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25/11/2020 | FRANCE | N°19/00040

France | France, Cour d'appel de Papeete, 25 novembre 2020, 19/00040


No 39






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Copie authentique délivrée à
- Me GENOT
- Me ANTZ
le 25.11.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE


COUR D'APPEL DE PAPEETE




O R D O N N A N C E




No RG 19/00040 ;


Rendue le 25 novembre 2020 en audience publique par Monsieur Thierry POLLE premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;


Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2020 aux fins de conteste

r la taxation d'honoraire de la décision suivante :


ordonnance de taxe no 2019H25 du délégataire de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats près de la Cour d'appel de ...

No 39

____________

Copie authentique délivrée à
- Me GENOT
- Me ANTZ
le 25.11.2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

No RG 19/00040 ;

Rendue le 25 novembre 2020 en audience publique par Monsieur Thierry POLLE premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 décembre 2020 aux fins de contester la taxation d'honoraire de la décision suivante :

ordonnance de taxe no 2019H25 du délégataire de M. Le Bâtonnier de l'ordre des avocats près de la Cour d'appel de Papeete rendue le 15 octobre 2019 ;

Demanderesse :

Madame Viviane GENOT, avocate, demeurant à [...] ;

Comparante ;

Défendeurs :

Monsieur N... C... H... E..., né le [...] à Nantes, de nationalité française, demeurant [...] ;

Madame O... I..., née le [...] à Papeete, de nationalité française, domiciliée à l'office notarial de Me A..., - [...] ;

Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete;

Après débats en audience publique du 28 octobre 2020, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.

O R D O N N A N C E,

EXPOSE DU LITIGE :

Saisi par Maître Viviane GENOT le délégataire du Bâtonnier statuant en matière de taxation d'honoraires dans l'affaire l'opposant à Mme O... U... E... et N... E... a par décision du 15 octobre 2019 déclaré la demande de taxation de G... F... V... irrecevable et l'a rejetée.

Suivant requête enregistrée au greffe de la cour le 06/12/2019, Maître F... V... a formé un recours à l'encontre de ladite décision.

G... V... demande de voir :

Infirmer l'ordonnance de taxe no 2019H25 rendue le 15 octobre 2019 par le délégataire du Bâtonnier, en toutes ses dispositions, en son article l sans réserve, en son article 2 sous réserve :
«Article 1er : La demande de taxation de M F... V... est irrecevable et est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée dans les quinze jours de sa date à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Statuant à nouveau,
Attendu qu'il n'existe aucune contestation des intimés quant à leur qualité de débiteurs,
Attendu qu'il n'existe aucune contestation quant à « l'existence ou l'étendue du mandat »,
Attendu de surcroît le défaut de respect du principe du contradictoire par le délégataire du bâtonnier décidant unilatéralement d'augmenter ses pouvoirs au regard de ceux d'un magistrat lequel n'a à juger ni infra ni supra petita, de tels manquements ne pouvant dès lors bénéficier qu'à la créancière,
Attendu que l'origine de la saisine du bâtonnier par l'appelante extrêmement patiente émanait du simple choix par les intimés de ne pas payer leur dû tant en ce qui concerne les honoraires que l'état de frais pourtant le tout à leur profit exclusif et également incontesté.
Attendu que le bâtonnier via son délégataire se déclare incompétent pour trancher une question identitaire,
Attendu que le bâtonnier via son délégataire se déclare incompétent pour trancher d'une question relative à une extension ou étendue de mandat,
A minima, par conformité entre le développement et le dispositif de l'ordonnance de taxe no2019H25 du 15 octobre 2019 entreprise, outre le fond du dossier,
Dire et juger nulles et non avenues les mentions sises au dispositif de l'ordonnance de taxe entreprise no2019H25, à savoir: « Article 1er :' La demande de taxation de Maître F... V... est irrecevable et est rejetée. »
Dire et juger la substitution desdites mentions de cet article 1er par celle reformulée conformément à l'intention du rédacteur en son développement selon laquelle « Le bâtonnier se déclare incompétent.»
Décerner acte à Maître V... de ce qu'une procédure en taxation d'honoraires et de frais est diligentée devant la juridiction de première instance compétente.
Réserver le fond de l'affaire.
Condamner solidairement les consorts (U... E...) au versement d'un montant forfaitaire de: 500.000 FCP pour la procédure de taxation d'honoraires devant le Bâtonnier (il suffit pour s'en convaincre de compulser la requête extrêmement complète de saisine du bâtonnier en date du 06 juillet 2019, outre les pièces y jointes), plus au versement de: 300.000 Fcp pour la présente procédure d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete, soit 800.000 FCP à ce stade procédural, au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure de Polynésie française.
Condamner solidairement les consorts (U... E...) aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître V....

Par conclusions récapitulatives reçues le 19 juin 2020 Monsieur N... E... et Mademoiselle O... U... E... ont conclu au débouté et réclament 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile et 300.000 FCP de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Par conclusions récapitulatives d'appel no 2 remplaçant et annulant les précédentes écritures, Maître F... V... conclut à voir :

In limine litis,
Dire et juger nuls, de nul effet, non avenus les actes de procédure des consorts (U... )E... via leur conseil pour défaut de respect d'obligations procédurales tant en sa constitution dotée de leur identité erronée, au patronyme inexistant, qu'au regard de leurs adresses respectives tronquées ou fausses, que par l'absence de mentions de leurs professions, lieux de travail... [Article 23 du Code de procédure civile de Polynésie française]
Dire et juger nuls, de nul effet et non avenus les argumentaires reconventionnels adverses dépourvus de tout fondement juridique.
Surseoir à statuer dans l'attente de la communication du dossier de première instance par l'Ordre des avocats, le Bâtonnier.
Débouter les consorts (U... E...) de l'intégralité de leurs dires, fins et prétentions contraires.
Débouter les consorts U... E... de l'intégralité de leur demande indemnitaire pour procédure abusive tant dans le principe que de son effet. Débouter les consorts U... E... de leur demande de frais irrépétibles à hauteur de 300.000 FCP
~ Infirmer l'ordonnance de taxe no 2019H25 (d'une page et quart) rendue le 15 octobre 2019 par le délégataire du Bâtonnier, en toutes ses dispositions:
«Article l : La demande de taxation de M F... V... est irrecevable et est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée dans les quinze jours de sa date à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. »
~ A titre principal,
Déclarer Maître V... recevable en sa requête de saisine du bâtonnier en taxation puisque seul compétent quant à aux honoraires d'avocat.
La renvoyer à se mieux pourvoir devant le Tribunal civil de première instance pour ce qui concerne la détermination des débiteurs et la validité contractuelle, voire ses frais, pour lesquelles le délégataire du bâtonnier, en son développement, se prétend incompétent (en dépit de la jurisprudence qui lui accorde ce droit).
La renvoyer à se pourvoir devant le bâtonnier, seul compétent, pour ce qui est de ses honoraires et frais (le délégataire du bâtonnier dont décision entreprise n'ayant pas même sursis à statuer dans cette attente).
~ A titre subsidiaire,
Trancher le fond du dossier tel que versé strictement à l'identique de la requête formulée devant le bâtonnier: cf infra.
En ce cas subsidiaire :
~ a - * Soit d'une part,
* Se déclarer Monsieur le Premier Président : Compétent pour le tout : validation contractuelle, honoraires et frais, telle qu'en droit de le faire suivant jurisprudence et conformément à la requête en taxation d'honoraires et de frais devant le Bâtonnier
- Sur l'incontestable validité contractuelle, tant dans son principe que dans son exécution
Dire et juger l'existence légale et la validité du contrat synallagmatique à titre onéreux souscrit entre M. M... E... et Maître V....
Dire et juger recevable et bien fondée la note d'honoraires réactualisée, telle que définie dans le menu en pièce jointe, pour un montant, toujours pour le moins modique notamment tant au regard du travail effectué toutes affaires cessantes par l'avocat que du montant très élevé de la succession de : 3 930 000 Fcp HT [soit: 4 440 900 Fcp TTC].
Dire et juger recevable et bien fondée la note d'état de frais réactualisée, telle que détaillée en pièce jointe, pour un montant de : 585 999 Fcp TTC, tout n'ayant pas été comptabilisé à l'avantage des consorts (U... E...).
Condamner solidairement les consorts U... E... au paiement de l'intégralité de leur dette envers Maître V...: 4 440 900 Fcp TTC (honoraires) + 585 999 Fcp TTC (frais / avances par Maître V...) = 5 026 899 Fcp TTC, à titre principal sur la succession tenue entre les mains du notaire, à titre subsidiaire sur leurs biens personnels;
et ce, sous astreinte de 100 000 Fcp par jour de retard, à compter de la signification au premier d'entre eux deux;
A défaut de paiement spontané de la totalité à Maître V...,
Décerner acte à cette dernière de la mise en place de mesures légales d'exécution, de saisies par exemple, à l'encontre des consorts (U... E...) in solidum.
b - * Soit d'autre part,
* Se déclarer Monsieur le Premier Président :
- Compétent pour traiter des honoraires Et
- Incompétent pour traiter de la problématique contractuelle Et donc,
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, Au visa, par exemple, de l'arrêt de la Cour de cassation versé aux débats: Civ. 2e, 8 mars 2018, no 16-22.391,
Au visa de l'article 277 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile
- Prononcer, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Papeete le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher de la question préalable du mandat.
- Prononcer le renvoi de la présente affaire devant les juridictions de première instance compétentes en vue de trancher le principe de la validité contractuelle, du mandat [T.C.P.I], avant que de revenir devant la juridiction du Premier Président de céans.
De toute façon,
~ Dire et juger nulles et non avenues les mentions sises au dispositif de l'ordonnance de taxe entreprise no20 19H25, quant à l'irrecevabilité de la demande de Maître V..., tandis qu'aucun sursis à statuer en vue de trancher la question préalable juridique n'est intervenue.
~ Condamner solidairement les consorts (U... )E... au versement d'un montant forfaitaire de: 500 000 Fcp pour la procédure de taxation d'honoraires devant le Bâtonnier (il suffit pour s'en convaincre de compulser la requête extrêmement complète de saisine du bâtonnier en date du 06 juillet 2019, outre les pièces y jointes), plus au versement de : 300 000 Fcp pour la présente procédure d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete, soit 800000 Fcp à ce stade procédural, au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 407 du Code de procédure de Polynésie française.

~ Condamner solidairement les consorts (U... E... aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Maître V....
Par conclusions complémentaires aux récapitulatives d'appel no 2, Maître F... V... demande de voir:
In limine litis,
Débouter les consorts (U... )E... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Adjuger de plus fort à Maître V... l'entier bénéfice de ses précédentes et présentes écritures, outre l'intégralité de toutes ses pièces versées aux débats
Y ajouter,
Au visa de tout ce qui précède,
Décerner acte à Maître V... de son choix de transaction amiable et du refus immédiat et catégorique du principe même de tout arrangement amiable par les consorts U... E....
Décerner acte à Maître V... de sa production aux débats de l'intégralité du dossier de première instance en sa possession, à savoir sa requête et toutes ses 37 pièces y jointes, compte tenu de la défaillance de l'Ordre, du Bâtonnier en rétention dudit dossier.
Dire et juger que Maître V..., créancière jamais payée de quoi que ce soit en ce dossier pas même de ses frais pour lesquels les débiteurs se disent pourtant d'accord, n'aura à verser ni dommages et intérêts pour procédure abusive, ni frais irrépétibles aux consorts U... E..., les défaillances de l'Ordre, du Bâtonnier, de son délégataire et le refus de transaction amiable même sur le principe par les consorts U... E... ne lui incombant guère.

Il sera renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE :

Sur la demande in limine litis :

Aux termes de l'article 23 du Code de procédure civile de Polynésie française :
«Les défendeurs et les intervenants doivent faire connaître en langue française ou dans une des langues polynésiennes parlées et écrites à peine de nullité soumise aux dispositions de l'article 43 du présent code:
a) S'il s'agit d'une personne physique: ses nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, profession avec indication du lieu de travail. du domicile réel ou élu avec indication si possible de la boîte postale et du numéro de téléphone. »
Il y a lieu de considérer que ces formalités procédurales ont été régularisées dans les conclusions déposées par N... E... et O... U... E... et qu'aucun grief n'est excipé;
Il n'y a pas lieu à annulation.

Sur la recevabilité de la demande de taxe :

La demande portée devant le Bâtonnier est recevable en ce qu'elle porte sur la fixation des honoraires d'avocat dont serait redevable la succession de Monsieur M... E... au titre des honoraires dus par ce dernier par application d'une convention d'honoraires du 15 mars 2018,

La décision du délégataire du Bâtonnier sera infirmée.
Il ya lieu d'évoquer le fond du litige

Sur le sursis à statuer :

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la communication du dossier de première instance, Maître V... ayant produit l'intégralité du dossier versé devant le Bâtonnier, alors que N... E... et O... U... E... ne sont pas intervenus à ce stade.

Sur l'incompétence pour traiter la matière contractuelle et le sursis à statuer :

Le premier président statuant en appel d'une décision rendue par le bâtonnier en matière de taxe n'est compétent que pour statuer sur les honoraires d'avocats, à l'exclusion des demandes n'ayant pas ce caractère et ce par application des dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971;

Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent pour traiter des demandes ayant un fondement contractuel, ainsi que le demande subsidiairement G... V...

Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente pour trancher la question du mandat, qui ne serait pas susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige, consistant à déterminer les honoraires dus par la succession de Monsieur E..., en application des conventions des 15 mars 2018 et 8 mai 2018;

Sur le fond :

La convention d'honoraires prend fin avec le décès du client.

En l'espèce la convention d'honoraires signée par Monsieur E... ayant pour objet les démarches pratiques post décès, sur le terrain avec déplacement physique a prévu un total honoraires de 339.000 FCP dont il n'apparaît pas contesté que le montant en a été acquitté par Monsieur E...;

Force est de constater que les sommes réclamées correspondent à des frais exposés postérieurement au décès de Monsieur E..., Maître F... V... indiquant que les diligences antérieures au décès ne sont pas comptabilisées par l'avocat;

Il n'est démontré par aucune pièce que N... E... et O... U... E... aient confié à G... V... une mission d'avocat et soient débiteurs à titre personnel d'honoraires d'avocats à son profit;

Les frais objet de la demande de taxation ne peuvent s'analyser en des consultations, plaidoiries, conseils et actes juridiques établis dans l'intérêt de Monsieur M... E..., client de G... V..., dont sa succession serait redevable.

Leur fondement ne peut être dès lors que contractuel, le premier président est, ainsi qu'il a été dit, incompétent pour en connaître, et il revient à G... V... de se pourvoir devant la juridiction compétente

Il y a lieu en conséquence de débouter G... V... de sa demande de taxation d'honoraires d'avocat.

N... E... et O... U... E... ne justifiant pas que le droit d'ester en justice a dégénéré en abus seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS :

Le premier président,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par G... F... V...,

Rejette l'exception de nullité des écritures de la partie défenderesse,

Infirme la décision du délégataire du Bâtonnier en date du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a déclarée la demande de taxation de Maître V... irrecevable,

Evoquant,

Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes ayant un fondement contractuel,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente d'une décision statuant sur la question préalable du mandat,

Déboute Maître V... de sa demande de taxe d'honoraires,

Déboute N... E... et O... U... E... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile Polynésien,

Dit que l'appelante sera tenue aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 25 NOVEMBRE 2020.

P/Le Greffier, Le Président,

signé : F. NATUA signé : T. POLLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Numéro d'arrêt : 19/00040
Date de la décision : 25/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;19.00040 ?
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