somme de 246 026 FCP, au titre du solde du compte courant, arrêtée au 1er juillet 2019, outre les intérêts. Elle considère qu'elle est bien fondée à demander le paiement de la première aux cautions solidaire.

Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que le liquidateur est intervenu en première instance et que c'est donc à bon droit que la créance de la Banque a été fixée. Elle juge également n'avoir jamais renoncé à sa créance puisqu'elle l'a déclarée dans les mains du liquidateur.

La liquidation judiciaire ayant donné à la déclaration de créance au passif du débiteur principal, elle pouvait se retourner contre les cautions., demander leur condamnation solidaire et la capitalisation des intérêts.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Motifs de la décision :

Sur la nullité du jugement :

Il résulte de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française que les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les époux [X] qui considèrent que le tribunal a statué au-delà de sa saisine, ne versent pas même la requête et les conclusions de première instance.

Cependant, il résulte de l'exposé du litige du jugement dont appel qu'après avoir eu connaissance de la liquidation judiciaire de la SCP PIPIRI MANU, le tribunal, par jugement avant dire droit, a enjoint la Banque de Polynésie de mettre en cause le liquidateur judiciaire de cette société.

Par application de l'article 60 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, cette mise en cause, ainsi que la production de sa déclaration de créance, a permis à la Banque de Polynésie de poursuivre l'instance engagée devant le tribunal civil.

Surtout, le liquidateur intervenant à l'instance a demandé au tribunal de fixer la créance de la Banque de Polynésie.

Dès lors, il ne peut être argué par les époux [X] que le tribunal a statué en dehors de sa saisine en fixant cette créance dès lors que cette demande lui a été faite par une des parties à l'instance.

Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du jugement, qui n'a pas méconnu les dispositions susvisées du code de procédure civile.

Sur la nullité des cautionnements :

Les appelants visent l'article 2036 du code civil, lequel, dans sa version et numérotation applicables en Polynésie française prévoit que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette.

Cependant, ils ne visent aucune exception, se bornant à souligner que la Banque qui a renoncé à ses demandes contre le débiteur ne peut plus les diriger contre les cautions.

Les moyens des appelants sont contradictoires, puisqu'ils reprochent à la fois à la Banque de ne plus pouvoir agir contre le débiteur du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation qui suspend les actions en Justice, tout en voulant tirer bénéfice d'une renonciation à agir.

En réalité, la situation procédurale sur laquelle se fonde les appelants résulte d'une analyse erronée. La Banque créancier a logiquement tiré les conséquences de l'ouverture de la procédure collective en déclarant sa créance contre la SCP, débitrice principale, au passif de celle-ci, ce qui démontre sa volonté de poursuivre son action, avant de maintenir celle dirigée devant le tribunal contre la caution après reconnaissance du principe de la créance.

Faute de démontrer l'existence d'une exception inhérente à la dette que la débitrice aurait pu opposer à la créancière, les époux [X] ne peuvent obtenir la nullité des cautionnements.

Sur le fond :

Il résulte de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les époux [X] qui, sans formuler une prétention aux fins d'infirmation du jugement, demande que les époux [X] soient déboutés, ne développe au soutien de sa prétention, aucun moyen de fait ou de droit.

La cour constate qu'au contrat de prêt principal est adossé l'engagement de cautionnement consenti par les époux [X], la Banque de Polynésie a fait la démonstration de la défaillance du débiteur principal, de l'information faite aux cautions, des mises en demeure adressées au fin de paiement et de déchéance du prêt, le capital devenant immédiatement exigible, et des mises en demeure adressées aux cautions de satisfaire à leur engagement.

La Banque produit par ailleurs un décompte actualisé au 1er juillet 2019 des sommes dues à ce titre.

Par ailleurs, et s'agissant du compte courant concernant la SCP, les justificatifs fournis par la Banque, en premier lieu le contrat initial, puis les lettres de mise en demeure et le décompte du solde débiteur, ont justement permis au tribunal, en plus des sommes dues au titre du prêt, de fixer la créance de la Banque à l'égard de la SCP dans les limites de la créance déclarée au passif de la procédure collective.

S'agissant du prêt, c'est de manière justifiée que le tribunal a condamné solidairement les époux [X] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 21 511 946 FCP arrêtée au 1er juillet 2019 outre les intérêts conventionnels et fait une exacte application de l'article 1154 du code civil pour ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement.

Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE DE POLYNESIE les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné les époux [X] à lui payer la somme de 250 000 FCP, de condamner les époux [X] à lui payer 250 000 FCP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les époux [X] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des époux [X]et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les époux [X] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

REJETTE la demande de nullité du jugement n° RG 19/00343 en date du 8 février 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

REJETTE la demande de nullité des cautionnements de Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X];

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00343 ' N° Portalis DB36-W-B7D-COSN en date du 8 février 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] à payer à la SA BANQUE DE POLYNESIE la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet c
Numéro d'arrêt : 21/00188
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.00188 ?
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