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04/11/2020 | FRANCE | N°20/000277

France | France, Cour d'appel de Papeete, 03, 04 novembre 2020, 20/000277


No 37

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Copie exécutoire délivrée à
- Me PIRIOU
le 4.11.2020

Copie authentique délivrée à
- Y... V...
le 4.11.2020REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

RG no 20/00027 ;

Rendue le 4 novembre 2020 en audience publique par monsieur le premier président Thierry POLLE de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2020 aux fins de suspension de l'exécution pro

visoire de l'ordonnance du juge commissaire suivante :
ordonnance no222, Rg 2020/838 - JC 2020/592 du Tribunal mixte de c...

No 37

____________

Copie exécutoire délivrée à
- Me PIRIOU
le 4.11.2020

Copie authentique délivrée à
- Y... V...
le 4.11.2020REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

O R D O N N A N C E

RG no 20/00027 ;

Rendue le 4 novembre 2020 en audience publique par monsieur le premier président Thierry POLLE de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 16 octobre 2020 aux fins de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge commissaire suivante :
ordonnance no222, Rg 2020/838 - JC 2020/592 du Tribunal mixte de commerce de Papeete rendue le 7 octobre 2020 ;

Demandeur :

Monsieur Y... V..., mandataire judiciaire domicilié [...] , représentant des créanciers de la Sarl Rovotik ;

Comparant ;

Défenderesse :

La Sarl ROVOTIK, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le no 1782-B, noTahiti C-29119, dont le siège social est situé [...] , prise en la personne de ses représentants légaux ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Le Ministère public, représenté par Mme Céline CHARLOUX, substitut général ;

Après débats en audience non publique du 28 octobre 2020, devant M. POLLE, Premier Président, assisté de Mme NATUA, faisant fonction de greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance de référé être rendue ce jour par mise à disposition publiquement au greffe de la juridiction.

O R D O N N A N C E,

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de ROVOTIK SARL ;

Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge commissaire au tribunal mixte de commerce de Papeete a autorisé la vente du matériel appartenant à ROVOTIK SARL suivant l'inventaire joint et autorisé à ce que le fonds de cette vente soient remis directement à ROVOTIK SARL;

Maître Y... V... représentant des créanciers de la SARL ROVOTIK a formé un recours devant le tribunal mixte de commerce de Papeete et a, parallèlement saisi, par requête enregistrée le 16/10/2020, le premier président de la cour d'appel en arrêt de l'exécution provisoire dont elle est assortie.

A l'appui de sa demande, la D1 a fait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de la quasi-totalité des actifs du débiteur en redressement judiciaire n'ayant plus d'activité ni salarié, voué à la liquidation judiciaire, sans contrôler les modalités essentielles des ventes projetées et les garanties apportées par les cessionnaires, en lui laissant la libre disposition des prix de cession, est manifestement nulle au sens de l'article 320 Code de procédure civile de la Polynésie française.

La SARL ROVOTIK a conclu à l'irrecevabilité au débouté et à condamner Me Y... V... à payer à la société ROVOTIK la somme de 180000 CFP au titre des frais irrépétibles;

Elle fait valoir que :
Aucune disposition légale ou réglementaire ne donne compétence au Premier Président de la Cour d'Appel pour arrêter et suspendre l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance du juge commissaire dès lors que l'opposition à cette ordonnance relève de la compétence exclusive du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete.
Elle n'entend nullement se séparer du matériel nécessaire à son activité mais entend limiter l'autorisation dont elle dispose aux actifs qui ne sont pas indispensable, ainsi elle souhaite céder un camion et un bateau et du matériel de « camping» nécessaire à l'hébergement dans les îles éloignées et dont elle n'a plus l'utilité.

Le procureur général a requis la suspension de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la fin de non recevoir :

Il résulte des dispositions de l'article 144 de la délibération no90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement ou de liquidation judiciaires sont exécutoires de droit à titre provisoire, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 34, 78 et 159, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que de ceux prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192 de ladite loi. Toutefois l'exécution provisoire des jugements prononçant la liquidation judiciaire et adoptant un plan de redressement peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, si les moyens invoqués à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

A contrario, une ordonnance du juge commissaire ne fait pas partie des décisions limitativement énumérées dont l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président de la cour d'appel.

La demande de suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à l'ordonnance du juge commissaire sera déclarée irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

DÉCISION

Par ces motifs,

Le premier président, statuant publiquement contradictoirement en référé ;

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge commissaire ;

Déboute la Société ROVOTIK de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Prononcé à Papeete, le 4 NOVEMBRE 2020.

P/Le Greffier, Le Président,

signé : F. NATUA Signé : T. POLLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : 03
Numéro d'arrêt : 20/000277
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.papeete;arret;2020-11-04;20.000277 ?
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