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15/03/2022 | FRANCE | N°22/00001B

France | France, Cour d'appel de Papeete, 01, 15 mars 2022, 22/00001B


COUR D'APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL

Rg : 1/HSC/22

ORDONNANCE no 1

Nous, Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, déléguée par ordonnance no 83/ORD/PP CA/21 du 15 décembre 2021 du premier président, pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mme Mareva OPUTU- TERAIMATEATA, greffier,

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au Tribunal de première instance de Papeete par requête du Directeur du Centre hospitalier de [3] en date du 09 Mars 2022 aux fins

de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [W] ...

COUR D'APPEL DE PAPEETE
GREFFE CIVIL

Rg : 1/HSC/22

ORDONNANCE no 1

Nous, Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, déléguée par ordonnance no 83/ORD/PP CA/21 du 15 décembre 2021 du premier président, pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mme Mareva OPUTU- TERAIMATEATA, greffier,

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au Tribunal de première instance de Papeete par requête du Directeur du Centre hospitalier de [3] en date du 09 Mars 2022 aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [W] , né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], décidée le 23 février 2022 à la demande d'un tiers, à savoir [L] [W] ;

Vu l'ordonnance noRG 22/00055 rendue le 3 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention prononçant le maintien de l'hospitalisation de M. [D] [W], au Centre hospitalier de la [3], Département de psychiatrie ;

Vu la déclaration d'appel en matière d'hospitalisation sous contrainte reçue le 9 mars 2022 de M. [D] [W] ;

Vu l'avis d'audience adressé à :
- à Monsieur [D] [W] qui fait l'objet de soins ;
- à Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de la [3], département psychiatrie du [5] représenté par Monsieur [E] [S], cadre de la psychiatrie, représentant du Directeur de l'établissement;
- au ministère public représenté par Monsieur Jacques LOUVIER, substitut général ;
- à l'avocat : Me Da silveira, avocat au barreau de papeete ;

Il a été procédé le 14 mars 2022 , en audience publique tenue dans une salle aménagée de l'établissement au Centre hospitalier de la [3], au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, en présence de la personne hospitalisée, assistée de Maître Sarah DA SILVEIRA , avocate au barreau de Papeete, ainsi que du ministère public en la personne M.Jacques LOUVIER, substitut général, de M.[E] [S], cadre de santé, représentant le directeur de l'établissement .
A l'issue du débat contradictoire, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour 14 mars 2022 par mise à disposition au greffe.

* * *

M. [D] [W], assisté de son conseil, demande la levée de son hospitalisation complète et souhaite repartir à [Localité 2].

Le Procureur général demande que l'hospitalisation soit maintenue compte tenu de la persistance de l'état délirant et pour garantir à l'intéressé la prise d'une médication adaptée à son état.

Motif de la décision

Il résulte des débats que M. [D] [W] a été hospitalisé à la demande de son père en raison d'un état délirant avec hétéro agressivité envers sa s?ur.
Les éléments du dossier et des certificats médicaux, ainsi que l'audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'hospitalisation sous contrainte et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions

Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont fait l'objet M. [D] [W] ;

Dit que conformément à l'article R3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à Papeete, le 15 mars 2022

Le Greffier,Délégataire du Premier Président

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATAsigné : I. PINET-URIOT

Copie authentique à M.[W] [D] ;
La personne hospitalisée :
Le 15 mars 2022

Copie authentique à Me Da Silveira, avocat au barreau de Papeete ;
L'avocat de la personne hospitalisée :
Le 15 mars 2022

Copie exécutoire à Monsieur [E] [S]
Le Cadre supérieur de santé du département
de Psychiatrie :
Le Le 15 mars 2022

Transmis copie authentique à
Monsieur le substitut général, Monsieur [B] [G] ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 22/00001B
Date de la décision : 15/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2022-03-15;22.00001b ?
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