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02/12/2020 | FRANCE | N°20/000197

France | France, Cour d'appel de Papeete, 01, 02 décembre 2020, 20/000197


No 40

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Copie exécutoire délivrée à
- Me HOUBOUYAN
le 2.12.2020

Copie authentique délivrée à
- Me MARCHAND
le 2.12.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

No RG 20/00019 ;

Rendue le 2 décembre 2020 en audience publique par monsieur Thierry POLLE premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 août 2020 aux fins de suspension de l'exécutio

n provisoire de la décision suivante :

jugement no 20/222, rg 16/00441 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 2...

No 40

____________

Copie exécutoire délivrée à
- Me HOUBOUYAN
le 2.12.2020

Copie authentique délivrée à
- Me MARCHAND
le 2.12.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

No RG 20/00019 ;

Rendue le 2 décembre 2020 en audience publique par monsieur Thierry POLLE premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 27 août 2020 aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision suivante :

jugement no 20/222, rg 16/00441 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 22 mai 2020 ;

Demandeur :

Monsieur H... I..., né le [...] à Brasov (Roumanie), demeurant [...] ;

Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete;

Défenderesse :

La S.c.i. de B... Q..., identifiée au Siren sous le no 535989 et au Rcs de Papeete sous le no 7572C, prise en la personne de son représentant légal le gérant, dont le siège est sis à [...] ;

Représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;

Après débats en audience publique du 18 novembre 2020, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.

O R D O N N A N C E,

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 22 mai 2020, le tribunal de première instance de PAPEETE
- CONDAMNE la SCI [...] à verser à H... I... la somme de 5.000.000 F CFP en exécution de la promesse acte authentique signée le 15 août 2014,
- DÉCLARE recevable l'action indemnitaire de la SCI [...] ,

- CONDAMNE H... I... à payer à la SCI [...] la somme de 25.413.962 F CFP, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie, du fait des fautes commises dans l'exercice de son mandat de gérant de la SCI [...] ,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
- CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.

Par requête en date du 27/08/2020 H... I... a interjeté appel de cette décision, et parallèlement, a saisi par requête enregistrée le 27/08/2020 le premier président aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

A l'appui de ses prétentions, H... I... soutient que le Tribunal a soulevé d'office les dispositions de l'article 1850 du code civil sans que ces dispositions aient pu être débattues contradictoirement. Monsieur I... a été jugé sur des fondements juridiques qui ne lui ont pas été soumis aux cours des débats.
Par conséquent, le jugement encoure une nullité certaine pour manquement au principe du contradictoire. Dans sa motivation le Tribunal a estimé et retenu à 70% la responsabilité de Monsieur I... et chiffre à 17.789.773,40 XPF la somme au titre des dommages et intérêts.
Or, le dispositif du jugement mentionne une condamnation à 25.413.962 XPF en réparation de la perte de chance subie, ce qui constitue une erreur matérielle, soit une hausse de 47% de la somme initialement retenue. Outre le fait que le jugement est frappé d'une erreur matérielle flagrante dans son dispositif soit une différence de 7.624.189 XPF sans oublier que la SCI est elle-même redevable de la somme de 5.000.000 XPF au titre du jugement soit une somme abaissée à 12.789.773 XPF.
A cela, Monsieur I... est le seul à percevoir des revenus liés à sa retraite. Sa femme est sans revenus. L'exécution de la décision sans attendre l'issue de l'appel aurait des conséquences manifestement excessives. Le Tribunal a motivé sa décision sur l'exécution provisoire en indiquant que: " Compte tenu de la situation de danger mise en exergue par l'expert, notamment s'agissant de l'installation électrique, caractérisant le péril visé à l'article 308 ci-dessus repris, et compte tenu des comptes à faire entre les parties, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. "Or, le poste électricité, au regard du rapport d'expertise, est évalué à 1.299.500 XPF. Ainsi, à suivre le raisonnement du tribunal, celui-ci aurait simplement dû limiter l'exécution provisoire à cette somme largement compensée par les 5.000.000 XPF dus par la SCI [...] . Mais surtout, il n'y aucun péril puisque la SCI [...] exploite sans aucune difficulté et réalise de larges bénéfices avec ce bien immobilier.

La SCI [...] a conclu à voir:
Débouter Monsieur I... de toutes ses demandes;
Condamner Monsieur I... à verser à la SCI [...] la somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur I... aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL MetH.

Il est fait valoir que:
Il est établi que la question de la responsabilité de Monsieur I... es qualité de gérant a été dans le débat de première instance immédiatement. Le Tribunal n'a donc nullement manqué au principe du contradictoire, et le jugement n'encoure aucune nullité qui justifierait la suspension de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 318 Code de Procédure Civil de la Polynésie française. L'erreur matérielle ne figure pas parmi les hypothèses justifiant une suspension de l'exécution provisoire énumérées à l'article 318 du Code de procédure civile local. La partie qui estime qu'une décision est entachée d'une erreur matérielle peut seulement saisir la juridiction qui a rendu ladite décision pour que celle-ci la rectifie, dans les conditions de l'article 271 du Code de procédure civile local. Il revenait donc à Monsieur I..., s'il estimait que le jugement du 22 mai 2020 est entaché d'une erreur matérielle, de saisir le Tribunal civil de Première Instance aux fins de la voir rectifier. Monsieur I... n'indique nullement quelles seraient les conséquences manifestement excessives d'une exécution du jugement du 22 mai 2020.
On comprend qu'il n'yen aurait en réalité aucune, Monsieur I... étant parfaitement capable de régler cette somme sans que cela affecte même son train de vie. L' urgence et le péril ont été largement établis par l'expertise, ainsi que le retient le Tribunal, et concernent non pas seulement l'installation électrique comme tente de le faire accroire Monsieur I..., mais également l'ensemble des désordres constatés, lesquels touchent également l'étanchéité de la toiture, le revêtement de la piscine et même la structure porteuse de la maison.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Aux termes de l'article 318 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président statuant en référé, et dans les cas suivants :
si le juge était manifestement incompétent pour la prendre,
si la décision est manifestement nulle,
si elle n'est pas motivée ou si elle a été accordée en contradiction avec les dispositions des articles 308, 309 et 310 si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

2- Il est soutenu que le premier juge aurait violé le principe du contradictoire en soulevant d'office l'article 1850 du Code civil sans l'avoir soumis aux parties préalablement;

L'article 1850 du code civil est relatif à la responsabilité des gérants de société;

Or dans le dispositif de ses conclusions en première instance, la SCI [...] demande de voir dire et juger que Monsieur I... a failli à ses obligations de gérant de la société [...] et a engagé sa responsabilité à l'égard de celle ci;

Le premier juge a répondu sur ce fondement aux moyens des parties sans relever d'office aucun nouveau moyen de droit;

Le jugement n'est donc pas manifestement nul.

3- L'existence d'une erreur matérielle ne figure pas parmi les cas mentionnés par l'article 318 du code de procédure civile de la Polynésie française justifiant une suspension de l'exécution provisoire;

4- Le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé lorsque la poursuite de l'exécution provisoire apparaît susceptible de créer une situation irréversible pour le débiteur, dans le cas où l'exécution serait annulée du fait de la remise en cause de la décision en appel. La situation économique et financière du débiteur n'entre pas dans cette prévision, qui concerne le risque, non invoqué en l'espèce, que le créancier ayant obtenu l'exécution provisoire ne puisse restituer les sommes en cas d'infirmation.

5- Le Tribunal a motivé sa décision sur l'exécution provisoire en indiquant que:
« Compte tenu de la situation de danger, mise en exergue par l'expert, notamment s'agissant de l'installation électrique, caractérisant le péril visé à l'article 308 ci-dessus repris, et compte tenu des comptes à faire entre les parties, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. »
Le premier juge a justifié sa décision en se référant à une expertise relevant le non respect de la sécurité des personnes et en a tiré les exactes conséquences en prononçant l'exécution provisoire de sa décision.

6- la mise en place d'un calendrier de procédure relève du juge de la mise en état.

7- L'équité commande de faire application de l'article 407 du code de procédure civile polynésien

PAR CES MOTIFS :

Le premier président,

Statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance de référé et en dernier ressort,

Déboute H... I... de sa demande en suspension de l'exécution provisoire, dont le Tribunal de première instance de PAPEETE a assorti son jugement en date du 22 mai 2020 ;

Condamne H... I... au paiement de 150 000 XPF par application de l'article 407 du code de procédure civile polynésien

Condamne H... I... aux dépens de la présente instance.

Prononcé à Papeete, le 2 DECEMBRE 2020.

P/Le Greffier, Le Président,

signé : F. NATUA signé : T. POLLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 20/000197
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2020-12-02;20.000197 ?
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